[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 janvier 1791.] 366 d’interroger l’opinion, comme fonctionnaires oublies, pourraient se dispenser de répondre. Elle a seulement prononcé qu’alors ils seraient remplaces, ils ne pourraient plus exercer de fonctions publiques, parce qu’en effet ce sont deux choses évidemment inconciliables, d’être fonctionnaire public dans un Etat, et de refuser de maintenir la loi de l’Etat. « Tel a été l’unique but du serment ordonné par la loi du 26 décembre dernier, de prévenir ou de rendre inutiles les odieuses recherches qui portent sur les opinions individuelles. Une déclaration authentique du fonctionnaire public rassure la nation sür tous les doutes qu’on élèverait contre lui. Le refus de la déclaration ri’a d’autre effet que d’avertir que celui qui a refusé ne peut plus parler au nom de la loi, parce qu’il n’â pas juré ne faire maintenir la loi. « Que les ennemis ne la Constitution française cherchent à faire naître des difficultés sur la légitimité de ce serment, en lui donmint une étendue qu’il n’a pas ; qu’ils s'étudient à disséquer minutieusement chaque expression employée dans la constitution civile du clergé, pour faire naître des doutes dans les esprits faibles ou indéterminés : leur conduite manifeste des intentions et des artifices coupables ; mais les vues de F Assemblée sont droites : et ce n’est point par des subtilités qu’il faut attaquer scs décrets. » Si des pasteurs ont quitté leurs églises au moment où on leur demandait de prêter leur serment; si d’autres les avaient déjà abandonnées avant qu’on le leur demandât, c’est peut-être par l’effet de l’erreur qui s’était glissée dans l’intitulé de la loi, erreur réparée aussitôt qu’on l’a reconnue. Ils craignaient, disent-ils, d’être poursuivis comme perturbateurs dü repos public, s’ils ne prêtaient pas leur serment. « L’Assemblée, prévoyant à regret le refus que pourraient fairë quelques ecclésiastiques > avait du annoncer les mesures qu’elle prendrait pour les faire remplacer. Le remplacement étant consommé; elle avait dû nécessairement regarder comme perturbateurs du repos public ceux qui, élevant autel contre autel, ne céderaient pas leurs fonctions à leurs successeurs; c’est celte dernière résistance que la loi a qualifiée de criminelle. Jusqu’au remplacement, l’exercice des fonctions est censé avoir dû etre continué. « Smait-ce le sacrifice de quelques idées particulières, de quelques opinions personnelles; qui les arrêterait? L’avantage général du royaume, la paix publique, la tranquillité des citoyens, le zèle même pour la religion seront-ils donc trop faibles danslesmiuistres Ü une religion qui ne prêche que l’amour du prochain, pour déterminer de tels sacrifices ? Dès que la foi n’est pas en danger, tout est permis pour le bien des hommes, tout est sanctifié par la chanté. La rési>tanee à la loi peut entraîner, dans les circonstances présentes, une suite de maux incalculables; l’obéissance à la loi maintiendra le calme dans tout l’empire; le dogme n’est point en danger; aucun article de la foi catholique n’est attaqué. Gomment serait-il possible, dans uue telle position; d’hésiter entre obéir ou résister ? « Français, vous connaissez maintenant les sentiments et les principes de vos représentants; ne vous laissez donc plus égarer par des assertions mensongères. « Et vous, pasteurs, réfléchissez que vous pouvez, dans cet instant, contribuer à la tranquillité des peuples. Aucun des articles de la foi n’est en danger. Cessez donc une résistance sans objet ; qu’on ne puisse jamais vous reprocher la perte de la religion, et ne causez point aux représentants de la nation la douleur de vous voir écarter de vos fonctions par une loi que les ennemis de la Révolution ont rendu nécessaire. Le bien public en reclame la plus prompte exécution , et l'Assemblée nationale sera inébranlable dans ses résolutions pour le procurer. >> , Tel est, Messieurs, l’instruction que nous avons l’honneur de vous présenter; s’il entrait dans l’intention de l’Assemblée de, délibérer sur cette adresse et de l’adopter, voiçi ce que le,s comités vous proposeraient de décréter à la suite : ; « L’Assemblée nationale décrète que l’instruction sur la constitution civile du clergé, lue dans la séance de ce jour, sera envoyée sans délai aux corps administratifs, pour l’adresser aux municipalités, et qu’elle sera, sans retardement, luë tin jour de dimanche, à l’issue de la on ssé paroissiale, pàr le ciirë bu Un vicairë; et, à leur défaut, pat le ndaire oii le premier officier municipal. « Elle charge son président dé sè retirer, dans lë jour, devers le roi, pour le prier d’accorder sa sanction au présent dëcrël, et de donner lès ordres les plus positifs pour sa plus prompte expédition et exécution. » (Dans le tumulte, tin entend invoquer la quës-tioii préalable èt plusieurs mëthbres crier i Aux voix !) M. i’abbé Maury. Vbiis peUserei, par ma présence dans cettë tribune, combien je suis profondément persuadé qu’il n’èst pas nécessaire d’avoir aucune faveur përsontiëile dans cette Assemblée, Cjuând on y présente leS intérêts de la justice et de la vérité. D’après les principes que voué venez d’eùtehdrë dans l’instruction que VoS comités réunis vous présentent ën ce moment, Si nous cherchons aVeë impâftiàlitë le rârid intérêt de la tranquillité publique, nous evons ië trouver dans un instant. Nos principes, Messieurs, et je ne crains pas d’être contredit par mes honorables collègues, nos principes se rapprochent infiniment dans la théorie de ceux qüi viennent d’être développes. Il ne s’agit plus dans ce moment que de chercher sans coutemion d’esprit, sans désir d’opposer uüe vaine résistance, et surtout sans désir de faire prévaloir son opinion, si les conséquences quë l’on tire de ces mêmes principes doivent être admis par des hommes de bonne foi. Nous convenons donc toüs, Messieurs, et nous bénissons la loyauté de vos comités qui en ont fait le noble aveü, nous convenons donc tous que les objets qui appartiennent à l’aütorité de l’Eglise sont étrangers à Cette Assemblée : or, Messieurs, il ne suffit pas d’éi oncer ce principe, il s’agit d’examiner dans cette Assemblée ce qui dans ce moment se discute dans toutes les paroisses du royaume; savoir : si véritablement les ecclésiastiques fonctionnaires publics sont suffisamment rassurés par cet aveu, et si le dévbir impérieux de la confiance leur permet d’adhéfer à la constitution civile du clergé sous la seule garantie de l’Assemblée nationale, qui déclare publiquement qu’elle ne veüt porter aucune atteinte à l'autorité spirituelle . Ici, Messieurs, la discussion devient infiniment facile; et comme il convient toujours à des législateurs, et même à dë simples citoyens, de se mohtret généreux et indülgénts envers des hommes qu’on a réduits à la triste nécessité de faire