[Assemblée nationale.] maillés prescrites pour l’aliénation des biens nationaux, s’ils étaient mis en vente avant que les détenteurs eussent consenti, ou contesté en justice leur dépossession ; la première offre des soumissionnaires, ou la déclaration du montant de l’estimation, et la première affiche, leur seront notifiées en la même forme que le présent décret ; et faute par eux de s’être pourvus avant l’adjudication définitive, et d’avoir donné connaissance de leurs diligences, au directoire du district dans lequel la vente devra être faite, ils ne pourront plus obtenir que la restitution des sommes reçues par la nauon avec les intérêts échus depuis le jour de la demande, et la faculté d’exerc r ses droits pour recevoir le paye .ent de ce qui sera dû par les adjudicataires, ou leurs ayants-cause. « Art. 7. Les détenteurs des biens, dont le délaissement sera demandé, remettront leurs contrats, quittances de finance et autres titres relatifs à leur remboursement, au commissaire du roi, directeur générai de la liquidation, dans le mois qui suivra la sommation. Ils seront tenus d’en justifier, e i en remettant le certificat par copie et sous récépissé au bureau d’enregistrement, dont le receveur particulier poursuivra ledit délaissement ; cette remise tiendra lieu de consentement à la dépussession réclamée. « Art. 8. Les détenteurs qui se seront conformé� à ce qui est prescrit par l’article précédent, ne pourront être dépossédés sans avoir préalablement reç i ou être mis en demeure de recevoir la liquidation de leur finance principale, avec ses accessoires. Ils percevront jusqu’à cette époque les fruits et produits des biens, à la charge de les entretenir en bon état, et d’en acquitter les charges et contributions. Cependant l’état des biens pourra être constaté, pendant cette jouissance, en la forme prescrite par l’article 13 ci-après. « Art. 9. Les détenteurs qui ne se seront pas conformés à ce qui est prescrit par l’article 7 du pré-se t décret, et qui ne se seront pas pourvus dans les tribunaux, seront dépossédés, à l’instant de l’expiration des délais fixés par l’article 4 ci-dessus; ils seront tenus de rendre compte des fruits perçus depuis le jour de la sommation pre;-crite par l’article 3. La même restitution des fruits sera ordonnée contre ceux dont la demande en maintenue aura été rejetée. « Art. 10. Les détenteurs qui auront poursuivi la liquidation de leur remboursement, dans le mois qui suivra leur dépossession, recevront les intérêts de leurs capitaux à compter du jour q e les fruits auront cessé de leur appartenir : dans le cas contraire, les intérêts ne pourront leur être alloués qu’à compter du jour de la remise de leurs titres. «Art. 11. La prise de possesion de la régie sera constatée par un procès-verbal dressé par le juge de paix du canton de la situation des biens. La régie en fera remettre copie dans les 8 jours qui suivront, au directoire du di.-trict dans le territoire duquel les biens sont situés; elle sera pareillement tenue de lui donner connaissance du consentement ou de l’opposition des détenteurs à leur dépossession. « Art. 12. S’il s’élève des contestations sur la consistance des biens, elles seront portées par les parties réclamantes devant les tribunaux de district de leur situation, pour y être jugées en la forme déterminée par l’article 4 du présent décret. « Art. 13. Dans les 15 jours qui suivront la [22 septembre 1791.] 237 prise de possession, la régie fera vérifier et constater par experts l’é at des biens; leur ranport contiendra en autant d’articl s séparés: 1° les fonds d’heritages; 2° les bâtiments et usines; 3° les droits incorporels; 4° les biens de toute autre nature. « Art. 14. Seront observées en tout ce qui peut être relatif à l’exécution du présent décret, les dispositions de celui du 19 juillet 1791, concernant le remboursement des droits supprimés sans indemnité. « Art. 15. Nul détenteur ne pourra recevoir son remboursement, qu’eo rapportant l’attestation d’existence, ou de rétablis-ement en bon état des biens dont il aura été dépossédé, et les quittances des contributions et des redevances des 2 dernières années de sa jouissance; l’attestation sera délivrée par la régie ; elle sera visée et approuvée, s’il y a lieu, ainsi que les quittances de contribution, par les municipalités et les directoires de district de la situation des bi< ns. « An. 16. Pourront, cependant, les détenteurs qui se touverunt débiteurs, à raison des dégradations ou des réparations à leur charge, ou des redevances par eux dues, offrir de précompter sur leur remboursemem, le montant de ce qu’ils auront à payer, ils seront tenus, pour cet effet, d’en rapporter le bordereau, visé et vérifié en la forme déterminée par l’articie précédent. Ils seront pareillement tenus de précompter sur leur remboursement, et même de re-tituer en cas d’insuffisance le montant des sommes qu’ils auront pu percevoir, à raison des aliénations ou sous-accensements concentrés pour eux ou leurs auteurs. « Art. 17. L’Assemblée nationale se réserve de statuer particulièrement sur le maintien ou la révocation des sons-aliénations ou accensements qui auraient pu être faits jusqu’au 1er décembre 1790, par lesdits détenteurs des biens nationaux, en vertu des contrats d’i niée dation, baux à cens ou à rente, des terres vaines et vagues, landes, bruyères, palus, marais et terres en friche, autres que ceux situés dans les forêts, ou à 100 perches d’icelles, et jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu, les sous-aliénataires resteront en possession des objets à eux accensés, à la charge de payer à la régie les redevances dont ils peuvent être tenus. « Art. 18. Le pouvoir exécutif fera présenter tous les 3 mois, à l’Assemblée nationale législative, le compte des diligences qui auront été faites pour l’exécution du présent décret; il lui fera remettre en même temps l’état des réunions qui auront été effectuées. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Gaultier - Biauzat. 11 est impossible, Messieurs, que vous adoptiez le proj< t de décret qui vous est présenté; il renverse toutes les lois sur les propriétés. La nation doit rentrer dans les domaines eationaux, je le veux comme vous; mais il faut qu’elle forme sa demande comme un individu et qu elle soit légalement constatée. Ce n’est pas à la lin de notre carrière qu’il couvi< n-drait de nous faire adopter un décret qui, j’ose le dire, blesse l’humunné. Je demande au moins l’ajournement à demain, afin que chacun de nous ait ie temps de présenter un autre projet de décret sur la législation domaniale plus juste que celui qui vous est soumis. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 238 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 septembre 1791. M. Martineau. Les observations de M. Biauzat ne peuvent pas porter sur tous les articles du projet. Je demande la question préalable sur l’ajournement et je fais la motion d’ordre qu’on dise te article par article. Ceux de ces articles qui ne pourront pas être adoptés, l’Assemblée les rejettera. Un membre : On ne demande des ajournements que pour se dispenser de discuter. Nous ne devons laisser à la législature prochaine que ce que nous ne pourrons pas faire. ( Mouvements divers,.) (L’Assi mblée, consultée, repousse la demande d’ajournement.) M. Ramel-Alogaret, rapporteur, donne lecture d< s articles 1 et 2 qui sont successivement mis aux voix, sans changement, comme suit : « L’Âssemb ée nationale, après avoir emendo le rapport de son comité des domaines, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Toutes les aliénations des domaines nationaux, déclarées révocables par la loi du 1er décembre 1790 sur la législation domaniale, autres par conséquent que celles faites en vertu des decrets de l’Assemblée nationale, sont et demi u-rent révoquées par le présent décret. » {Adopté.) Art. 2. « Il sera incessamment procédé à la réunion des biens compris dans lesdites aliénations; la régie des domaines est chargée de la poursuivre, et, pour cet effet, elle se conformera à ce qui est prescrit ci-après. » {Adopté.) M. Ramel-Hfogaret, rapporteur , fait lecture de l’article 3, ainsi conçu : « La régie des domaines sera tenue, pour l’exécution du prés nt décret, de le notifier aux détenteurs desdits biens, avec sommation d’en délabser la possesdon et de remettre leurs contrats, quittances de finance et autres litres au commissaire du roi, directeur général de la liquidation, à l’effet de poursuivre leur remboursement, s’il y a lieu. » M. fiaultier-Biauzat. Je demande que la régie soit tenue de donner copie de l’acte d’engagement en tête de la sommation. M. Ramel-Hogarel, rapporteur. Il est impossible que ia régie, qui peu aisément disiing er les biens domaniaux, puisse prouver qu’ils ont été aliénés, parce que beaucoup d’aliénations ont été faites par des commis et même par de simples lettres ministérielles. M.de Vismes. On peut adopter l’amendement en disant simplement que la sommation sera accompagnée d’une copie des documents ou du titre constatant la domanialité. M. Martineau. C’est en effet, Messieurs, à partir de l’article actuellement en discussion qu’on doit commencer à amender le projet du comité. Il faut fixer un délai dans lequel le détenteur des biens sera tenu de répondre à la sommation et après lequel la régie pourra le tiauuire devant les tribunaux qui doivent en connaître; car il serait injuste qu’un particulier pût être dépouillé de sa propriété et fût contraint d’y renoncer par l’effet d’une simple sommation : il faut qu’il puisse se défendre en faisaut valoir ses droits. M. Delavigne. J’approuve l’amendement de M. de Vismes et je demande quVn y njou'fc ces mot-: « pourvu que le document soit postérieur à l’année 1566 ou que le titre contienne la faculté de rachat perpétuel. » M. Ramel-Nogaret, rapporteur , J’adopte l’amendement de M. de Vismes. M. Delavigne. Je demande qu’on mette mon sous-amendement aux voix. Plusieurs membres : Non ! non ! la question préalable! M. le Président Consulte l'Assemblée gur la question préalable deffiahnée contre le sous-amendement de M. Delavigne. (2 épreuves sont déclarées douteuses.) M. Pison du Galand. Dans ce doute, je demande le renvoi au comité pour rendre un nouveau compte. (L] Assemblée, consultée, ordonne le renvoi au comité de l’article 3 et du reste du projet.) M. le Président lève la séance à neuf heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. THOÜRET. Séance du vendredi 23 septembre 1791 (1) La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. Mougins de Roquefort demande que M. Baudouin, imprimeur de l’Assemblée nationale, soit tenu d’envoyer a x députés actuels un exemplaire de tous les objets qui auront été imprimés par les ordres de l’Assemblée. M. Rouche dit qu’en effet M. Baudouin a pris l’engagement d’envoyer à tous les députes le complément de leur exemplaire du procès-verbal in-8° et in-4° ; mais il pense que M. Baudouin uoit aussi leur envoyer un exemplaire de tout ce qu’il aura imprimé par les ordres de l’ Assemblée. Quant aux lois sanctionnées, il demande que M. Anis-son soit chargé de faire les mêmes envois. M. d’André demande, pour que le service ne soit pas interrompu, que M. Anisson fusse passer à M. Baudouin les lois à mesure qu’elles s’imprimeront. M. Ganltier-Rianzat fait observer que l’on ne peut point, dans l’Assemblée nationale* donner des i rdres à l’imprimerie royale, (L’ Ass mblée, con-ultée, passe à l’ordre du jour sur la motion relative à M. Anisson.) M. Darnaudat fait observer, pour ce qui regarde M. Baudouin, qu’il a pris avec les membres de l’Assemblée nationale l’engagement de leur (1) Celte séance est incomplète au Moniteur.