[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Il janvier 1790.] l’objet de toutes les haines. N’oubliez pas que c’est sur ce jugement que la France et l’Europe entière vous jugeront. M. Barrère de Vleuzac (1). Messieurs, un spectacle nouveau dans les annales delà monarchie s’est offert à vos regards. Des hommes, investis du pouvoir judiciaire suprême, ont paru devant vous, et c’est un hommage public qu’ils ont été forcés de rendre à la souveraineté nationale. Placés par leurs fonctions au-dessus des autres citoyens, ils ont prouvé que la loi n’est jamais si respectable et si sacrée, que lorsqu’elle exerce son empire sur ceux mêmes qui étaient ses organes : aussi jamais citation n’a été plus propre à faire éclater la grandeur, l’étendue et la nécessité du pouvoir législatif, que celle employée contre les magistrats de Rennes. Vous avez vu se former devant vous un combat d’opinions bien opposées sur la conduite de ces magistrats, et sur le jugement que vous devez prononcer. Suivant les uns, ce sont des magistrats courageux qui gardent la foi jurée à la constitution et aux lois de leurs pays. Suivant les autres, ce sont des magistrats rebelles qui provoquent la désobéissance aux lois nouvelles de l’Etat. Les premiers voudraient donner des éloges à leur conduite; les autres demandent qu’on leur inflige des peines : ici, des lauriers; là, des procédures ..... Au milieu de ces opinions contraires un parti moyen se présente. On vous propose de vouloir ignorer votre pouvoir, d’user d’indulgence envers l’esprit de .porps égaré par d’antiques préjugés; on vous propose de dépouiller seulement du droit d’exécuter les lois des hommes qui en méconnaissent la puissance. Tel est, Messieurs, l’état d’une affaire plus célèbre par la singularité de ses circonstances, que par la difficulté des questions que vous avez à décider. Des magistrats sont accusés devant la nation : il faut donc qu’il existe un grand délit; il faut donc constater le délit, s’il existe ; il faut le caractériser, il faut chercher le tribunal qui doit le juger, et déterminer quelle peine de pareils délits peuvent mériter. Le législateur naturel de la France, la nation assemblée par ses représentants, veut proroger les vacances des cours de justice. La Joi est envoyée; elle doit trouver partout des tribunaux qui la reçoivent et qui la publient. Elle ne trouve en Bretagne, suivant les prévenus, qu’une agrégation de magistrats qui disent ne pas former un corps, et des hommes privés qui disent n’avoir pas abandonné les fonctions publiques dont ils sont revêtus. Ainsi, magistrats sans fonctions, et particuliers isolés, quoique magistrats, ils ne formaient ni Parlement, ni chambré des vacations, à l’époque où la loi des vacances a été envoyée. Il n’y avait ni Parlement ni chambre des vacations! C’est un délit de plus, et l’usage en ce genre ne serait qu’un délit habituel. Non, Messieurs, il ne peut y avoir aucun interrègne dans l’exercice de la justice. Où finit la chambre des vacations, la commence nécessairement l’activité du corps entier. Il n’est pas de moments où les peuples puissent être sans justice, les magistrats sans fonctions, et le pouvoir exécutif sans tribunal à qui il puisse envoyer ses ordres. Une telle (5) Le Moniteur ne donne qu'une courte analyse du discours de M. Barrère de Yieuzac. situation est une désertion coupable, et l’on ne peut dire qu’il n’y avait pas à Rennes un tribuna1 quelconque. Le pouvoir exécutif insiste ; les magistrats refusent encore d’enregistrer la nouvelle loi ; ils n’étaient pas corps de Parlement pour enregistrer, ils le sont pour refuser le registre. Ils ne formaient plus, disent-ils, une chambre des vacations, quand il s’agit de reconnaître la puissance législative de la nation ; ils sont magistrats pour invoquer la gothique constitution, et pour défendre le gouvernement aristocratique de leur pays. On leur présente la loi deux fois faite par la nation, et sanctionnée par le Roi; ils persistent à ne connaître que leurs institutions féodales, le contrat de mariage d’Anne de Bretagne et le vœu des Bretons en 1552. Un serment solennel leur ordonne, disent-ils, de défendre ces droits antiques ; mais qui ne voit que ce serment ne pouvait avoir aucun rapport avec les circonstances dans lesquelles on substituerait à la constitution bretonne une constitution générale, qui joindrait aux avantages de la première une foule d’avantages nouveaux ? Ils font plus encore, ils offrent leur démission, malgré l’Edit de 1774, qui leur défend la démission combinée ; et non contents d’insulter au législateur nouveau, ils parlent de laisser le temple de la justice désert. C’est ainsi que les magistrats, devenus infracteurs des lois anciennes, et contempteurs des lois nouvelles, ont paru devant nous. Mais cette démission ne peut être reçue, quand Jesmagistratsontdélinqué; c’estalors à la loi seule à les faire cesser d’être magistrats, par des formes légales. Les magistrats qui, par des subtilités judiciaires, connaissent l’art de se soustraire à la loi, sont cités devant le législateur même, et le délit des magistrats se continue jusque dans son sanctuaire. Us ne parlent que de donner des marques de leur soumission au Roi, et ils tiennent ce langage devant le souverain ! Us ne parlent sans cesse que des lois quisanc-tionnent les décrets, comme si les décrets ne sont donc pas les véritables lois, et si des magistrats pourraient ignorer que la sanction n’en est qu’un des caractères. Ils vous parlent des droits de la nation bretonne, comme s’il y avait deux nations en France, comme si, dans la féodalité même, le duché de Bretagne n’était pas un arrière-fief de la couronne de France, comme si les Etats de Bretagne avaient jamais méconnu les Etats généraux qu’ils ont invoqués tant de fois ! Us vous ont rappelé des cahiers mperatz/s, qu’ils appellent les bornes de votre pouvoir, et cependant ces cahiers impératifs, proscrits par votre constitution, ont été rétractés dans tout le royaume, lors de la réunion des Ordres. Us vous opposent le veto des Etats et les privilèges de la Bretagne, et vous avez aboli les veto des Ordres, et tous les privilèges des provinces ont été abandonnés pour une meilleure constitution. Ce n’est pas tout, Messieurs, ils sont accusés de désobéissance à la puissance souveraine, et ils se disent honorés d’une pareille accusation! Ils méconnaissent, dans'le sanctuaire, la puissance qui les frappe, qui les cite devant elle, et ils lui disent que l’histoire conservera le souvenir de leur courage vertueux I Ils résistent à la volonté de la nation dont ils [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 janvier 1790.] sont membres, et ils appellent cette résistance un devoir honorable! Ils disent enfin qu’un jour les Bretons désabusés béniront leur courage et les rappelleront comme défenseurs de leurs droits ; ils conviennent donc que les Bretons, dans ce moment, renoncent à leur constitution pour embrasser celle du royaume (1), et ils osent se montrer contraires à cette volonté générale sous prétexte qu’elle pourrait n’être que passagère ! et onze magistrats croient mieux voir dans l’avenir et mieux apprécier ce qui convient à la France, que la nation même et ses représentants ! Si c’est là du courage, Messieurs, c’est celui du fanatisme ; si c’est acquérir de la célébrité, c’est en acquérir comme Erostrate ..... Ainsi, Messieurs, le délit des magistrats, commencé en Bretagne et continué sous vos yeux, est un délit contre l’autorité nationale. Peut-il être excusé, peut-il être atténué par l’attachement des magistrats à la constitution bretonne, et par le serment de la maintenir ? C’est ce que nous -devons examiner avec soin. G’est un beau motif sans doute que rattachement. à la constitution des provinces, lorque les provinces seules étaient constituées ; lorsque leurs droits reposaient sur des traités respectables ou des chartes antiques, quand il existait un grand royaume et point de patrie, un peuple nombreux et point de citoyens ; quand le despotisme avait avili la France, le pouvoir parlementaire était un mal qui arrêtait un mal plus grand. Ces barrières du despotisme, tout imparfaites qu’elles étaient, arrêtaient sans cesse le despotisme, et si ces traités, si ces conventions n’eussent pas été puissantes dans ces époques malheureuses, le pouvoir arbitraire planerait aujourd’hui sur des têtes asservies. Mais quand la liberté se réveille, quand une grande constitution vient régénérer toutes les provinces qui ne forment plus qu’un même corps, alors c’est opposer à la liberté générale, c’est méconnaître le véritable souverain de l’Empire que d’invoquer de pareils titres. Je dis plus, Messieurs, c’est désobéir à la province même dont ces magistrats viennent réclamer les anciens droits et les anciennes chartes qu’ils ont violés eux-mêmes tant de fois par des enregistrements d’impôts. D’après ce qu’un député breton vient de vous dire c’est violer la volonté expresse des dix-neuf vingtièmes des habitants d’une province dont le courage et le patriotisme ont sacrifié leurs anciens traités et leur antique constitution sur l’autel de la patrie générale. Qui peut donc avoir oublié cette nuit mémorable où la féodalité vit s’évanouir avec elle tous les privilèges, tous les traités, toutes les chartes particulières, pour leur substituer une charte nationale? Qui ne se rappelle les adresses nombreuses du royaume en tier , et principalement ce! les des villes et communautés de la Bretagne, qui adhèrent depuis longtemps à l’abolition de ses traités et des privilèges, pour subir l’honorable joug d’une constitution libre? La chambre des vacations de Rennes ne peut donc motiver sa conduite sur la constitution bretonne; ellen’exis tait plus à l’époque où ces magistrats ont voulu en faire usage contre la volonté nationale. D’après ces réflexions, que devient le serment (1) En effet, les communes de Bretagne ont été assemblées pour renoncer à leurs privilèges, et elles ont envoyé à l’Assemblée nationale une foule d’a,dresses d’adhésions à la constitution nouvelle, dont les magistrats invoquent la sainteté? Quelle serait donc cette conscience qui se croirait liée par le serment impolitique de ne pas reconnaître la loi générale, ouvrage de la nation, quand tout le royaume ne cesse de l’invoquer? Non, Messieurs, il n’est pas de serment valable, s’il est contraire au bien de la patrie. On ne peut pas jurer de violer ou de méconnaître les lois. Le délit des magistrats est donc constant, ils ont désobéi au souverain, ils ont insulté aux lois nationales. Mais, à quel tribunal appartient-il de prononcer ? Nous pourrions peut-être, Messieurs, nous borner à remettre, ehtre les mains du Châtelet, les magistrats de la Chambre des vacations du Parlement de Rennes, si, coupables, loin de vos yeux, d’un crime de lèse-nation, ils n’étaient pas venus, même sous vos yeux, se faire honneur de leur crime, et par là insulter à la dignité de l’Assemblée. Dans de telles circonstances , renvoyer les prévenus à d’autres juges que vous, Messieurs , ce serait vous désintéresser étrangement sur le respect dû au législateur suprême, dans le lieu même de ses séances. Mais le législateur peut-il réunir à cette auguste fonction celle de juger ceux qui auraient osé le méconnaître et lui résister ? Et, lorsqu’il distribue à son gré tous les pouvoirs, de manière à ne jamais les accumuler sur 1a, même tête, doit-il s’interdire à lui-même, jusque dans les circonstances les plus impérieuses, la faculté de réunir provisoirement en lui les pouvoirs législatif et judiciaire tout à la fois ? m C’est ici, Messieurs, une question f discuter , également importante et nouvelle, mais dont la décision ne peut souffrir ni de grands débats ni même aucun doute. Que deviendrait, je vous le demande, une Convention nationale, chargée de donner, pour la première fois, une constitution à une nation qui voudrait être libre et qui ne pourrait l’être qu’en surmontant des obstacles infinis, de la part de tous les corps dépositaires de quelque portion d’autorité? Que deviendrait-elle surtout si cette nation, moins heureuse que la nôtre, trouvait, dans le pouvoir exécutif nouvellement constitué, le principal ennemi du pouvoir constituant? que deviendraient des décrets qu’on ne lui permettrait de rendre que pour les mépriser; quel homme un peu versé dans le droit public des nations, pourrait douter que dans de telles circonstances, et sans en attendre même d’aussi graves, la Convention nationale peut, et même doit reprendre, en tout ou en partie, celui des différents pouvoirs qu’elle aurait distribués, lorsque cette sage précaution devient nécessaire, ou pour sa sûreté, ou pour l’exécution de ses décrets ou pour le salut du peuple qu’elle représente? Par quelle espèce de paradoxe, une Assemblée qui, pour distribuer tous les pouvoirs, a dû les réunir tous dans sa main , ne pourrait-elle se ressaisir provisoirement d’une partie de ces pouvoirs, lorsque, par une monstrueuse fatalité ces pouvoirs se trouveront contre elle dans des mains étrangères ? Pourrait-on craindre la réunion momentanée de pouvoirs différents dans une Assemblée essentiellement protectrice de la liberté publique , et qui, pour l’établir, a dû nécessairement concentrer dans elle seule tous les pouvoirs, avant de les confier à ses dépositaires ? [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (11 janvier 1790.] 453 Une plus longue discussion serait surabondante, et vous enlèverait des moments précieux. Appliquons ce grand principe, il ne reste qu’à examiner la peine due aux magistrats que nous allons juger. Une seule observation vavous l’indiquer : elle est de M. de Mirabeau lui-même. « Les citoyens, chargés de fonctions publiques, qui déclarent que leur conscience et leur honneur leur défendent d’obéir à la loi, se reconnaissent par-là même incapables d'exercer aucune fonction publique. » En adoptant ce principe de M. de Mirabeau, je n’adopte pas pour cela sa motion tout entière, j’en demande la division pour en séparer la dernière partie, et je ne crois pas difficile de prouver que ces deux dispositions de la motion de M. de Mirabeau sont inconciliables. Si l’Assemblée nationale déclare les magistrats de Rennes incapables d’exercer les fonctions publiques, elle inflige une peine : si elle punit, elle ne peut pas les renvoyer de nouveau au tribunal des peines. Ce sont des accusés et non pas des condamnés que l’on envoie devant les tribunaux. C’est, d’ailleurs, une maxime sacrée, que l’humanité a écrite dans les codes les plus barbares, qu’on ne punit pas deux fois le même crime. La règle, non bis in idem, a été respectée dans toute l’Europe, au milieu de la barbarie de nos lois criminelles; les législateurs par essence, les législateurs du xviii0 siècle commenceraient-ils par la violer ? Non, Messieurs ; si vous adoptez la première partie de la motion de M. de Mirabeau, vous ne renverrez pas les accusés au Châtelet , vous ne le pouvez pas et tout doit vous porter à juger vous-mêmes. Votre compétence est incontestable. Vous serez des juges plus doux que le tribunal des lois. Le législateur a plus de latitude que le magistrat, surtout quand il n’y a pas de loi pour les crimes de lèse-nation et que vous n’avez qu’un tribunal provisoire. Vous jugerez plus promptement ; et la sûreté de l’Etat, la tranquillité publique réclament une punition prompte ; des magistrats qui ne veulent pas se soumettre aux lois ne sauraient les exécuter. Qu’ils apprennent donc qu’ils ne doivent plus considérer leur dignité comme un bien qui leur appartient, qu’ils ne sont pas juges pour eux-mêmes, mais pour la patrie. Ils ambitionneraient peut-être leur renvoi au Châtelet, par une vaine ostentation de courage, mais il suffit de les dépouiller de leurs fonctions. Vaincre les ennemis de l’Etat par votre courage inflexible a été le premier essai de vos forces. Vous attacher tout le royaume par la justice de vos décrets, c’est le chef-d’œuvre de votre sagesse. C’est ainsi, Messieurs, que vous accomplirez l’accord si difficile et si désirable de la liberté et de l’autorité. L’autorité ! que ce mot ne vous séduise pas , Messieurs; la modération devient le plus digne partage du pouvoir, la douceur des peines est le caractère de la liberté, et les vrais législateurs se servent bien mieux de l’influence de l’opinion. C’est ainsi, Messieurs, que, puissants sans inquiétude, libres sans invoquer les peines, plus jaloux de la réputation de votre justice, que de celle de votre puissance , vous assurerez la durée des biens dont la seule espérance fait déjà le bonheur des Français. J’ai l’honneur de proposer le décret suivant : L Assemblée nationale, considérant qu’elle ne peut confier l’exécution des lois à ceux qui affectent de les méconnaître , et qui se sont formellement opposés à leur transcription; déclare que les membres de l’ancienne chambre des vacations de Rennes sont inhabiles à exercer aucune fonction publique, et les droits de citoyens actifs , jusqu’à ce qu’ils aient prêté le serment de fidélité à la Constitution du royaume. M. l’abbé Afaury (I). Messieurs, de tous les spectacles que la fin du dix-huitième siècle prépare à l’histoire, l’un des plus étonnants, sans doute est la crise imprévue qu’éprouvent aujourd’hui tous les Parlements du royaume (2). Ces grands corps qui avaient vieilli avec la monarchie, et qui semblaient devoir partager à jamais ses destinées, avaient triomphé quatorze fois, depuis la régence de Louis XV, du crédit et de la haine des ministres. Environnés de la considération et de la confiance des peuples, ils ne devaient plus croire qu’il s’élevât jamais des ennemis assez imprudents pour les attaquer, lorsqu’ils ont immolé généreusement l’esprit de corps au patriotisme. Ils ont fait tout à coup aux pieds du trône l’aveu aussi noble qu’inattendu de leur incompétence pour consentir l’impôt. Ils ont conquis la liberté publique à travers les exils et les emprisonnements auxquels ils se sont dévoués pour lutter contre le pouvoir ministériel. A force de courage et de disgrâces, ils ont réhabilité la nation française dans tous ses droits. Un cri universel de reconnaissance et d’amour a retenti autour des tribunaux, d’une extrémité du royaume à l’autre. Aucun bailliage, aucun cahier n’a sollicité leur destruction; et au moment où un tribut solennel de gloire devait dédommager ces magistrats du sacrifice volontaire de leur autorité, l’Assemblée nationale veut les dépouiller du pouvoir judiciaire que le Roi avait mis en dépôt dans leurs mains. Cette suppression imprévue est annoncée. La révolution approche; et les peuples inquiets se demandent avec étonnement par quelle cause, par quelle fatalité, ces mêmes Parlements qui venaient de si bien mériter de la France en forçant la convocation des Etats généraux, ont à peine réuni les représentants de la nation française, qu’ils se sont vu menacés d’un anéantissement absolu. Déjà, Messieurs, ces anciens temples de la justice nationale sont déserts. Le silence d’une mort anticipée règne autour de leur enceinte, et la citation inouie des magistrats de Rennes à cette Assemblée, n’est que le prélude des projets destructeurs dont on prépare l’exécution. Le fait que fl) Le Moniteur ne donne qu’une courte analyse du discours de M. l’abbé Maury. (2) Je montai treize fois à la tribune la semaine dernière. J’ai parlé ensuite, pendant une heure et demie, sur l’affaire de Rennes, sans avoir écrit une note, un seul mot pour guider ma mémoire. Mes preuves principales ne sauraient m’échapper; mais les développements, et surtout les mouvements de mon discours improvisé en toute rigueur ont laissé trop peu de traces dans mon esprit, pour que je me flatte de les retrouver, en dictant froidement ce que j’ai dit dans un moment de verve et d’enthousiasme. Je n’entends plus autour de moi ni suffrages, ni murmures. Eh! comment peut-on être inspiré, quand on ne combat plus, et surtout quand on n’est plus entraîné par l’espérance de la victoire?