250 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 septembre 1191.} voir exécutif à statuer, s’il y a lieu, sur les arrêtés et délibérations du département des Bouches-du-Rhône. » ( Mouvements divers.) Plusieurs membres : Cela n’est pas suffisant. (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. d’André. Messieurs, l’affaire qui vous est soumise ne peut pas engager une longue discussion ni souffrir de difficultés. Il faut y distinguer deux objets très séparés : le premier, celui des arrêtés du département. Cet objet-là ne peut venir devant l’Assemblée qu’en conséquence du recours du département contre la proclamation du roi qui a cassé ses arrêtés. Le département des Bouches-du-Rhône avait pris des arrêtés dont on vous a fait lecture; ces ar<êtés étaient véritablement inconstitutionnels, puisqu’ils désarmaient des citoyens sans qu’ii se fût passé auparavant aucun événement extraordinaire et sans l’autorisation du roi, puisque, d’autre part, ils contenaient d’aulres dispositions qui, toutes, également ne pouvaient être exécutées sans l’autorisation du roi. Sur ce point, le roi a cassé les arrêtés : c’est son droit; si le département réclame, on examinera la cassation, qui est, à mon sens, bien juste. Ce premier point-là ne doit pas actuellement nous occuper. Ce qui doit nous occuper, c’est le second objet de l’affaire, c’est la conduite des électeurs, parce que, à cet égard, le pouvoir exécutif ne peut rien, car la Consiitution lui défend de se mêler des assemblées électorales et de prononcer sur leurs actes. S’il en était autrement, le pouvoir exécutif, sous prétexte que tel ou tel acte est étranger aux assemblées électorales, pourrait sans cesse inquiéter et influencer ces assemblées. Ainsi, vous ne pouvez admettre aucune inspection du pouvoir exécutif sur les assemblées électorales; c’est là une des bases de la Constitution. Mais si, lorsque les assemblées électorales s’écartent des objets pour lesquels elles sont convoquées, ce ne peut être qu’au Corps législatif à statuer, les départements n’en doivent pas moins empêcher les voies de fait qui pourraient être commises par ces assemblées. Ainsi, le département des Bouches-du-Rhône, en supposant qu’il ait pris des délibérations constitutionnelles, ne devait point recevoir les députations; il ne devait pas exécuter les arrêtés de l'assemblée électorale, mais rendre compte au Corps législatif qui aurait prononcé. Pour savoir ce que vous avez à faire dans la circonstance, il faut remarquer que les assemblées électorales doivent s’abstenir rigoureusement de toute espèce de délibération; que, si elles en pouvaient prendre sur les faits étrangers à l’élection, vous n’auriez plus de Constitution, puisque, dès l’instant même que les assemblées électorales seraient convoquées, elles usurperaient le pouvoir des corps administratifs et de tous les autres corps que vous avez placés dans la Constitution; ce principe-là est reconnu et ne peut pas être contredit. Or, l’assemblée électorale du département des Bouches-du-Rhône a commencé par délibérer; elle a envoyé trois députations au directoire; elle a fait bien plus, elle a écrit à toutes les municipalités une lettre circulaire dans laquelle on remarque cette phrase : « C’est un moment d’alarme; tout le monde doit s’armer, c’est à la ville d’Arles qu’il faut marcher. » Je dis que si, par suite de cette lettre, les gardes nationales marchent sur Arles et qu'il arrive le moindre malheur, les électeurs doivent en être personnellement et individuellement responsables et punissables. {Applaudissements.) Je vais plus loin, Messieurs, Je ne parlerai pas d’une délibération qu’ils ont prise, d’anrès laquelle ils se font payer nonobstant votre décret : selon eux, il faut commencer par avoir l’argent; cela ne fait rien à l’affaire. Mais les électeurs ont délibéré de se rendre permanents : or, est-il rien de si extraordinaire qu’une assemblée d’électeurs qui se déclare permanente, surtout après avoir délibéré la veille qu’elle se ferait payer! Elle dit, il est vrai, que votre décret qui défend aux électeurs de se faire payer n’est pas sanctionné, et c’est pour cela qu’elle a commencé par prendre l’argent. De plus, les électeurs ont encore délibéré de forcer le département, qui ne voulait pas faire partir les gardes nationales, parce qu’ils sentaient qu’envoyer 4,000 gardes nationales contre une ville, c’était commencer la guerre civile et que, dans un pays où les têtes s’exaltent facilement, dans un pays voisin d’Avignon où il y avait eu pendant deux ans une guerre civile, dans un pays voisin de Nîmes où il y avait eu des meurtres considérables qu’un peut appeler guerre civile, dans un pays à portée du prétendu camp de Jalès, dans un pays enfin où les divisions de religion subsistent encore, armer les citoyens Jes uns contre les autres c’était allumer un incendie qui pourrait embraser la moitié du royaume. Le département se refusait à envoyer des troupes; il avait sagement pris l’arrêté d’envoyer des commissaires conciliateurs à Arles; et le département était d’autant plus porté à faire cette démarche-là qu’il avait déjà envoyé des commissaires pacificateurs à Arles et que ces commissaires avaient rendu le compte le plus satisfaisant de la conduite de cette ville. Ces deux commissaires étaient en effet dans le département lorsqu’on a pris cette délibération inconstitutionnelle qui a détruit tout le bon effet de leur mission, délibération par laquelle les électeurs envoyèrent trois députations consécutives au directoire pour le sommer de faire marcher des troupes et pour le forcer de faim délivrer des fonds sur la caisse des contributions publiques. Si on vous rendait compte, Messieurs, de toutes les circonstances de cette affaire, votre indignation serait au comble contre ces électeurs. Il résulte de tous ces faits que vous devez nécessairement adopter le projet qui vous est proposé par M. Alquier, parce qu’il est conforme aux principes de la Constitution, et casser toutes les délibérations qui ont été étrangères aux élections. Mais avant de terminer, Messieurs, je crois devoir vous citer un fait très important, dont M. le rapporteur nous a parlé, et qui vous prouvera que les habitants d’Arles sont loin d’avoir les intentions coupables qu’on leur a prêtées. Aussitôt qu’ils ont eu connaissance de l’arrêté du département, ils ont nommé un commandant de la garde nationale et ce commandant, avec l’aveu de tous les citoyens, a écrit au département la lettré suivante : « Nous ne nous opposons pas à l’exécution de votre arrêté, quoique vous vouliez nous désarmer contre le droit des gens et contre tous les droits de la Constitution française; nous sommes prêts à nous soumettre à tout ce que la loi ordonne, mais nous vous déclarons que nous ne voulons point de gardes nationales ; nous craignons les gardes nationales. 251 [Assemblée nationale.] « Envoyez-nous des troupes de ligne, des gens neutres dans nos querelles ; si vous nous envoyez des troupes de ligne, non seulement vos mesures seront exécutées, mais vos arrêtés seront exécutés. » He bien ! Messieurs, nonobstant cette lettre-là, on a donné la plus grande activité aux premières mesures. Je demande donc, Messieurs, au nom de la tranquillité d’un pays qui trop longtemps a été troublé par des factieux, au nom de la tranquillité de la ville d’Arles, qui s’est toujours bien conduite jusqu’à présent, dans laquelle il n’y a pas eu une égratignure, dans laquelle il n’y a jamais eu d’attaque de la part d’un parti qui heureusement a toujours été le plus faible, et qui excite aujourd’hui ces mouvements, grâce à la prédominance qu’il a acquise dans le corps électoral, car c’est au moment où nous nous en allons que nous avons plus le droit encore de dire la vérité : c’est, je le répète, la prédominance de ce parti dans le corps électoral qui est la cause de tous les malheurs qui s’élèvent à Arles; je demande, dis-je, que vous annuliez tout* s les décisions de cette a semblée électorale et que vous adoptiez le projet de décret de M. Alquier. 11 est probable que les électeurs se sont séparés ; mais, s’ils ne l’étaient pas, ils seraient obligés de le faire, puisque vous aurez cassé toutes les délibérations. Plusieurs membres : Gela ne suffit pas. M. d’André. Je ne pense pas que ce soit là le cas de casser rassemblée électorale; elle a véritablement éié contre la Constitution en délibérant; mais l'assemblée électorale a fait en cela comme beaucoup d’autres ; il faudrait donc casser toutes les assemblées électorales du royaume, car presque toutes ont délibéré. D’ailleurs, si vous cassiez l’assemblée électorale, et qu’elle eût encore quelques nominations à faire, vous retarderiez ces nominations. Je demande que l’on mette aux voix le projet de décret de M. Alquier. M. Bonnemant. L’Assemblée doit, dans cette circonstance, déployer un grand acte de sévérité contre des délibérations attentatoires à la Constitution, et qui compromettent d’une manière si terrible une ville sincèrement attachée à la Constitution. Il est inutile de ch-rcher la cause des troubles ailleurs que dans le corps électoral à qui on doit attribuer tous les malheurs qui ont affligé ce pays. Depuis sa première assemblée, il il n’a que trop manifesté une animosité déplacée, en se laissant prévenir par un de ses membres sur de prétendus désordres qui, s’ils existaient, pouvaient être facilement apaisés en adoptant des mesures de pacification. Les citoyens, alarmés de mesures si violentes, ont dû se prémunir contre des préventions si injustes. 40 électeurs n’ont pu y délibérer en liberté ; ils y ont été provoqués, honnis, bafoués, et enfin ils ont été obligés de se retirer. Je n’ajoute rien à ce qu’a dit M. d’André, si ce n’est que l’assemblée doit casser toutes les délibérations prises par l’assemblée électorale depuis le commencement jusqu’à la fin (. Murmures .), comme contraires aux principes de la Constitution, comme manquant du caractère essentiel de liberté. Je demande, en outre, que le corps électoral et rassemblée de département soient déclarés per-[23 septembre 1791.] sonnellement responsables de tous Us événements arrivés dans la ville d’Arles, et qu’ils auront pu occasionner par la suite. Je demande encore qu’ils soient tenus de supporter les frais de l’armement et de la mise en marche des gardes nationales. J’ajoute enfin, et c’est ce à quoi je conclus principalement, qu’ils doivent être obligés de restiiuer les sommes qu’ils se sont fait payer comme honoraires. Plusieurs membres : La discussion fermée! M. Duport. Si l’assemblée électorale a renvoyé 40 électeurs, cela ne nous regarde pas; il faut laisser cette question à nos successeurs qui déclareront nulies les élections, s’ils le jugent à propos. Quant à l’argent reçu, je demande que les électeurs soient tenus de restituer les sommes qu’ils ont touchées. M. Alquier, rapporteur. J’adopte. M. Martineau. Je demande expressément qu’il soit ajouté au décret que les électeurs seront tenus d'effectuer le reversement dans la caisse de district de tout s les sommes qu’ils en auront fait sortir, ce dont ils seront personnellement et solidairement responsables. La délibération du corps électoral qui a con-trains le département à faire marcher les gardes nationales a é'é unanime; donc tou' les membres y ont concouru. C’est en vertu de cette délibération qu’on a fait sortir de la caisse du di-trict des sommes quelconques; c’est-à-dire que l’on a mis les finances de l'Etat au pillage et à la dilapidation : c’est un délit atroce contre lequel vous ne pouvez sévir avec trop de rigueur. Je demande également que la loi soit ren]ue générale et qu’il soit dit que tous les corps électoraux qui auront perçu des sommes seront tenus de les reverser dans la caisse du district qui les a fournies. Si vous ne sévissez pas sévèrement dans cette occasion, vous pouvez compter que toutes les caisses de district seront livrées au plus affreux brigandage. Il vaudrait autant rester sous l’ancien régime que de vivre sous un régime où les bons citoyeus se hâteraient de payer leurs contributions pour qu’elles devinssent ensuite la proie des brigands. M. Chabroud. Je demande, pour ma part, que l’Assemblée s’arrête à prononcer froidement sur ce qui, dans cmte affaire, est de sa compétence. Or, la proposition de M. Martineau est hors de la compétence de l’Assemblée na ionale. Ce n’est pas à elle à juger un délit ni à infliger une peine; c’est par des juges que les électeurs doivent être condamnés à restitution. Je dis que, dans aucun cas, pour quelque cause que ce soit, on ne peut condamner un citoyen sans qu’il ait été entendu. Sans doute, les électeurs des Bouches-du-Rhône ont touché indûment; mais où est la loi sur laquelle M. Martineau fonde sa prétention de solidarité? M. Garat aîné. Il est bien étonnant qu’on veuille empêcher l’Assemblée de prononcer sur un accessoire, tandis qu’on ne lui conteste nas le droit de prononcer sur le fond. Je demande que, sans s’arrêter aux sophismes de M. Chabroud, on ordonne la restitution. M. Malouet. Un tel attentat est révoltant; ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 252 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 septembre 1791.] [Assemblée nationale.] mais, puisque vous vous bornez à des mots pour réprimer un attentat qui mène à la guerre civile, je demande au moins que l’Assemblée nationale, dans son décret, montre de l’indignation et que le décret commence par ces mots : « L’Assemblée indignée... » Voix diverses : La question préalable ! — L’ordre du jour! — Aux voix le décret 1 (L’Assemblée ferme la discussion et adopte les deux amendements de M. Bonnemant tendant : 1° à ce que les membres du département et les électeurs soient responsables des malheurs qui pourront résulter de la marche des gardes nationales qu’ils ont ordonnée ; 2° à ce que les électeurs soient obligés de restituer les sommes qu’ils se sont fait payer pour honoraires.) En conséquence, le projet de décret, modifié, est mis aux voix comme suit : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, qui lui a rendu compte des arrêtés du directoire et du conseil d’administration du département des Bouches-du-Rhône, ainsi que de la proclamation du roi, en date du 18 de ce mois, qui déclare nuis les arrêtés de ce département, des 28 juin et 7 septembre derniers, « Improuve la conduite des électeurs du département des Bouches-du-Rhône; déclare nuis et attentatoires à la Constitution et à l’ordre public les arrêtés qu’ils ont pris relativement aux troubles de la ville d’Arles, ainsi que leur délibération du 15 de ce mois, par lesquels l’assemblée électorale s’est déclarée permanente. Fait défense aux électeurs de provoquer à l’avenir, sous aucun prétexte et dans aucun cas, l’armement et la marche des gardes nationales, sous peine d’être poursuivis comme perturbateurs du repos public. Art. 1er. « L’Assemblée nationale décrète que les membres du conseil du département et ceux du corps électoral demeureront personnellement responsables des maux qui pourraient résulter de la marche des gardes nationales, qu’ils ont ordonnée ou provoquée; et que les électeurs seront tenus de restituer les sommes qui leur ont été indûment payées, dans leur qualité d’électeurs. Art. 2. « Que les gardes nationales qui ont eu ordre de marcher contre la ville d’Arles rentreront incessamment, et au premier ordre qui leur en sera donné, dans leurs municipalités respectives ; que le roi sera prié d’envoyer à Arles des commissaires chargés d’y rétablir la paix, et autorisés à requérir la force publique. Art. 3. « L’Assemblée nationale renvoie au pouvoir exécutif à statuer, s’il y a lieu, sur les arrêtés et délibérations du département des Bouches-du-Rhône. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est un rapport des comités de Constitution, de marine, d' agriculture et du commerce et des colonies sur les colonies. M. Barnave, rapporteur. Messieurs, l’Assemblée nationale ayant reçu différentes pièces sur la situation des colonies, les a renvoyées aux quatre comités qu’elle avait prédédemment chargés du travail relatif à cette partie, pour lui en être fait rapport. Les comités, avant pris une connaissance approfondie de la situation actuelle des colonies, tant par les pièces qui leur ont été renvoyées par l’Assemblée nationale, que par celles qui leur ont été adressées directement, ont pensé que ce n’était pas i ar des mesures partielles et momentanées qu’on pourrait arriver à la guérison du mal. Il leur a paru qu’il ne pouvait pas être simplement question de la suspension ou de la révocation d’un décret, mais qu’il fallait arriver à la racine même du mal par quelques articles constitutionnels sur les colonies, qui, en assurant d’une part la tranquillité de leurs habitants, et d’autre part les intérêts que la métropole trouve dans leur possession, missent un terme à des querelles dont le prolongement ne pourrait que devenir désastreux pour la France. Pour arriver, Messieurs, à une connaissance claire de la situation où nous nous trouvons, et de la question telle qu’elle vous est présentée aujourd’hui, il est nécessaire de faire un retour très rapide sur ce qui a eu lieu précédemment, et sur les notions élémentaires en ceite partie. Chacun sait dans l’Assemblée quelle est lana-ture et l’utilité de ces possessions qu’on appelle colonies. Ce sont des possessions liées à différentes nations de l’Europe, placées à une grande distance d’elles, dont l’avantage consiste principalement dans les produits do commerce qu’on fait avec elles, et qui tiennent leur sûreté, leur défense de la puissance européenne à laquelle elles sont attachées. Les différentes puissances de l’Europe ont donné à leurs colonies un régime semblable au leur, autant que les localités ont pu le supporter. En conséquence, les colonies appartenant à des Etats soumis au régime arbitraire d’un seul homme, sont elles-mêmes gouvernées par le même régime. Les colonies liées à des nations qui ont, dans leur sein, un système représentatif, sont elles-mêmes régies par un système semblable, autant que les localités peuvent le permettre, ainsi que je l’ai annoncé. En conséquence de ces principes généraux les colonies françaises, avant la Révolution qui vient de nous régénérer, étaient soumises à un gouvernement absolu. Les administrateurs, c'est-à-dire le gouverneur et l’intendant, y exerçaient, avec les conseils, un pouvoir tel que celui qu’exerçaient en France les ministres d’une part, et les grands corps judiciaires de l’autre. Lorsque la Révolution qui a eu lieu en France en 1789, s’est fait sentir dans les colonies, un mouvement général s’y est manifesté, et le vœu exprimé par tous les habitants a été de se soustraire, comme ceux de la métropole, au régime sous lequel elles avaient vécu, et d’obtenir, sous une forme quelconque, un gouvernement, ou qui fît partie, ou qui approchât par sa nature de celui auquel la France allait être soumise. C’est par ce mouvement spontané que toutes les colonies, sans provocation, ont nommé des députés qui ont été reçus dans cette Assemblée. C’est parla suite du même mouvement, qu’indé-pendamment de ces députés, elles ont aussi formé, spontanément, chacune chez elles, des assemblées coloniales, très longtemps avant que l’Assemblée nationale ait commencé à s’occuper d’elles. Ces assemblées coloniales, soit partielles dans les différentes parties de Saint-Domingue, soit générales pour chaque colonie, étaient déjà formées, et avaient déjà exercé des pouvoirs