[Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mars.] 187 nationale, à l’effet de quoi ils en examineront les causes, les titres de» pensions, etc. Art. 12. Qu’ensuite, ils fixeront la dépense de chaque département, même celle de la maison du Roi, de concert avec Sa Majesté; assigneront les fonds nécessaires à chaque département, avec des précautions, pour qu’ils ne puissent être ni dissipés, ni divertis, ni même confondus. Art. 13. Que les ministres et administrateurs, dans quelque département que ce soit, soient comptables et responsables, envers le Roi et la nation, de leur conduite, et singulièrement de l’administration des finances, et puissent être punis des prévarications dont ils se rendraient coupables, suivant les lois du royaume. Art. 14. En conséquence de ce que les habitants dudit Veuilly ont demandéparl’article7ci-dessus, Ils demandent que les aides et gabelles soient supprimées : 1° Parce que les aides sont un impôt d’autant plus à charge qu’il est dix fois répété, si la denrée est vendue dix fois, avant sa perte ou sa cou-sommation; 2° Parce que la gabelle est un impôt trop à charge aux peuples qui payent au moins le triple de sa valeur, le sel étant une denrée de première nécessité, qui seule, si elle était moins chère, serait d’un si grand secours aux cultivateurs pour l’amélioration de leurs bestiaux. Art. 15. Que les tailles, et ses accessoires, soient aussi supprimés, parce que ces impôts frappent trop fortement sur la classe des cultivateurs et du pauvre peuple, refroidissent l’émulation, énervent l’industrie, et nuisent à la perception des autres impôts. La corvée n’est-elle pas supporté par ceux qui en profitent le moins? Art. 16. Que les traites et douanes soient supprimées ; et, à cet effet, les barrières reculées aux frontières, sans distinction, des provinces. Art. 17. Que les péages et pontonages soient supprimés dans toute l’étendue du royaume, sauf l’indemnité des propriétaires légitimes. Art. 18. Qu’il y ait égalité d’aune, poids et mesure, dans toute l’étendue du royaume. Art. 19. Que les tribunaux d’exception, tels que les bureaux des finances, les élections, les greniers à sel, les maîtrises, etc., soient supprimés. Ils sont coûteux par leurs gages. Ils sont inutiles, parce que les tribunaux ordinaires pourraient suffire à tout. Us sont nuisibles par leurs privilèges, et l’ignorance d’une partie des individus qui les composent. Art. 20. Que les Etats généraux doivent insister sur la réformation des codes civil et criminel. 1° La marche de la procédure devient de plus en plus si lente, si compliquée et si obscure, qu’il n’y a pas un citoyen éclairé qui ne soit convaincu de la nécessité de cette réforme. 2° La justice criminelle est souvent vexatoire; faute de conseil, l’accusé languit, périt même quelquefois dans les cachots. On ne peut lui refuser un défenseur sans inhumanité. Art. 21. Qu’il est essentiel de rectifier les arrondissements des tribunaux, pour approcher, autant que faire se pourra, les justiciables des juges dont ils ont besoin. Art 22. Qu’il est important de supprimer une partie des offices de nouvelle création, qui sont nuisibles aux campagnes ; tels sont, par exemple, le grand nombre d’huissiers, et surtout les huissiers-priseurs qui absorbent une partie des petites successions. Art. 23. Observent, lesdits habitants, que les règlements qui ont été rendus, depuis environ dix ans, au sujet du dégât causé par le gibier, sont plutôt faits pour mettre des entraves aux réclamations des cultivateurs, que pour leur faciliter les moyens d’obtenir les restitution du dommage qu’ils ont souffert. Il est de la justice de rectifier les dispositions de ces règlements. Art. 24. Ils observent encore que les baux ordinaires sont trop courts, et que la prospérité de l’agriculture demande que leur durée soit au moins portée à quinze ans. Art. 25, Qu’il n’est pas moins essentiel d’ordonner que les ecclésiastiques seront tenus d’entretenir les baux de leurs prédécesseurs, à quelques titres qu’ils aient obtenu les bénéfices. Art. 26. Que les portions congrues des curés soient fixées à 800 livres pour la campagne, à 1,200 livres pour les villes, sauf à les augmenter à proportion de la population des paroisses. A la charge par eux d’administrer les sacrements et secours spirituels, gratuitement ; A la charge, aussi, par eux, de toutes les réparations de leurs presbytères. Art. 27 et dernier. Lesdits habitants supplient Sa Majesté de défendre à tous ses sujets cultivateurs de ne posséder," à titre de fermage, qu’une seule ferme, pour faciliter tous les sujets dans leurs établissements, et procurer à l’Etat l’abondance des bestiaux et des denrées dans les marchés où les grands cultivateurs, qui possèdent plusieurs fermes, ne portent rien, faisant chez eux la consommation de leurs denrées qui ne suffisent même pas pour leurs maisons, où il se fait une grande consommation. Le cahier ci-dessus et des autres parts, a été fait et arrêté en l’assemblée générale de la paroisse et communauté dudit Veuilly, au désir de la lettre du Roi, et du règlement y annexé, ce-jourd’hui 16 avril 1789, et signé de nous, habitants, tant au présent original qui doit rester en dépôt au secrétariat de la communauté, qu’au duplicata d’icelui qui doit être mis ès mains de MM. les députés. Signé Petit, syndic de ladite paroisse ; Gahouet, syndic; Lemaire; Lepreux ; Jean Aubert, greffier; Trichet; Coquillon; Billot ; Richard ; Levasseur ; A. Plisson, chef-d’hôtel; Louis Yay; Tampin; F. Delizy; Claude Topin, Jean Musmont; Louis Plisson; Ducrocq; François Guillard ; V. Guyot ; Picot. CAHIER Des remontrances de la paroisse de Vicq (1). Les habitants de cette paroisse, étant de la justice de Neauphle-Pontchartrain, déclarent qu’ils s’en rapportent au cahier fait et dirigé audit Neauphle, dont la corhmunication a été prise ; et qu’il soit exigé une justice royale audit Neauphle, à l’exception du dernier article, où il a été omis que le manque de récolte n’avait pas permis aux habitants de cette paroisse de participer à la faveur des autres paroisses grêlées, puisqu’ils n’en ont pas pour eux et leur familles, et qu’on est obligé d’en acheter à haut prix, et jusqu’à la récolte qui ne se présente pas avantageusement. Signé Ledieu ; Nicolas Requin ; Etienne Roc-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. 188 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. quet -, J. -B. Mailler , Martin Pauver ; Claude Rousseau ; Jean-Baptiste Vian ; Nicolas Dijon ; Martin Mamare ; Prévost; P. Pelar; François-Thomas Hérard ; Gui ; Anceaume. Certifié véritable ; signé et paraphé ne varietur par nous, avocat soussigné , au désir de procès-verbal de nomination de cejourd’hui 15 avril 1789. Signé Lhormeaü. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances des habitants composant le tiers-état de la paroisse de Viarmes, de l’Isle de France , généralité de Paris , département et élection de Senlis , diocèse de Beauvais (1). Messieurs, la paroisse de Viarmes est composée de deux cent soixante leux, et environ mille âmes ; exposée au nord à cause de deux montagnes qui l’environnent, une du côté du midi, et l’autre à l’occident; entre les deux montagnes, il y a des collines ou ravinières; lorsqu’il arrive des orages ou grandes pluies , cela fait une dégradation des terres, qui cause une inondation dans la paroisse; l’eau entre dans une partie des maisons, et cause un grand dommage. Le terroir est composé dte 1,980 arpents en total ; il y a environ 460 arpents de bois, tant au seigneur qu’aux particuliers, qui sont des terrains dont on n’a pu tirer aucun parti en grains, en nature. 11 y a encore environ 52 arpents de friche, terrain non valable, rempli de pierres et de grès, où l’on fait des ouvertures de carrières ppur faire du pavé pour l’entretien du pavé delà ville de Paris et des grandes routes. Ledit terroir est traversé de quantité de grands chemins qui contiennent 64 arpents, prouvé par l’arpenteur , et cela à cause des montagnes qui sont sur ledit terroir. De ces chemins, il y en a treize plantés en arbres, cinq en pommiers et poiriers, et cinq en cerisiers, et trois en ormes et saules ; le tout au profit du seigneur. Ces arbres plantés causent un grand dommage aux terres qui tiennent ou aboutissent sur ces chemins plantés. Il y a une branche de pavé, qui prend aux environs de Moiselle, route de Beaumont-sur-Oise, venant à Viarmes, distance de 2 lieues ; et au bout de la paroisse, elle se termine au pavé nouvellement construit. L’avantage de cette route peut servir à amender les terres qui sont au-dessus des montagnes qui sont sur le terroir, en transporter les récoltes, et même aux paroisses voisines. Le seigneur a fait planter une avenue d’ormes des deux côtés du pavé, chemin nouvellement construit sur un terrain qui n’a pas été remboursé aux propriétaires, qui payent le droit de censive audit seigneur. Il est usufruitier des parties restantes par les délits causés par ces arbres sur le bien des propriétaires. Ils demandent justice ; ils offrent à rembourser la plantation de ces arbres à 20 sous, suivant l'usage, pour jouir de leurs terrains et des arbres plantés. Au-dessus de la montagne du côté d’occident, le terroir est borné par la forêt de Carnel , capitainerie de S. A. Mgr le prince de Conti ; et du côté du nord, borné au bois de l’abbaye de Royau-mont, et capitainerie de S. A. Mgr le prince de Condé. Ces forêts sont remplies de gibier de toute espèce, cerfs, biches, daims et sangliers, qui cau-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [Paris hors les murs.] sent un grand dommage sur le terroir. Et nous sommes obligés de faire garde pendant cinq mois de l’année, le long desdites forêts, ce qui devient coûteux à la paroisse : et cela n’empêche pas ces animaux de faire des délits sur le terroir par la communication d’une forêt à l’autre, toute l’année. Le tiers-état demande que ces capitaineries soient supprimées. Le terrain de la paroisse n’est pas de grand produit. Il y a environ un huitième des terres à produire du blé ou méteil, et une autre partie du terroir consiste en des terres sablonneuses, ne pouvant produire que des seigles, orges, avoines et autres légumes ; petite partie en vignes, environ 60 arpents. Il a été tenu des assemblées des députés des paroisses en 1779, 1780 et 1781 , par-devant M. l’intendant et commissaire de Senlis, pour établir les classements des terres de chaque terroir. Il a été convenu que la mesure serait réduite à 22 pieds, et 100 perches pour arpent, appelée mesure du Roi ; et nous sommes toujours imposés à la mesure de 18 pieds et 120 perches pour arpent, mesure du lieu, qui fait une différence d’un quart d’arpent, moins que la mesure de 22 pieds. La paroisse demande à être réglée, comme les paroisses voisines, à la mesure de 22 pieds et 100 perches pour arpent. Gela est surprenant; malgré la petite récolte et petite mesure que nous faisons, la paroisse a' été augmentée cette année de 660 francs. Elle paye 8,416 livres de tailles et accessoires. Le seigneur tient, par ses mains, une partie de ces "terres et prés, droit de censives et droit de banalités, et M. le curé un tiers des dîmes, et environ 15 arpents de terres qui étaient louées et imposées ci-devant au rôle des tailles ; cela fait une augmentation et taux forcé pour les cultivateurs de la paroisse, qui met un grand nombre d’habitants hors d’état de satisfaire au payement. Malgré cela, les habitants offrent toujours à payer les impositions à notre grand Roi. 11 appartient au seigneur environ un tiers des 1,980 arpents du contenu du terroir, avec droits de censives qui ont été évalués à 600 livres, et droits de banalités. Excepté une partie des terres et prés qui sont loués, les fermiers ne payent qu’environ 1,400 livres de tailles, et les propriétaires cultivateurs payent 7,000 livres, pour les deux tiers du terroir. Messieurs, nous demandons justice. Les propriétaires payent les droits de censives de leurs biens au seigneur, n’ayant aucuns pâturages communaux ; et toutes les charges locales de la paroisse sont supportées sur les biens. Les bois du seigneur, une partie sont des remises plantées dans tous les contours du terroir, où se retire le gibier, lièvre, lapin, perdrix et faisans, qui causent un délit dans plusieurs cantons. Les propriétaires et cultivateurs font tous les ans une plainte au seigneur, M. le marquis de Travanel, lui représentant le dommage et délit que son gibier a causé à la récolte, de faire faire des élèves de perdrix, en grande quantité tous les ans, que les gardes-chasses répandent sur le terroir, forment des volières considérables de perdreaux. Il fait détruire les lapins , commençant au mois de novembre jusqu’au mois de mars, que l’on vend toutes les semaines ; fait un commerce, la provision de sa maison , et celle de ses gardes-chasse, pendant toute l’année, sans compter les lièvres, perdrix et faisans qu’il détruit au temps de sa chasse; fait une quantité nombreuse