748 [Assemblée nationale]. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 septembre .1191.] Mahu, mercier ....... 61 l. 6 s. 6 d. Dubois, mercier ...... 61 8 4 Bohu, mercier ........ 191 11 3 448 parties prenantes. Total ........ 127,949 I. 5 s. 8 d. « A. l’égard de la demande formée par les entrepreneurs et fournisseurs, et autres -créanciers de l’Académie royale de musique, l’Assemblée nationale, avant de prononcer sur leur dite demande, et sans rien préjuger sur leur plus ou moins de fondement, décrète que les préposés établis par l’arrêt du Conseil du 17 mars 1780, seront tenus de produire ou faire produire les comptes qui ont dû être rendus aux termes dudit arrêt, et de justifier que les fournitures ont été faites conformément aux dispositions dudit arrêt. « Avant de procéder à la liquidation des remboursements demandés par la compagnie Pé-rault, chargée de l’entreprise des voitures de place de Paris, l’Assemblée nationale décrète, en ajournant ladite demande au fond, qu’il sera néanmoins procédé, dès à présent, à l’obtention de lettres de ratification sur le délaissement que ladite compagnie doit faire à la nation, aux termes de son bail, des bâtiments, maisons et terrains qui ont servi à l’exploitation de son entreprise ; décrète que les droits dus aux termes de l’édit de juin 1771, tant pour lesdites lettres de ratification, que pour celles qui doivent être obtenues relativement à l’acquisition des forges .de la Chaussade, ou sur toutes autres acquisitions faites par la nation, ne seront portées que pour mémoire sur les registres des receveurs chargés de leur perception, et que les lettres seront scellées sur la simple représentation du visa desdits percepteurs, lequel tiendra lieu de la quittance desdits droits. Sur la demande du sieur Besancel, afin d’être payé, à titre d’indemnité, d’une somme de 60,000 livres, énoncée au brevet de retenue à lui accordé par la ci-devant province de Languedoc, sur l’office de greffier des Etats de ladite province ; l’Assemblée nationale décrète qu’il sera remboursé de ladite somme de 60,000 livres, ci. .. . . 60,000 1. » s. » d. Avec les intérêts, à compter du premier janvier dernier. ' Total général ..... 3,204,340 1. 4 s. *11 d. « A la charge, en outre, par les unes et les autres des parties ci-dessus nommées, de se conformer aux lois de l’Etat, pour .obtenir leur reconnaissance de liquidation définitive et leur remboursement à la caisse de l’extraordinaire. » Un membre , à l’occasion < de l’indemnité de 60,000 livres que le comité propose d’allouer au sieur Besancel, observe que la nation ne s’est obligée de payer que les dettes légalement contractées par les provinces ; qu’il serait étonnant et injuste que l’Etat fût tenu de rembourser des brevets de retenue accordés par celle de Languedoc, tandis que ni cette province ni le Trésor public n’ont profité de cette somme. Un membre répond que le sieur Besancel est créancier légitime, puisqu’il a dû payer cette même somme à son prédécesseur à la charge qu’elle lui serait remboursée, ou à ses héritiers, par ceux qui le remplaceraient ; qu’il ne peut pas y avoir de dette plus légalement contractée, puisque les brevets accordés par ces Etats sont exactement conçus, et ont toujours eu les mêmes effets que ceux accordés par le roi ; que les sommes mentionnées dans les uns et dans les autres ne sont jamais entrées au Trésor public. (Le projet de décret présenté par M. de Mon-tesquiou est mis aux voix et adopté sans changement.) M. Delavî�ne. L’Assemblée se rappelle sans doute la pétition qui lui a été adressée mercredi dernier par les électeurs du département de Paris pour lui dénoncer l’attentat commis dans le sein de rassemblée électorale à l'occasion d’un décret de prise de corps qu’un huissier était chargé de mettre à exécution contre la personne d’un des électeurs : cette pétition a été renvoyée au comité de Constitution pour en rendre compte. On vous a dit alors que la dignité de l’Assemblée électorale, que la liberté nécessaire aux opérations électorales avait été violée ; mais ce qu’on ne vous a pas dit, c’est que, par suite de ce fait, l’huissier et le recors dont il était accompagné ont été retenus en charte privée depuis 3 heures de l’après-midi jusqu’au lendemain matin 3 heures, puis incacérés dans les prisons de l’Abbaye où ils sont encore détenus. Le sieur Damiens m’a donné avis de la situation où il se trouve ; il m’a chargé de présenter à l’Assemblée ses réclamations contre l'injustice commise à son égard et.de vous prier de vouloir bien prendre les mesures nécessaires pour la faire cesser. Puisque l’assemblée électorale elle-même a provoqué l’attention de l’Assemblée nationale sur les circonstances du fait qui ont donné lieu à l’emprisonnement du sieur Damiens, je prie l’Assemblée d’ordonner que MM. les commissaires du comité de Constitution feront incessamment leur rapport sur cette affaire, ou mieux encore, qu’ils le feront sur-le-champ. M. Lanjuinais. J’appuie la motion de M. De-lavigne et je demande que le rapport soit fait à l’instant même. Le fait, tel qu’il avait été tout d’abord présenté à l’Assemblée, n’offrait qu’une faute légère de la part de l’huissier; mais la situation qui vient d’être dénoncée aujourd’hui en son nom constitue un véritable délit, une violation de la Constitution. M. Démeunier. Messieurs, je puis vous rendre à l’instant un compte exact de tout ce qui est relatif à l’affaire du sieur Damiens. La pétition de l’assemblée électorale du département de Paris a en effet été renvoyée au comité de Constitution; le président de cette assemblée, le secrétaire et un de ses membres se sont rendus au comité ; ils n’y ont trouvé que moi. Je ne puis donc pas vous présenter l’opinion du comité qui n’a pas encore délibéré, mais je vais vous rendre compte des faits, de l’examen auquel je me suis livré du procès-verbal de l’assemblée électorale, ainsi que de la discussion qui a eu lieu entre ces messieurs et moi. D’abord, il n’existe pas de loi qui indique comment et dans quel lieu un décret de prise de corps pourra ou ne puisse, pas être exécuté. Dans mon opinion personnelle je suis loin de penser qu’un huissier puisse .exécuter un décret de prise de corps dans l’intérieur d’une assemblée [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 septembre 1791.] 729 Rectorale; mais je crois qu’il peut très bien l’exécuter à la porte de cette assemblée ; je vais même plus loin et je crois que, lorsqu’on aura épuisé les formes prescrites par la Constitution on doit déclarer par respect pour la loi qu’un décret de prise de corps peut même être exécuté à la porte de l’Assemblée nationale, au dehors. Dans l’affaire dont il s’agit, le seul point de la difficulté est donc de savoir si l’huissier a réellement voulu exécuter le décret de prise de corps dont il était porteur dans l’intérieur de l’assemblée électorale. Le sieur Damiens s’est en effet introduit dans l’une des pièces servant de bureau pour les scrutins, et, de ce bureau, il a écrit une lettre au président de l’assemblée électorale. J’ai examiné celte lettre avec le président et nous n’y avons pas vu que l’huissier ait eu l’intention d’exécuter son décret de prise de corps dans l’intérieur de l’assemblée; il n’a fait autre chose que de demander au président quelle conduite il devait tenir, quel moyen il pouvait employer pour exécuter un décret de prise de corps, à l’égard d’un membre de l’assemblée électorale. Je n’ai pas vu l’huissier dont il est question parce qu’en effet il est actuellement détenu en prison ; au moment de son arrestation, il a subi, aux termes mêmes du prpcès-verbal de l’assemblée électorale, un interrogatoire : c’est ainsi que l’on a qualifié la minute des questions posées par le président et des réponses faites par l’huissier et par son recors. J’ai exposé au président, qui en est d’ailleurs convenu, que le terme était impropre ; d’après les explications qui m’ont été données par lui, cet interrogatoire n’est en effet autre chose qu’une suite de questions et de demandes qu'il a cru devoir adresser au sieur Damiens comme à un homme qui était venu troubler l'assemblée électorale. J’ai observé, en outre, à M. Pastoret qu’il aurait dû renvoyer à l’instant cet huissier par-devant un commissaire de police, ce qui n’a été fait que postérieurement à la charte privée dans laquelle on a retenu le sieur Damiens et son commis. Toujours est-il vrai que ce n’est pas l’assemblée électorale, mais le commissaire de police de la section de l’Evêché qui a ordonné l’emprisonnement. Ce commissaire de police ne trouvait pas, il est vrai, dans la loi d’article qui l’autorisât suffisamment à prendre cette décision; mais, comme l’effervescence était assez grande même parmi le peuple qui entourait le lieu de la séance, il s’est vu obligé, d’employer ce moyen pour la sûreté même, de l’huissier : vous avez souvent vu eu effet, Messieurs, dans le cours de la Révolution que, pour sauver des citoyens accusés à tort ou à raison, on ne trouvait d’autres précautions que de les envoyer en prison. Il ne faut donc pas juger avec une grande sévérité la décision du commissaire de police. Maintenant, comme il n’est pas prouvé par le procès-verbal que le sieur Damiens voulût exercer son décret de prise de corps dans l’assemblée électorale, il ne peut pas être accusé d’avoir voulu gêner la liberté des élections. Je pense qu’il doit être mis en liberté avec d’autant plus de raison, que le jour où le fait s’est passé, fut le jour où vous avez aboli toute accusation relative à la Révolution. {Murmures.) Au reste, mon avis est qu’on dise que les décrets de prise de corps pourront être exécutés non seulement à la porte des assemblées électorales et des lieux où les corps administratifs tiennent leurs séances, mais même à la porte de l’Assemblée nationale M. Le Chapelier. L’avis de mon collègue me paraît beaucoup trop mitigeant. Je prie l’Assemblée d’examiner plus attentivement le fait, et de considérer quelles dangereuses conséquences il pourrait entraîner. Un huissier est à la porte d’une assemblée électorale; il instruit un de ses membres qu’il est porteur d’un décret de prise de corps contre un électeur. On lui dit : Vous devriez instruire le président, et lui demander la manière dont votre décret peut être exécuté. Il entre dans un bureau pour écrire cette lettre de pure poli - tesse; qu’arrive-t-il? Les électeurs l’aperçoivent, l’accablent d’injures, le mettent en charte privée avec son recors. Ils le traduisent devant le président., lui font subir 3 interrogatoires qui durent jusqu’à une heure et demie du matin, et enfin le livrent entre les mains d’un commissaire de police, qui l’envoie en prison, où il est depuis 3 jours. Or, Messieurs, je vois ici d’une part, un corps électoral qui s’est formé en corps judiciaire ; d’autre part, une détention en charte privée; d’autre part encore un emprisonnement illégal. Si vous ne prenez point de mesure sévère, du moins, vous devez prononcer vigoureusement le principe qui ne veut pas que les corps électoraux puissent s’emparer d’aucune fonction administrative ou judiciaire. Vous devez leur rappeler que leurs fonctions se bornent à élire, -qu’il leur est interdit de délibérer et à plus forte raison de mander à leur barre des citoyens; vous devez en un mot improuver la conduite de l’assemblée électorale. Je demande donc, que le décret que vous rendrez prononce ceci : qu’il est interdit aux corps électoraux de s’immiscer dans aucune fonction administrative ou judiciaire; qu’illeur est interdit de faire subir un interrogatoire à aucun citoyen et que l’homme qui a été interrogé par le corps électoral de Paris, et qui a été mis en prison par un commissaire de police, soit sur-le-champ élargi. M. Gaultier-Biauzat. Vous n’avez qu’à prendre votre Constitution et vous y verrez bien clairement que vous ne devez point rendre le décret qu’on vous propose en ce que ce décret, en raison des circonstances, serait une inculpation contre le corps électoral. {Murmures). Moi je déclare que le corps électoral n’a fait que cç qu’il a dû faire : quand vous saurez ce qu’il a fait... M. Démeunier. J’ai l’honneur de représenter à M. Gaullier-Biauzat que non seulement j’ai rendu compte des faits tels qu’ils sont, mais que je les ai beaucoup adoucis. M. Gaultier-Biauzat. J’ai parlé contre ce que vient de proposer M. Démeunier; je n’ai pas combattu les faits principaux de M. Démeunier, ils sont le résultat des procès-verbaux dont j’ai fait lecture, mais je soutiens ce que M. Démeunier a dit avoir été fait, sauf la simple expression d’un interrogatoire qui a pu et dû être fait, parce qu’un incident étant arrivé dans une assemblée électorale ou dans les bureaux tenant à l’assemblée, il a été libre à l’assemblée électorale de s’informer de ce que c’était et elle n’a pu s’en informer qu’en disant: Que voulez-vous? Il n’est pas même question d’un interrogatoire en forme 730 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 septembre 1791.1 judiciaire, il est constaté que les électeurs ont déclaré Savoir pas le droit d’aller en avant et que le commissaire de police a fait son métier judiciaire. Je préviens qu’il n’y a pas eu de charte privée, et que le commissaire de police a tout fait. M. Rewbell. Je ne m’oppose pas à l’élargissement de l’huissier et de son commis, mais je demande qu’il ne soit pas fondé sur les motifs énoncés par dM. Le Chapelier, motifs qui sont subversibles de tout principe constitutionnel... M. Le Chapelier. Expliquez-vous, Monsieur; on n’inculpe pas ainsi un collègue. M. Rewbell. Je vais m’expliquer. Je prétends que le’principe deM. Le Chapelier est faux, et je soutiens que, d’après la Constitution, la liberté des élections doit être sacrée, et que personne ne doit entrer dans une assemblée électorale sans la permission de l’assemblée ou de son président. Je soutiens que votre Constitution donne aux présidents des assemblées électorales la police dans toute l’enceinte, et cela est si vrai que vous leur avez donné le droit de requérir la force publique, lorsqu’il le croirait nécessaire. Je dis donc par conséquent que, si un individu, quel qu’il soit, entre dans l’enceinte où se tient l’assemblée électorale, le président a le droit de l’en expulser, de l’interroger... M. Le Chapelier. Interroger? Allons donc! cela ne peut pas être. M. Rewbell. Je soutiens que, si le président de l’assemblée électorale n’a pas ce droit, le président de l’Assemblée nationale ne l’a pas non plus; et si ce droit ne lui appartient pas, je demande à quoi se réduit la police que chaque assemblée doitavoir non-seulement sur elle-même, mais dans toute son enceinte. Contredire de tels principes, ce serait compromettre la liberté, et, si vous blâmiez aussi légèrement la conduite de l’assemblée électorale, il est évident que vous attaqueriez les principes. Ainsi donc, Messieurs, si, dans l’affaire dont il s’agit, l’huissier Damiens s’est véritablement introduit dans l’enceinte de l’assemblée électorale... Plusieurs membres : C’est inexact I. M. Rewbell. Je ne parle pas des faits : je ne parle que des principes. Si véritablement l’huissier s’est introduit dans l’enceinte de l’assemblée électorale sans en avoir la permission du président, il n’avait pas le droit d’y entrer et il doit prendre pour se faire élargir la voie judiciaire. M. d’André. Le préopinant et M. Le Chapelier sont d’accord sur les principes, et véritablement ce n’était pas la peine de discuter si longtemps là-dessus. M. Le Chapelier a prétendu que les corps électoraux ne pouvaient pas délibérer et M. Rewbell n’a rien dit qui attaquâtce principe constitutionnel. M. Rewbell a dit que le président du corps électoral devait avoir la police de l’assemblée, et M. Le Chapelier en est convenu. Il ne faut donc plus examiner le droit, mais le fait, si les électeurs ont délibéré, ils ont mal fait de délibérer. Si les électeurs et le président se sont renfermés dans la police, ils ont été dans leur droit et il n’y a rien à dire. Ce n’est point dans les mémoires de l’huissier que je ferai mes recherches, mais dans la pétition même du corps électoral. Ici il ne sera pas inutile de remarquer un fait qui n’en est pas moins vrai, qui est initial, un fait que nous ne connaissons peut-être pas tous : c’est qu’il existe dans les arrêtés pris par le corps électoral, au commencement de ses séances, un article qui porte qu’après 3 heures de relevée, le travail sera interrompu ; toutes les opérations seront finies et chacun se retirera. En conséquence il arrive que, quand on a mis son billet pour le premier scrutin, ceux dont le tour est passé s’en vont ; et, en effet, lorsque le fait qui nous occupe est arrivé, il était passé 3 heures et beaucoup d’électeurs étaient déjà partis : cela est intéressant à savoir. Ensuite, qu’est-il arrivé? L’huissier n’est pas entré dans le sein de l’assemblée électorale; l’huissier n’est pas venu là pour arrêter un électeur ; il est entré dans un des bureaux de l’assemblée électorale comme il serait entré dans un des bureaux de l’Assemblée nationale. Il avait même été invité par un des électeurs de l’assemblée électorale à se rendre, dans ce bureau pour écrire au président, et jusque-là je ne vois pas que l’huissier soit répréhensible. Voilà le premier fait; et certes, un homme qui a un décret de prise de corps à exécuter, et qui écrit, ne peut pas être accusé d’avoir voulu le ramener à exécution. Ajoutez que l’huissier n’a été introduit dans l’assemblée électorale qu’après avoir été violemment injurié par les membres du corps électoral qui sont venus dans le bureau où il était retenu. Je sais' bien que, si j’avais été président, j’aurais répondu à l’huissier qu’il n’avait point de décret à faire exécuter ici, qu’il allât attendre sur la place publique, et que, quand l’électeur sortirait, il fît ce qui serait convenable. Le président ne fait point ainsi ; il reçoit la lettre, la lit à l’assemblée électorale. C’est sur cette lecture qu’on a su qu’un huissier voulait arrêter un électeur et qu’on l’a fait détenir pendant un certain temps par des fusiliers dans le bureau où il attendait la réponse du président. On l’a fait venir ensuite dans le sein de l’assemblée électorale et là le président lui a demandé : Que venez vous faire ici, monsieur? Vous prétendez que vous venez exécuter un décret de prise de corps : eh bien! voyons votre décret. C’est alors que l’huissier a été forcé de montrer l’extrait de son décret, qu’on lui a rendu ensuite. Voilà où commence la difficulté : il s’agit de savoir, en effet, sile corps électoral a pu faire venir l’huissier dans son assemblée. Je pense bien, d’après les principes de M. Rewbell, qu’il avait le droit de le faire mettre à la porte; mais je soutiens qu’il n’avait pas plus le droit de le retenir dans le bureau où on l’a gardé jusqu’à une heure après minuit, que de le faire mettre à la Conciergerie. Ensuite il faut examiner si le président a eu le droit d’interroger l’huissier, de lui faire exhiber son décret de prise de corps, et de le faire garder jusqu’à minuit. Enfin, il faut examiner sile commissaire de police a eu le droit de faire arrêter cet huissier ; mais l’assemblée ne doit point se mêler de cette partie de l’affaire. Ici, en effet, la question n’est pas la même, car je pense, moi, vis-à-vis du commissaire de police, qu’il n’avait rien à faire; c’est à l’huissier à poursuivre, comme il l’entendra, le commissaire de police, et à le faire déclarer responsable 731 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 septembre 1191.] des dommages-intérêts s’il a été mis en prison indûment. ( Applaudissements .) Il n’en est pas de même de ce qu’a fait le corps électoral ; vous ne pouvez pas vou3 dispenser de vous prononcer là-dessus. Il faut donc examiner deux points : le premier si l’huissier est en faute et a manqué à la dignité du corps électoral pour écrire au président qu’il avait un décret de prise de corps à exécuter ; et je soutiens la négative. Ce qui prouve que l’huissier ne voulait point exécuter son mandat de prise de corps dans l’assemblée, c’est qu’il a écrit pour savoir comment il pourrait l’exécuter. Que de-vait faire alors l’assemblée électorale? Deux choses très simples : faire sortir par une porte le citoyen décrété de prise de corps et l’huissier par une autre: ils se seraient peut-être rencontrés {Rires), et vous n’auriez pas à vous occuper du fait que l’on vous a dénoncé. Quant au corps électoral, et c’est là le second fait, je pense que le comité de Constitution doit nous apporter un décret, après avoir examiné attentivement les pièces. Si le corps électoral mérite uûe improbation, il faut qu’il soit im-prouvé, parce qu’il est essentiel qu’au moment ou votre Constitution est établie, elle ne soit pas violée. Si le corps électoral ne mérite pas d’improbation, il sera écrit une lettre au président, pour lui dire qu’il s’est très bien conduit, qu’il a agi conformément à la loi. Je demande donc que l’on renvoie les pièces au comité de Constitution pour qu’il nous apporte demain un projet de décret relatif à la conduite de l’assemblée électorale, et point du tout relatif à l’huissier qui a tous les moyens de droit pour se pourvoir. M. Delà vigne. Rien n’est plus régulier que ce que propose M. d’André; mais cependant, puisque tout le rapport résulte des faits constatés parles pièces, je demande que l’Assemblée, qui connaît l’affaire, décide et finisse l’affaire à présent. Je demande, en conséquence, qu’on lise les pièces. (L’Assemblée ordonne la lecture des pièces.) M. Duport. Voici le procès-verbal extrait des registres de l’assemblée électorale du département de Paris : « Pendant que MM. les scrutateurs généraux s’occupaient du recensement général, un membre a demandé la parole pour faire une dénonciation importante à l’assemblée ; la parole lui a été accordée et le recensement suspendu. « Ce membre a dit qu’il s’était introduit, dans l’un des bureaux de l’assemblée, un huissier qui y verbalisait, que cet huissier était même avec sa chaîne, qu’il annonçait qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, qu’une pareille couduite était l’attentat le plus formel contre la liberté et la dignité des fonctions de l’assemblée qui exerce les fonctions des représentants du peuple. En conséquence, il a fait la motion de requérir à l’instant la garde pour faire arrêter cet huissier, qu’il était nécessaire de s’informer de l’huissier à Rassemblée, et de le demander à la barre. « Cette motion a été mise aux voix; il a été pris un arrêté en conséquence. M. le président au troisième bureau a ensuite demandé la parole ; il a observé, sur ce qui venait de se passer dans son bureau, un fait sur lequel il désirait que l’assemblée fût instruite pour qu’on ne puisse élever aucun doute; il a ajouté qu’un des huissiers de l’assemblée était venu lui demander une feuille de papier pour un particulier qui voulait écrire une lettre à M. le président, qu’il ignorait alors l’objet de cette lettre et avait en conséquence remis la feuille de papier, que ce particulier après avoir écrit sa lettre la lui avait communiquée ; que sur cette communication, il lui avait déclaré que rien n’était moins convenable que sa démarche et sa lettre, que M. le président et l’assemblée les trouveraient également mauvais, qu’il se conformerait au surplus aux ordres de l’assemblée. « L’électeur indiqué par le sieur Ozanne, un membre a fait la motion de faire interroger l’huissier arrêté, en présence de 4 membres de l’assemblée, par le commissaire de police de la section dans l’arrondissement duquel se trouve l’assemblée électorale. Un autre a demandé que M. le président écrivît à M. le ministre de la justice pour avoir justice d’un pareil attentat. Un autre a demandé que l’huissier fût détenu en prison, et d’inférer au ministre delà justice pour faire remettre l’affaire entre les mains de l’accusateur public de l’arrondissement. D’après les diverses motions, l’assemblée a arrêté : « 1° De tenir en état d’arrestation l’huissier qui avait osé la troubler dans ses fonctions; « 2° D’entendre à l’instant cet huissier à la barre, de faire dresser le procès-verbal des réponses qu’il ferait et de l’interrogatoire que M. le président sera chargé de lui faire au milieu de l’assemblée; 3° De charger M. le président d’écrire au commissaire de police de la section de Notre-Dame, pour l’inviter de se rendre sur-le-champ à l’assemblée électorale. Sur la motion d’un membre, de donner lecture de la lettre écrite à M. le président par l’huissier arrêté, il a été arrêté de lire cette lettre et de l’insérer dans le procès-verbal. « M. le secrétaire en a fait la lecture. « Un membre a fait la motion de dénoncer cet attentat à l’accusateur public, d’instruire l’Assemblée nationale par une adresse et d’envoyer une députation pour la lui présenter. Cette motion a été appuyée et mise aux voix article par article; et l’assemblée a arrêté de dénoncer à l’accusateur public et au procureur général syndic du département; instruire l’Assemblée nationale de tous les faits et de lui présenter une adresse. « A quatre heures de relevée, le sieur Damiens a été amené à la barre, il a été interrogé par M. le Président; il a été dressé de tout un procès-verbal particulier, que l’assemblée a ordonné d’être annexé à la minute du présent. Après cet interrogatoire, M. le président a ordonné, au nom de l’assemblée, de faire retirer le sieur Damiens. « Un membre a représenté qu’il y avait, dans la cour de l’évêché, le clerc du sieur Damiens, et il a fait la motion de donner des ordres pour l’arrêter et l’entendre également à labarre. (Rires.) Cette motion a été appuyée, mise aux voix et adoptée. « Un membre est monté à la tribune et a dit qu’il ne croyait pas que les juges du tribunal aient donné hier soir aucun ordre au sieur Damiens pour mettre à exécution ce décret de prise de corps contre M. Danton. Cette observation a donné lieu à un membre de faire la motion d’interroger de nouveau l’huissier. La motion appuyée et mise aux voix, l’assemblée a arrêté de faire rentrer de nouveau le sieur Damiens. « Le sieur Damiens, arrivé de nouveau à la barre, a subi, à 3 heures du soir, un second interrogatoire à la suite du premier. « M. le président a observé qu’un membre a