(Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (S juillet 1791.] 743 M. Defermon. Le procès-verbal qui vous a été lu doit suffire pour mettre en état d’arrestation les deux personnes qui y sont dénoncées ; car il n’v avait pas de meilleur moyen de mettre le désordre dans Toulon que d’annoncer aux ouvriers qu’il n’y avait, pour les payer, que 3,000 livres ; ainsi, sous ce point de vue, je suis de l’avis des préopinants. Il est un autre point de vue qu’il ne faut pas négliger. Il paraît que dans l’opinion de M. de Glandevez, c’est la qualité de chevalier de Malte qui l’éloigne de sa soumission à la Constitution; il faut donc que les comités qui sont chargés de vous faire un rapport sur l’ordre de Malte, suient pressés par l’Assemblée de faire ce rapport. Il est impossible, Messieurs, de maintenir dans l’E al une corporation, qui croirait, par sa constitution, ne devoir pas obéir à la loi de l’Etat. (. Applaudissements .) M. Dos faut. Je ne vois point du tout comment M. de Glandevez peut être coupable {Murmures.) M. de Glandevez n’a pas voulu prêter son serment, il perd sa place, il ne peut être remplacé... Le commandant de la marine lui a dit : Monsieur, je n’ai que 3,000 livres dans ma caisse, alors M. de Glandevez a dû le croire sur sa parole; il n’a point vérifié la caisse, il n’est point responsable de l’administration de ta caisse. Il a fait appeler les administrateurs de la marine et du département pour leur faire part de cette étrange nouvelle. M. de G andevez ne pouvait rien faire de mieux pour assurer le service de la marine. Mais dans aucun cas, M. de Glandevez ne peut être regardé comme coupable de la faute commise par l’administrateur de la caisse. En conséquence, je conclus à ce qu’il ne soit pas décrété que M. de Glandevez soit arrêté, ni que les scellés soient mis sur ses papiers. M-Afougtns de Roquefort. M. de Glandevez n’a manifesté qu’un éloignement de prêter son serment et il ne peut pas donner lieu à arrestation. Je demande que l’ou divise la motion de M. Bouche. M. Bouche. Je ne demande l’arrestation que de M. Possel et l’apposition des scellés sur ses papiers. (La motion de M. Bouche est adoptée.) fin conséquence le decret suivant est rendu : « L’Assemblée nationale, satisfaite de la conduite des administrateurs composant le directoire du département du Var, décrète que les ordres les plus prompts seront donnés pour que le sieur Possel, ordonnateur de la marine à Toulon, soit saisi et gardé en état d’arrestation, et que le scellé soit apposé sur ses papiers; décrète, de plus, que le procès-verbal du 25 juin sera renvoyé aux comités des recherches et des rapports. » M. le Président. M. Legrand a fait la motion que les scellés fussent également apposés sur les papiers de M. de Glandevez, commandant de la marine à Toulon. Plusieurs membres: La question préalable ! (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la proposition de M. Legrand.) M. Le Déist de Botidoux. M. Defermon a fait observer à l’Assemblée que le relus du sieur de Glandevez, de prêter le serment ordonné par l’Assemblee nationale, semblait avoir pour motif sa qualité de chevalier de Malte, et qu’il élait essentiel que l’Assemblée s’occupât le plus tôt possible de ce qui est relatif à cet ordre. J’appuie cette motion. (L’Assemblée ordonne que le comité de Constitution lui Rra à cet égard un rapport dans quinzaine.) M. d’André. Dans nos décrets sur les conditions nécessaires pour l’activité des citoyens et pour l'éligibilité, vous avez ordonné que les militaires ne pouvaient point êire citoyens actifs dans l 's villes où il seraient en garnison. Cette disposition est très juste; mais il se présente pour les officiers de la marine une difficulté très forte. La plupart des officiers de marine sout domiciliés dans les ports de mer chefs-lieux de département. Ainsi, à Brest, il y a une quantité d’officiers de la marine qui se sont mariés et qui y ont leur domicile; il en est de même à Toulon et à Rochefort: il résulte de là que ces officiers qui ont leur domicile dans les ports ne peuvent être citoyens actifs nulle part, car, s’ils ont leur domicite'là, ils ne l’ont pas ailleurs, et comme c’est là le lieu de leur garnison ils ne peuvent pas y être citoyens actifs. Je demande donc que cette question, qui n’en est pas une à mon avis, soit cependant renvoyée au comité de Constitution pour nous en faire son rapport incessamment. M. Démeunler, au nom du comité de Constitution. L’Assemblée peut ordonner le renvoi; mais j’ai l’honneur de la prévenir que le comité de Constitution a déjà examiné cette question. Nous avons trouvé que les officiers de la marine et autres gens de mer devaient jouir des droits de citoyen actif quelque part; que dans l’hypothèse qui vous a été présentée, ils ne pourraient jouir de ce droit de citoyen nulle part; qu’ainsi le3 officiers de la . marine ou matelots entretenus, ou autres attachés au service, qui ont d’ailleurs les conditions requises, qui n’ont d’aulre domicile que celui des ports de mer où ils sont attachés, doivent pouvoir y exercer les droits de citoyen. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de faire un rapport sur cet objet. {Assentiment.) Plusieurs membres : Aux voix 1 aux voix I M. Rewbell. Je demande qu’avant de mettre aux voix, le comité de Constitution veuille bien nous présenter une rédaction, parce que la rédaction pourrait être faite de manière qu’elle pût faire naître des corrections. M. Déineimier, au nom du comité de Constitution. En ce cas-là, je consens au renvoi. (Le renvoi au comité de Constitution est décrété.) M. Lefèvre-Duprey. Un jeune homme de ma connaissance, âgé de 18 ans, qui sort du collège, qui n’a aucuns parents dans le royaume, qui est très pauvre, et dont la mère demeure à Dublin, vient d’arriver ici pour prendre la diligence et s’en aller à Londres. Il s’est présenté au bureau des affaires étrangères avec tous les certificats nécessaires, que j’ai vus; on lui a répondu qu’il lui fallait une autorisation de l’Assemblée nationale ou du comité..