210 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1791. première et la plus considérable a été érigée en comté en faveur de M. de Rossi, par lettres patentes du 26 avril 1778, et par contrat du 22 décembre 1780, à la charge d’y établir un grand nombre de colons. La seconde a été concédée à M. de Commette et à sa famille, à concurrence de 3,000 arpents, à titre d’indemnité d’un domaine de sa famille que le gouvernement avait pris à Paomia pour l’établissement de la colonie grecque. Un arrêt du 20 septembre 1789 porte cette énonciation expresse: « M. Commene se retirera par devers le directoire du département de Corse, pour faire estimer par des experts respectifs la valeur de ce terrain, *donné et reçu en indemnité. La troisième partie a été concédée au sieur Fleury. Ces concessions sont grevées d’un champart que les concessionnaires n’ont pas payé, sous prétexte qu’ils ont été troublés dans leur jouissance (1); pas une des conditions n’a été remplie. Le but de la concession est resté sans exécution. Province de Vico. 16° Concession de 100 arpents dans le territoire de Sia, faite au sieur Bénéditti d’Olta. Ce concessionnaire a rempli en partie les conditions qui lui avaient été imposées relativement aux améliorations, mais il n’a rien payé du cens. Province de Calvi. 17° Domaine de Galeria : ce territoire, qui contient plus de 80,000 arpents, comprend plusieurs grandes forêts ;on y a fait plusieurs concessions. La première, à M. de Murat de Sistrières, au lieu dit la paratella. Il s était obligé de construire deux villages, de planter, cultiver, etc.; La seconde, à M. et Mme de Maudet, au lieu où les pionniers envoyés en 1785 par M.Bertier avaient fait leur établissement. Cette concession était de-puis 4 jusqu’à 8, 000 arpents; La troisième, de 2,000 arpents, à M. Octavio Colonna; La quatrième, de 2,000 arpents, au sieur Bretoux de Fontblanc ; La cinquième, au sieur Kerkainroth, apothicaire à Calvi, bon chimiste et bon cultivateur ; elle était eu étendue, et a reçu une destination utile au ien public; La sixième, de quelques arpents, au sieur Leydet, capitaine de tartane provençale. 11 n’y a eu des lettres patentes que pour les deux premières concessions, et le sieur de Font-bianc a abandonné la sienne. Postérieurement à ces concessions, au commencement de 1790, les habitants de la Piévedu Niolo ont obtenu un arrêt du conseil supérieur qui leur adjuge tout le domaine de Galeria. Le sieur Duchâteau, ancien directeur de la colonie de pionniers, demande à établir des forges à la catalane, dans la partie de Galeria qui avoisine la forêt de Porticato. Ce projet pourra être discuté lorsque l’administration forestière sera (1) Domaine de Cotti, contigu à celui de Chiavari, et d’une étendue à peu près égale ; il a été réuni au domaine en 1786. Les habitants des villages de Frazetto et Zivacco en contestent la domanialité, et il existe un procès à ce sujet. Il faut faire vider ces contestations avant de statuer sur les droits de la nation. ( Note du rapporteur.) établie, et que le département aura donné son avis à ce sujet (1). Mais, au milieu de ces concessions stériles, de ces inféodations sans succès, de ces fausses espérances de culture et d’amélioration, on se plaît à distinguer une colonie grecque, qui, ayant cherché un asile dans l’ile de Corse, a trouvé dans feu M. de Marbeuf une protection qui l’a fait prospérer autant que son industrie. Là, plusieurs familles ont triomphé des obstacles du sol, de l’insalubrité de l’air, par une constance opiniâtre; et ils ont formé, sur le revers d’une montagne circulaire, un village qui, sans quelques discussions particulières avec des communautés voisines, présenterait l’image de la richesse et du bonheur que l’agriculture peut donner. Si toutes les concessions de domaines faites dans l’ile de Corse avaient obtenu le même succès que la colonie grecque, malgré ses malheurs accidentels et passagers, nous n’aurions pas à vous présenter aujourd’hui le mode d’un retrait de domaines qui remet la Corse au même état d’inculture et de besoin dans lequel elle se trouvait il y a 20 ans. Mais il s’agit de régénérer l’agriculture et les divers moyens derichesse territoriale, industrielle et commerciale quecette île présente; il s’agit d’y appeler des cultivateurs intelligents, laborieux, d’y attirer des entrepreneurs solides et des capitalistes aussi riches qu’éclairés. 11 s’agit d'exciter, par la concurrence des travaux et par l’attrait de la propriété incommutable, les Corses qui ont trop longtemps négligé leur sol. Il s’agit de donner au département des moyens de former des colonies, de faire naître des cultivateurs : il s’agit entin de déblayer cette terre, à qui la nature a prodigué une fécondité presque inutile jusqu’à présent pour ses possesseurs; il s’agit de la délivrer de cette foule de concessionnaires sans moyens, et de possesseurs ruinés ou découragés. La Corse manquant d’industrie, dépopulation, de capitaux, et surtout d’habitudes et de principes agricoles, verra sans doute les administrateurs attirer dans son sein une partie des richesses et des efforts des autres Français, par une protection signalée pour leurs travaux et leurs établissements. Nous regrettons de ne pouvoir réclamer, dans ce moment, pour ce pays, tous les secours dont il a besoin, et dont l’utilité se fera bientôt sentir dans toute son étendue : mais nos successeurs immédiats s’empresseront certainement de les réclamer de la nation pour un département qui est incontestablement le plus pauvre, le plus malheureux, et qui peut devenir cependant un des plus beaux, des plus riches de la France. C’est d’après ces considérations que le comité des domaines propose le projet de décret suivant (2) : (1) Indépendamment des terrains et des étangs compris dans cette notice, il existe une infinité d’autres domaines nationaux abandonnés à l’instruction publique de Corse, qui provenaient des jésuites et des confiscations faites sur ceux qui avaient été condamnés ; une grande partie de ces derniers ont été repris depuis la Révolution. Les terrains qui appartenaient aux ci-devant jésuites sont accensés à différents particuliers du pays, qui les cultivent assez bien. ( Note du rapporteur.) (2) Nous ne pouvons pas, dans un projet de retrait des concessions domaniales, traiter des moyens de régénérer l’agriculture d’un pays, et des secours urgents et provisoires dont l’île de Corse paraît avoir besoin pour sortir de l’état de détresse où elle est; Î1 nous suffira d’indiquer les principaux moyens. Les comités [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |3 septembre 1791.] 211 « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des domaines sur les concessions faites dans l’île de Corse : « Considérant que, pour rapprocher plus promptement cette partie de l’Empire français au degré de prospérité auquel l’avantage de sa situation, la fertilité de son soi, et le bienfait des nouvelles lois l’appellent, il est nécessaire de révoquer les concessions et inféodations de biens nationaux situés dans cette île; « Voulant pourvoir aux moyens de rétablir son agriculture et son industrie, faire cesser les contestations qui s’élèvent entre les communautés pour des propriétés et des usages réclamés sur une partie de biens nationaux, et donner à l’administration de ce département la faculté d’accélérer la régénération de cette île, « A décrété ce qui suit : « Art. 1er. Les dons, concessions, àcceiise-ments et inféodations, et tous autres actes d’alié-natioD, sous quelque dénomination que ce soit, de divers domaines nationaux situés dans l’île de Corse, faits depuis 1768, époque dé sa réunion à la France, par divers arrêts du conseil, lettres patentes, et tous autres actes, sont révoqués; et, conformément aux lois domaniales, sont et demeurent réunis au domaine national, suivant le tableau ci-dessus : « 1° Le domaine des Porrettes, concédé en 1789 en faveur du sieur Pellinot aîné; « 2° L’étang de Biguglia ou de Chioalino et dépendances, concédé au sieur Buttafuoco par lettres patentes do 10 juillet 1776; « 3° Le domaine des Àgriattes, concédé au sieur de Conti, par un bon du roi en date du mois de janvier 1772 ; des finances, de commerce et d’agriculture vous présenteront sans doute, avant la fin de cette session, le vœu du directoire du département de Corse, envoyé à l’Assemblée le 26 mars dernier. Elle y verra la nécessité de faire : 1° des réparations peu coûteuses au môle de Bastia, et le recurement du port ; 2° de consacrer une partie des sommes destinées aux travaux publics, à dessécher les marais, à recurer le port de Saint-Florent et à en rassainir l’air; d’achever le port du Marinage et celui de l’île Rousse, qui est un abri pour les vaisseaux de France et un point essentiel our la vente des huiles de la Balagne; 4° de former es ateliers de secours pour faciliter les communications de Bastia à Corte, de Corte à Ajaccio, de Vico à Ajaccio et Sartène, comme aussi entre Bastia, Cervione et Porto-Vecchio (les communications facilitées aux diverses parties de l’île y porteront le commerce, donneront des débouchés à l’agriculture et des moyens de civilisation aux habitants des campagnes) ; 5° de s’occuper des chemins nécessaires à l’exploitation des forêts de Libbio, Rospa et Vezzavona, après avoir entendu l’avis de l’administration ceutrale des ponts et chaussées; 6° de statuer, après avoir eu l’avis de l’administration forestière, sur le plan des forges catalanes proposé par M. Duchâteau, pour augmenter l’industrie et faciliter la consommation de certaines forêts presque inaccessibles dans le domaine de Galeria ; 1° de donner des primes et encouragements aux agriculteurs qui introduiront dans les îles des béliers de terre ferme, qui bâtiront des étables, qui relèveront des murs, qui grefferont une certaine quantité d’arbres, qui rechausseront un certain nombre de mûriers, d’amandiers et d’oliviers ; et ceux qui feront des prairies artificielles ; 8° de former des salines très précieuses à Saint-Florent, etc. Ges dépenses doivent paraître bien supportables, lorsqu’on voit que l’île de Corse apporte dans la masse des biens nationaux des bois précieux pour la marine et des forêts immenses dont le* produit, reversé dans i’île, peut seul fournir tout ce qui est nécessaire à sa prospérité. (Note du rapporteur .) « 4° Le prôcojo d'Aleria; concédé à M. Gasa-bianca par arrêt du fconseii du 30 juillet 1776, revêtu de lettres patentes le 8 Septembre suivant ; « 5° L’étang del Salé, démembré du pFocojo d’Alerïa, et concédé à M. Ferdinatido Agostini par contrat du 23 février 1775 ; « 6° Le jfrocojo de Yigûàle, la forêt de la Pinça, et l’étang d’Ourbino-, concédés au sieur Gautiéb, ci-devant premier président au ci-devant conseil supérieur de l’ile dé Corse ; « 7° Le terrain et masuVe sis à la plage de San-Pelegrino, concédés au sieur Mari par acte du 4 mars 1776; « 8° Les îles CavâllÙ et Lavezxo, concédées à la famille Maestroni ; « 9° Le procojo dé Santa-Giuliâ, concédé au sieur de Maimbourg, par lettres patentes du 5 mai 1778, et par contrat du 5 février 1781; « 10° Le domaine de Porto-Vecchio, inféodé pour 25 ans au sieür Colon n a; « 11° Presqu’île de la Parâta, dite la chasse des corhvfiissaires génois , inféodée pour 40 ans par acte du 24 octobre 1776, au sieur Gautier; « 12° Le domaine dé là Confina, concédé à feu sieür Georges-Marie Stêphanoüoli et sa fille, par lettres patentes du 17 juillet 1778. « 13ô Les îles sanguinaires, concédées à là famille Ponte d’Ajaccio en 1640 par la république de Gênes, moyennant 32 livres de cens, dont le sieur Jacquës-Marie Ponte a obtenu la remisé sa vie durant, par acte du 30 septembre 1770. « 14° Le bois de Verdana, concédé au sietir Pozzo-Diburgo et autres particuliers, par acte du 12 sëpternbre 1781. « 15° Domaine de Chiavari, concédé en partie : 1° aü Sieur de Rossi par lettres patentes du 26 avril 1778, et par contrat du 22 décembre 1780; 2° au sieur de Commune et à sa famille, par arrêt du conseil du 16 janvier 1777, et par arrêt interprétatif du 20 septembre 1789 ; ét 3° aü sieur Fleury. « 16° Le domaine de 100 arpents dans le territoire de Sia, concédé au sieur Beneditti d’Olta. « 17° Le domaine de Galeria, concédé en diverses parties au sieur dé Murat-Sistrières, les sieür et dame de Matidët, le sieur Octavio Co-lonna, le sieur BretouX de Fontblanc, le sieur Leydet. « Art. 2. Les trois colons lorrains qui sont établis dans le domaine des Porrettes, sont maintenus dans la propriété des terrains qu’ils possèdent. « Art. 3. Les concessionnaires et détenteurs dont les titres sont révoqués remettront incessamment leurs titres et mémoires au commissaire du roi, directeur géüéral de la liquidation, pour être procédé, s’il y a lieu, à la liquidation de Ieuts créances et des indemnités qulls pourront prétendre. « Art. 4. Dans le cas où les indemnités prétendues auraient pour cause des constructions, améliorations, dessèchements Ou défrichements sur les biens ou domaines nationaux concédés ou inféodés, il ne sera procédé à leur liquidation qu’après des estimations par experts convenus entre les concessionnaires et le directoire du département, ou à défaut, nommés d’officè par le directoire, lequel donnera son avis, après avoir pris celui du district de la situation des biens. « A l’exception des améliorations qui auront été constatées par des procès-verbaux faits par ordre du gouvernement. « Art. 5. Tout ce qui concerné là régie, admi- 2{2 [Assemblée nationale.] ARCHIVES I nistration et exploitation des bois et forêts nationaux, situés dans l’île et département de Corse, sera réglé conformément à la loi pour l’administration forestière du royaume. « Art. 6. Les communes ou les particuliers qui prétendront droit à la propriété de quelques bois, forêts ou terrains réunis au domaine national, se pourvoiront par-devant les tribunaux de district de la situation des biens, pour y être statué contradictoirement avec le procureur général syndic du département, et sur les conclusions des commissaires du roi près lesdits tribunaux. « Art. 7. A 1 égard desdites communes ou particuliers qui prétendront des droits d’usages à exercer sur lesdits bois, forêts et terrains nationaux, ils se pourvoiront par-devant le directoire du département, pour y être statué par voie de cantonnement. » M. Salicetli observe qu’outre les concessions et inféodations qui ont été faites en Corse depuis l’an 1768, il y a plusieurs biens assez considérables qui viennent des Génois, et qu’il est nécessaire de renvoyer à l’examen du comité des domaines les concessions, aliénations et inféodations faites sur les domaines de Corse par les Génois. (L’Assemblée renvoie cette proposition au comité des domaines pour en faire le rapport.) Après quelques autres observations, le projet de décret modifié est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des domaines sur les concessions faites dans l’île de Corse, « Considérant que, pour rapprocher plus'promp-tement cette partie de l’Empire français du degré de prospérité auquel l’avantage de sa situation, la fertilité de son sol et le bienfait des nouvelles lois l’appellent, il est nécessaire de révoquer les concessions et inféodations des biens nationaux situés dans cette île ; « Voulant pourvoir aux moyens de rétablir son agriculture et son industrie, faire cesser les contestations qui s’élèvent entre les communautés pour des propriétés et des usages réclamés sur une partie des biens nationaux, et donner à l’administration de ce département la faculté d’accélérer la régénération de cette île, « Décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les dons, concessions, accensements et inféodations, et tous autres actes d’aliénation, sous quelque dénomination que ce soit, et qui sont compris dans le tableau suivant, de divers domaines nationaux situés dans l’ile de Corse, faits depuis 1768, époque de sa réunion à la France, par divers arrêts du conseil, lettres patentes, et tous autres actes, sont révoqués ; et, conformément aux lois domaniales, sont et demeurent réunis au domaine national, suivant le tableau ci-après : « 1° Le domaine des Porrettes, concédé en 1789, en faveur du sieur Pellinoi l’aîné; « 2° L’étang de Biguglia ou de Chioalino et dépendances, concédé au sieur Buttafuoco par lettres patentes du 10 juillet 1776; « 3° Le domaine des Agriaties, concédé à François-Joseph, prince français, par un bon du roi, en date du mois de janvier 1772; « 4° Le procojo d’Aleria, concédé au sieur Casablanca par arrêt du conseil du 30 juillet 1776, ELEMENTAIRES. [5 septembre 1791.] revêtu de lettres patentes le 8 septembre suivant ; « 5° L’étang del Salé, démembré du procojo d’Aleria, et concédé à M. Ferdinando Agostini par contrat du 23 février 1775 ; « 6° Le procojo de Vignale, la forêt de la Pinça et l’étang d’Ourbino, concédés au sieur Gautier, ci-devant président au ci-devant conseil supérieur de l’île de Corse ; « 7° Le terrain et masure sis à la plage de San-Pelegrino, concédés au sieur Mari, par acte du 4 mars 1776 ; « 8° Les îles Cavallo et Lavezzo, concédées à la famille Maestroni ; « 9° Le procojo de Santa-Giulia, concédé au sieur de Maimbourg par lettres patentes du 5 mai 1778, et par contrat du 5 lévrier 1781 ; « 10° Le domaine de Porto-Vecchio, inféodé pour 25 ans au sieur Colonna ; « 11° Presqu’île de la Parata, dite la chasse des commissaires génois , inféodée pour 40 ans, par acte du 24 octobre 1776, an sieur Gautier; « 12° Le domaine de la Confina, concédé à feu sieur Georges-Marie Stephanopoli et sa fille, par lettres patentes du 17 juillet 1778; « 13° Les îles Sanguinaires, concédées à la famille Ponte d’Ajaccio, en 1640, par la République de Gênes, moyennant 32 livres de cens, dont le sieur Jacques-Marie Ponte a obtenu la remise sa vie durant, par acte du 30 septembre 1770; « 14° L"S terres et bois de Verdana, concédés au sieur Pozzo-Diburgo, Colona-Giuarla, et autres particuliers, par acte du 12 septembre 1781; « 15° Domaine de Gbiavari, concédé en partie : 1° au sieur de Rossi par lettres patentes du 26 avril 1778, et par contrat du 22 décembre 1780; 2° au sieur de Commene et à sa famille, par arrêt du conseil du 16 janvier 1777, et par arrêt interprétatif du 20 septembre 1789 ; et 3° au sieur Fleury; « 16° Le domaine de 100 arpents dans le territoire de Sia , concédé au sieur Beneditti d’Olta; « 17° Le domaine de Galeria, concédé en diverses parties au sieur de Murat-Sistrières, les sieur et dame de Maudet, le sieur Octavio Colonna, le sieur Bretoux de Fontblanc, le sieur Leydet; « 18® Trois magasins sous Fornali, dans le Saint-Florent, concédés à feu sieur Dernatnbal, et par lui cédés au sieur Seitivaux. Art. 2. « Les 3 colons lorrains qui sont établis dans les domaines des Porrettes, sont maintenus dans la propriété des terrains qu’ils possèdent, ainsi que le sieur Kykainroth, apothicaire à Calvi. Art. 3. « Les concessionnaires et détenteurs dont les titres sont révoqués remettront incessamment leurs titres et mémoires au commissaire du roi, directeur général de la liquidation, pour être procédé, s’il y a lieu, à la liquidation de leurs créances et des indemnités qu’ils pourront prétendre. Art. 4. < Dans le cas où les indemnités prétendues auraient pour cause des constructions, plantations, améliorations, dessèchements ou défrichements sur les biens ou domaines nationaux concédés ou inféodés, il ne sera procédé à leur liquidation qu’après des estimations par experts convenus