18 avril 1791.] 644 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. L’inventeur des garde-robes avait une patente pour une construction, dans laquelle des robinets bien justes prévenaient assez bien des exhalaisons fétides. Un autre artiste imagina de recourber une partie du tuyau en forme desyphon, lequel étant toujours rempli bouche hermétiquement, et ne permet à aucun méphitique de pénétrer. Eh bien! il eut une patente et personne ne s’avisa de la lui disputer. Le premier vend son appareil 7 guinées ; l’antre fait payer le sien 10 guinées comme plus parfait. Finissons par un exemple sensible et qui est sous nos yeux à Chaillot et à l’lie des Cygnes. Depuis un siècle, les machines à feu, dont le moteur est l’eau vaporisée, n’étaient qu’à une seule injection; ce qui en rendait l’effet moins utile, et la marche moins égale. Par une ingénieuse extension du principe, M. Bolton a fait servir la vapeur, au moyen d’une nouvelle injection supérieure, à refouler le piston qu’une injection inférieure sert à élever. Certainement cela valait une patente; aussi personne n’a cherché à en dépouiller l’auteur. C’est sur ce principe que sont construites les deux superbes machines de l’ile des Cygnes, qui font tourner chacune six meules. Ainsi tout esprit juste verra qu’il est facile de reconnaître la ligne de partage entre deux machines ou procédés analogues. Les gens de Part ne s’y trompent point ; et lorsqu’à Londres il y a eu des contestations de ce genre (quoique rares), on les appelle pour faire les fonctions d’experts et de jurés. Art. 8. Il ne saurait fournir de difficultés. Art. 9. On propose celte rédaction, qui est conforme à la loi du 7 janvier, et à d’autres décrets de l’Assemblée : « Lorsque le propriétaire d’un brevet d’invention croira devoir exercer, sur les contrefaçons des objets dont il a l’exercice privatif, le uroit de saisie qui lui est assuré par l’article 12 de la loi, il l’obtiendra, sur une simple requête en donnant bonne et suffisante caution, telle que l’ex ge ledit article 12 « t l’article 25 du decret du 2 mars sur les patentes annuelles pour les négoces. Les fabrications frauduleuses ou contraventions seront constatées et poursuivies dans le-* formes prescrites pour les procédures civiles, et devant les tribunaux de district, ainsi qu’il est porié à l’article 28 du décret susmentionné. » Art. 10. Ceux qui trouveraient trop sévère cet article, le seul vraiment conservateur des propriétés d’invention, changeront d’avis s’ils le comparent aux articles 25, 26, 27 et 28 du décret du 2 mars. Art. 11. A moins qu'il ne légitime sa dénonciation par des preuves littérales et testimoniales. Lisez ; Par des preuves légales. Art. 13. Il n’eat que le développement des articles 7 et 9. Art. 14. Il est destiné à écarter de l’industrie le fléau de l’agiotage. Art. 15. Il a pour but de prévenir les abus de confiance. Art. 16. Ce recensement servi! a à empêcher qu’un artiste ne sollicite un brevet pour des objets déjà privilégiés. Suivant le décret des patentes pour négoce, un colporteur, un marchand forain, poiteurd’un semblable titre, peut empêcher celui qui n’en aurait point de vendre en concurrence. Et l’on voudrait qu’un artiste inventeur ne pût paisiblement jouir de sa découverte, pour un temps limité? Ce serait violer les éternelles lois de la justice et de la morale! Les auteurs dramatiques ont été bien plus favorablement traités dans le décret du 13 janvier que les artistes dans celui du 30 décembre. Ecoutez ces deux articles; « Art. 3. Les ouvrages des auteurs vivants ne pourront être réprésentés sur aucuns théâtres publics dans toute l’étendue de la France, sans le consentement formel et par écrit des auteurs, sous peine de confiscation du produit total des représentations au bénéfice de l'auteur. » « Art. 5. Les héritiers ou les cessionnaires d’auteurs seront propriétaires de leurs ouvrages durant l’espace de 5 années après la mort des auteurs. » Ces éclaircissements, dictés par la candeur et l’amour des arts, doivent suffire, et convaincre les esprits les plus opiniâtres ; s’ils persistaient néanmoins à demander l'ajournement à la prochaine législature, nous leur dirions qu’il serait injuste, barbare et impolitique d’ajourner à la prochaine législature une loi publique du royaume, dont le règlement explicatif est décrété plus des trois quarts; d’une loi seule propre à réveiller l’industrie nationale, d’une loi qui a consacré la plus inviolable des propriétés, d’une loi que bénissent tous les artistes, d’une loi que la nation et les étrangers applaudissent, d’une loi contre laquelle personne ne réclame, d’une loi sur laquelle les artistes ont fondé leurs plus douces espérances. Nous n’avons plus qu’un mot ; mais il renferme une vérité effrayante: c’est que la suspension de la loi du 7 janvier aurait des suites terribles, et cent fois plus funestes à l’industrie et au commerce, que n’en causa la révocation de l’édit de Nantes. Di meliora piis erroremque hostibus ilium. Paris, le 2 avril 1791. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. TRONCHET. Séance du vendredi 8 avril 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Boncïie. Messieurs, il a été fait sur les appointements des membres du conseil de la marine, pendant les deux années et demie qu’il a existé, une réserve de 165,000 livres. Je demande que le comité de la marine soit chargé d’examiner l’emploi qui a été fait de cette somme, et d’en rendre compte à l'Assemblée Je plus tôt possible. Je propose, en conséquence, le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale charge son comité de la marine d’examiner l’emploi qui a été fait de 165,000 livres mises en réserve pendant les deux années et demie qu’a existé le conseil de la marine, et de lui en faire le rapport sous 8 jours. » (Adopté.) M. Bouche. Vous avez décrété, le 27 décembre, Messieurs, que les officiers intermédiaires des défi) Cette séance est incomplète au Moniteur.