SÉANCE DU 18 BRUMAIRE AN III (8 NOVEMBRE 1794) - N° 40 555 ce projet de décret. Il se fonde sur ce que tout le monde, spéculant sur la nouvelle augmentation des grains, laisseroient les marchés déserts. Il demande que Lindet soit appelé à la tribune (107). Un membre [LINDET], organe des comités de Salut public, des Finances et de Commerce, propose sur la loi du maximum, les articles suivans : la Convention les adopte et les décrète, après avoir approuvé les amendemens. Art. II. -Dans les districts où l’abondance des grains avoit fait descendre le prix du quintal de froment au dessous de dix livres et avoit fait descendre le prix des autres grains dans la même proportion, le maximum du prix du froment ne pourra être fixé au dessous de seize livres le quintal et celui des autres grains sera fixé dans la même proportion. Art. III. - Les agens nationaux près les districts feront dresser et arrêter dans le jour de la réception du présent décret, par les directoires de district, le tableau du maximum du prix des grains, foins, pailles et fourrages et en adresseront dans le jour une expédition à la commission de Commerce et approvisionnemens, avec l’extrait certifié des registres des marchés de 1790. On distinguera dans les tableaux le maximum du prix des matières, suivant leurs différentes qualités. Art. IV. - Dans les districts où il y a plusieurs marchés dans lesquels on tenoit registre des grains, le maximum sera réglé sur le prix commun de tous les marchés en 1790, augmenté de deux tiers en sus. [Art. V. - Les grains versés dans les magasins nationaux, à compter du premier fructidor, pour l’approvisionnement de Paris et des armées seront payés sur le pied fixé par le présent décret. Ceux qui ont reçu leur paiement sur le pied du maximum actuel, recevront le supplément qui leur est dû. Ceux qui ont satisfait et satisferont, dans le délai de quinze jours, aux réquisitions qui leur ont été faites pour l’approvisionnement de Paris et des armées, seront payés sur le pied du mou-veau maximum. Ceux qui n’auront pas satisfait aux réquisitions dans le délai de quinze jours ne seront payés des quantités requises pour lesquelles ils seront en retard, que sur le pied du maximum actuel.] (108) L’article V ayant essuyé beaucoup d’oppositions et d’amendemens, il a été renvoyé à la révision des trois comités, pour en faire un prompt rapport. (107) J. Fr., n° 774. Débats, n° 776, 683; Moniteur, XXII, 457 ; J. Mont., n° 26. (108) J. Paris, n° 49. M. U., XLV, 299-300 ; Ann. Patr., n° 677. Art. VI. - Dans les communes, chef-lieux de district, le prix du pain sera fixé par la municipalité et vérifié par le directoire du district. Pour les autres communes, le prix sera fixé par la municipalité du chef-lieu de canton, qui en informera l’agent national du district. La fixation réglée par les municipalités sera provisoirement exécutée ; dans le cas où les directoires de district jugeroient qu’il y auroit erreur et où les municipalités persisteroient à soutenir leur fixation, l’agent national du district en rendra compte à la commission de Commerce et approvisionnemens qui en fera son rapport aux comités de Salut public et de Commerce, chargés de régler toutes les difficultés d’exécution. Art. VII. - Nul ne pourra vendre ses grains, foins, pailles et fourrages à un prix supérieur au maximum fixé pour le lieu où la vente aura été faite, sous peine d’une amende légale au prix de l’objet vendu pour la première contravention. En cas de récidive, l’amende sera égale au double du prix de l’objet vendu. Elle sera égale au triple, au quadruple de l’objet vendu, en cas de troisième ou quatrième contravention. Ces peines seront prononcées par le juge-de-paix du lieu du domicile du vendeur, ou du lieu où la vente aura été faite, sur la poursuite de l’agent national de la commune ou du district, ou sur celle du dénonciateur. Art. VIII. - La commission de commerce et des approvisionnemens est chargée de faire exécuter le présent décret, qui sera publié par la voie du bulletin de la Convention nationale (109). 40 D’après l’annonce faite du scrutin, la Convention nationale proclame, pour le complément des comités de Commerce et approvisionnemens, des Travaux publics et des Postes, messageries et transports, les représentans (110) : Pour celui de Commerce, les citoyens Couturier, Barailon, Garnier (de la Meuse). Suppléons, les citoyens, Bar, Alard, Richaud (de Seine-et-Oise) (111). (109) P.-V., XLIX, 66-68. Débats, n° 776, 689-690 et n° 777, 703-704 ; Moniteur, XXII, 458 ; C. Eg., n° 812 ; Ann. Patr., n° 677; Mess. Soir, n° 813 et n° 814; Ann. R. F., n° 47; J. Fr., n° 774; J. Perlet, n° 776; M. U., XLV, 299-300; F. de la Républ. n° 49 ; Gazette Fr., n° 1041 ; J. Paris, n° 49 ; Rép., n° 49 ; J. Mont., n° 26 et n° 27 ; J. Univ. n° 1808. (110) P.-V., XLIX, 68. Rapporteur anonyme selon C* II 21, p. 24. M. U., XLV, 312 ; Débats, n° 777, 695. (111) P.-V., XLIX, 68-69. 556 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE [ Résultats du scrutin pour le complément du comité de Commerce et approvisionnements, ,] (112) Membres du comité de Commerce sortis par la voye du scrutin : Couturier 53 Barailon 46 Garnier (de la Meuse) 38 Suppléans : Bar 24 Alard 21 Richaud (de Seine-et-Oise) 20 Certifié véritable. PlERRET, MAREY. Pour celui des Travaux publics, les citoyens, Bertrand (du Cantal), Boissier, Marin, Reguis. Suppléans, les citoyens, Edouard (de la Côte-d’Or), Lejeune (de l’Indre), Gleizal (113). [Résultats du scrutin pour le complément du comité des Travaux publics .] (114) Dépouillement du scrutin pour le complément du comité des Travaux publics. Citoyens : Bertrand (du Cantal) 112 voix Boissier 38 Marin 35 Reguis 32 Suppléans : Edouard (de la Côte-d’Or) 29 Lejeune (de l’Indre) 28 Gleizal 25 Certiffié véritable par nous, représentans du peuple, commissaires scrutateurs, ce 18 brumaire an 3e de la République Française. Marey, Rous (de l’Aveyron) Pour celui des Postes, messagerie et transports, les citoyens Baudin, Defrance, Bion, Salleles. Suppléans, les citoyens, Fourmy, Viquy, Hourier-Eloy, Dubouloz (du Mont-Blanc) (115). [. Résultats du scrutin pour le complément du comité des Postes, messagerie et transports. .] (116) Dépouillement du scrutin pour le complément du comité des Transports. (112) C 322, pl. 1368, p. 43. (113) P.-V., XLIX, 69. (114) C 322, pl. 1368, p. 46. (115) P.-V., XLIX, 68-69. (116) C 322, pl. 1368, p. 45. Citoyens : Baudin 86 voix Defrance 78 Bion 77 Salleles 33 Suppléans : Fourmy 29 Viquy 18 Hourier-Eloy 13 Dubouloz (du Mont-Blanc) 12 Certifié véritable par les représentans du peuple, commissaires scrutateurs, le 18 brumaire de l’an 3e de la République française. L. J. Prunelle-Liére, Rous (de l’Aveyron). 41 CAMBON : Vous venez de rendre à l’agriculture une partie des encouragements dont elle a besoin; mais il est de votre devoir de jeter un coup d’oeil sur la classe des citoyens qui, ayant un traitement fixe, vont être obligés d’augmenter leurs dépenses, à cause de l’augmentation du maximum. Il ne faut pas que le rentier, le fonctionnaire public, le pensionnaire, l’homme salarié par la nation souffrent de cette loi; il faut qu’ils en soient indemnisés, et que leurs traitements soient augmentés dans la proportion du maximum. Je demande que cette question soit soumise à la discussion. DUHEM : La motion de Cambon mérite la plus sérieuse attention. Je crois, comme lui, qu’il faut indemniser la classe qui souffre de la progression du prix des denrées, comme celle des petits rentiers, de ceux dont le revenu est au dessous de 2000 livres; car il me semble qu’il ne doit pas être question de ceux qui ont 5 ou 6000 livres : et quant à moi, je déclare que 6 000 L sont suffisantes à un patriote pour vivre à l’aise. C Applaudissements .) Je voudrais qu’en discutant la proposition de Cambon, on s’occupât aussi de celle que je fais, de rapporter le décret qui ordonne la retenue du cinquième sur les rentes au-dessous de 2000 livres. Considérez combien l’homme qui n’a que 400 livres de rente, sur lesquelles on lui retranche 80 livres, doit être grevé de cette réduction. CLAUZEL : Il est une infinité de propriétaires qui sont à la veille d’être ruinés par la loi qui annule les ventes à cause de la lésion d’outre-moitié, parce qu’on les rembourse avec une monnaie qui ne leur produit pas le tiers de ce qu’ils avaient autrefois. {Murmures.) Je suppose qu’on me rende aujourd’hui 10000 livres, prix d’un bien que j’avais acheté il y a six ans ; ces 10000 livres, qui à cette époque me rapportaient 500 livres de rente, ne me vaudraient pas aujourd’hui 250 livres, à cause de la baisse des assignats. {Murmures.)