273 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 juin 1790.] de proposer la question préalable sur ces libelles; mais quand ils sont si atroces, il faut sévir : je demande donc qu’il soit ordonné au procureur du roi du Châtelet d’informer contre les auteurs, colporteurs et distributeurs des libelles où l’on accuse, soit que l’accusé se nomme, soit que l’accusé ne se nomme pas. Je dénonce les Révolutions de France et de Brabant. (Plusieurs personnes du côté gauche disent : dénoncez donc la Lanterne magique, les Actes des Apôtres, la Déclaration du Clergé .) M. Malouet. Quoiqu’il n’y ait pas de loi promulguée, et que celle qu’on vous aproposée soit ajournée, il D’en est pas moins vrai qu’il est impossible qu’une nation existe dans un état d’hostilité atroce des hommes les uns contre les autres. Cet état est celui où il est permis à tous d’attaquer l’honneur de tous les citoyens, de tels ou tels représentants, d’attaquer les personnes les plus augustes, qui doivent être l’objet de notre amour et de tous nos respects. Je demande que ma proposition soit mise aux voix (1). Divers membres demandent à aller aux voix sur la motion de M. Muguet de Nanthou. M. de Cazalès. Je demande que non seulement il soit donné des ordres à toutes les municipalités de veiller à sa sûreté, mais encore à sa liberté... Le principe est établi; M. de Mirabeau est placé, par le décret, sous la sauvegarde de la loi; en demandant l’addition du mot liberté, on ne sort pas de ce principe : nécessairement tout citoyen qui est sous la sauvegarde de la loi, ne peut être arrêté au mépris de cette loi : or, rien ne peut autoriser l’arrestation de M. le vicomte de Mirabeau... (lia, dit-on, dans la partie gauche, été arrêté en flagrant délit, et sur la clameur publique.) Si sa personne est sous la sauvegarde de la loi, sa liberté est sous la même sauvegarde. M. Devillas. L’Assemblée ne peut rien statuer sur la liberté de M. de Mirabeau : elle sait seulement qu’il y a un vol, un enlèvement de cravates des drapeaux d’un régiment; si le coupable est arrêté, la loi prononcera. M. de Folleville. Le décret met M. le vicomte de Mirabeau sous la sauvegarde de la loi : si sa liberté n’y est pas comprise, il est sous la sauvegarde de son geôlier. M. Prieur présente une nouvelle rédaction, qui est adoptée en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète : « 1° Que les pièces relatives à M. de Mirabeau, le jeune, colonel du régiment de Touraine, seront renvoyées aux comités des rapports et militaire réunis ; « 2° Que la lettre de la municipalité de Perpignan, en date du 13 du présent mois, sera imprimée; « 3° Que son président se retirera dans le jour par devers le roi, pour supplier Sa Majesté de donner les ordres nécessaires pour procurer la sûreté de M. de Mirabeau. » (1) On trouvera annexée à la séance de ce jour la motion de M. Malouet sur les libellistes , avec les motifs donnés par l’auteur. Série. T. XVI. M. le Président. L’Assemblée va passer à son ordre du jour qui est la suite de la discussion sur l'organisation civile du clergé. Titre III. Je relis les articles 9 et 10 qui ont été discutés dans la séance d’hier, mais sur lesquels il n’a pas été émis de vote. « Art. 9. Les assemblées administratives feront faire une estimation des biens-fonds qui dépendent de chaque cure, et la jouissance en sera laissée aux curés, jusqu’à concurrence du quart de leur traitement, et en déduction des sommes qui doivent leur être payées. « Art. 10. Dans les paroisses des campagnes où les cures n’ont pas de biens-fonds, ou n’en ont pas dans la proportion qui vient d’être fixée, s’il s’y trouve des domaines nationaux, il en sera délivré aux curés, d’après l’estimation qui en sera faite, toujours jusqu’à concurrence, et en déduction du quart de leur traitement. » M. Martineau, rapporteur. Messieurs , le comité ecclésiastique s’inspirant des objections qui ont été présentées hier, sur les articles 9 et 10, m’a chargé de vous proposer de leur substituer un article unique, qui serait ainsi conçu : « Dans toutes les paroisses de campagne où il y a des fonds de terre attachés à la cure, il en sera laissé au curé un arpent, le plus près de son habitation, pour lui tenir lieu de jardin et verger. » M. d’André. Cet article est en contradiction formelle avec les précédents décrets qui portent qu’à l’avenir le clergé ne pourra posséder aucuns biens-fonds. J’en demande le rejet. M. l’abbé Gouttes. Les décrets n’ont jamais dit que les curés n’auront ni jardin ni verger, et l’arpent de terre qu’on vous propose de leur laisser, dans les immenses possessions qu’ils abandonnent pour le salut commun, n’entamera en rien le principe que vous avez posé. M. le baron d’AUarde. Les abus s’introduisent par des brèches plus petites que celles qu’on nous propose de faire à nos principes. Je demande la question préalable sur les deux anciens articles, ainsi que sur l’article nouveau du comité. M. le Président consulte l’Assemblée qui décide qu’il n’y a lieu à délibérer sur les articles 9 et 10 et sur l’article nouveau. M. le marquis d’Angosse, député d1 Armagnac, demande un congé pour cause de maladie. M. le comte de jfïontjoye-Vanfrey, député de Belfort, prie l’Assemblée de lui permettre de s’absenter pour motif de santé. M. l’abbé Dclaplace, député de Péronne, sollicite un congé de quinze jours nécessité par des circonstances malheureuses où il se trouve. Ces congés sont accordés. M. le Président. L’ordre du jour est la discussion du projet de décret du comité des dîmes sur des pétitions relatives à la perception de la dîme, des champarts et autres redevances foncières payables en nature. M. Chasset, rapporteur, annonce que, conformément aux intentions manifestées par l’Assemblée dans la séance d’hier au matin, le comité 18