[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 septembre 1791.] {93 M. Chabroud, rapporteur. Cette disposition aura son effet, dès que tous les obstacles annoncés par la lettre du ministre de la guerre seront levés. Il faut préalablement que l’Assemblée décrète la mesure que je lui ai proposée. Plusieurs membres demandent à aller aux voix sur le projet de décret présenté par M. Ghabroud. M. Camus propose de dire expressément que la retenue sur la solde des gardes nationales sera faite et de remplacer à cet effet les mots « sauf la retenue », par ceux-ci : « lesquels souffriront respectivement et successivement la retenue ». (Cet amendement est adopté.) En conséquence, le décret est mis aux voix dans les termes suivants : <« L’Assemblée nationale, informée que plusieurs des gardes nationales volontaires enrôlés pour la défense du royaume, n’ont pu fournir à la dépense de leur équipement, ce quia retardé la marche des corps qui ont été formés à leur destination, décrète ce qui suit : « Les directoires de département pourvoiront, sans delai, à l’équipement de ceux des gardes nationales volontaires enrôlés, qui n’ont pas eu les moyens d’y fournir, lesquels souffriront respectivement et successivement la retenue de la dépense relative, sur la solde qui leur a été attribuée : en conséquence, ies ministres sont autorisés à faire aux départements, sur leurs demandes, les avances nécessaires. » (Ce décret est adopté.; M. liecouteulx de Canteleu , au nom des comités des finances et de mendicité , fait un rapport sur les secours à accorder aux hôpitaux du royaume et s’exprime ainsi : Messieurs, avant de vous séparer, vous avez promis de vous occuper des besoins des pauvres. Le comité de mendicité m’a chargé de vous annoncer que les besoins urgents de plusieurs hôpitaux du royaume exigent que vous décrétiez un supplément de 1,500,000 livres qui seront réparties entre eux. Vob'i ce que le ministre de l’intérieur m’a écrit sur cet objet : « J’ai donné, Monsieur, connaissance au comité de menoicté de l’Assemblée nationale, de l’état de distribution des 3 millions accordés, par le décret du B juillet dernier, pour subvenir aux besoins pressants et momentanés des hôpitaux du royaume. Le comité a pensé qu’il devrait vous faire passer cet état qui constate l’insuffisance des fonds décrétés. Je vous prie, Monsieur, de vouloir bien le mettre sous les yeux de l’Assemblée nationale. J’ai lieu de croire qu’elle accordera un nouveau secours qui devient indispensable pour satisfaire aux demandes déjà énoncées, ainsi qu’àcelles qui surviendront indubitablement, et je pense que ce secours ne peut être moins de 1,500,000 livres. « Signé : DELESSART. » Voici l’état qu’a envoyé M. le ministre de l’intérieur relativement à l’emploi des 3,000,000 de livres de secours décrétés le 8 juillet 1791 pour les besoins pressants et momentanés des hôpitaux du royaume. « Hôpital général de Paris, 250,000 livres par lre Série. T. XXX. mois, ce qui fera pour 6 mois échéant le 8 janvier 1792, la somme de ........ 1 ,500,000 liv. « Hôtel-Dieu de Paris, 100,000 livres par mois, pour 6 mois ...... 600,000 » « Hôtel-Dieu de Lyon , 300,000 livres, payables par cinquième. . . . 300.000 » « Hôpiiaux de Rennes ........ 48,000 » « Hôpitaux de Brest .......... 70,000 » « Hôpitaux de CaeD .......... 50,000 » 2,568,000 liv. « Ces sommes ont été accordées sur les demandes des municipalités, les délibérations des conseils généraux des communes contenant les engagements prescrits par le décret, et les avis des directoires ne district et de département. » Après avoir terminé votre glorieuse carrière comme Assemblée constituante, vous ne vous séparerez pas sans organiser l’administration générale des hôpitaux, et sans assurer aux pauvres les secours qu’ils ont Je droit d’attendre sous un nouveau gouvernement, constitué d’après des principes d’humanité et de bienfaisance. Votre comité de mendicité doit vous présenter incessamment son dernier travail sur cette partie si importante à l’administration générale du royaume. Alors, ainsi que vous l’avez déjà annoncé, Messieurs, vous terminerez vos travaux, en donnant les moyens d’acquitter la dette nationale la plus sacrée qu’elle ait contractée, lorsque vous avez mis des biens immenses à sa disposition, et particulièrement lorsque vous avez rendu les dîmes aux propriétaires des terres. Mais, en attendant le moment où les nouvelles dispositions que vous adopterez seront mises en exécution, vous n’avez pas voulu laisser les hôpitaux du royaume dans la détresse à laquelle ils pouvaient être exposés depuis la suppression des droits d’entrée. Le 8 juillet vous avez rendu un décret dont je vais vous rappeler les principales dispositions : « Art. 1er. Il sera destiné, sur les fonds de la caisse de l’extraordinaire, une somme de 3 millions pour les secours provisoires que pourront exiger les besoins pressants et momentanés des hôpitaux du royaume, laquelle sera avancée successivement à titre de prêt. « Art. 2. Les différentes municipalités qui réclameront ces avances en faveur de leurs hôpitaux seront tenues de rétablir ces avances dans la caisse de l’extraordinaire, dans les six premiers mois de l’année 1792, par le produit des sols additionnels aux contributions foncière et mobilière, et sur les droits des patentes à imposer en 1791. « Art. 3. Ces municipalités seront tenues, en outre, de donner, en garantie de ces avances, et de la restitution des deniers à la caisse de l’extraordinaire, le seizième qui leur revient dans le produit de la vente des biens nationaux dont elles sont soumissionnaires. « Art. 4. Adéfaut de cette garantie du seizième les hôpitaux ou les municipalités seront tenus de présenter en garantie [de ces avances les capitaux des rentes appartenant aux hôpitaux sur le Trésor national, ou d’autres créances vérifiées être à la charge dudit trésor, et liquidées à la caisse de l’extraordinaire, ou même les bie.is-fonds que pourraient posséder les hôpitaux qui sont dans le besoin, et en faveur desquelles seront faites les avances de la caisse de l’extraordinaire. « Art. 5. Les sommes qui seront ainsi avancées à titre de prêt aux différents hôpitaux de 43 194 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Paris, en remplacement provisoire des revenus dont ils sont privés par la suppression des droits d'entrée, seront rétablies à la caisse de 1 extraordinaire dans les six premiers mois de l’année 1792, sur les premiers deniers f rov> nant des impositions qui seront ordonnées en remplacement de ces revenuà ; et les créances sur le Trésor national dontleèdits hôpitaux sont propriétaires, ainsi que leurs biens-fonds, seront reçues en garantie de la restitution de ces derniers. « Art. 6. L’état de distribution des avances qui seront faites aux hôpitaux du royaume sera dressé par le ministre de l’intérieur. Get état indiquera, pour chaque hôpital, une somme déterminée pour chaque mois, et le commissaire du roi à la caisse de l’extraordin.iire ne pourra ordonner le payement de ces avances que conformément à cet état qui lui sera communiqué par le ministre de l'intérieur » « Pour les 3 hôpitaux de Nantes ..... ....... « Hôpital général de Marseille . . ............. « Hôpital général du Püy ........ . ........... [4 septembre 1791.] « Art. 7. Les pièces à produire par les municipalités et les hôpitmx, à l’appui de leurs demandes, ne seront point assujetties au timbre. » On observa alors, Messieurs, que ces secours provisoires pour des besoins pressants et momentanés ne pou raient pas suifire; mais il fut dit que le ministre de l’intérieur, lorsqu’il aurait combiné la somme accordée avec les demandes les plus urgentes, vous présenterait un état de distribution, et que vous seriez alors à portée d’étendre ce secours, si cela était nécessaire. Je vais avoir l'honneur de vous donner lecture de cet état de distribution en aperçu, tel qu’il m’est adressé par M. le ministre de l’intérieur. Voici actuellement les demandes faites sur lesquelles le ministre a écrit pour avoir des éclaircissements : 126,000 liv. ) 60,000 J 246,000 liv. 60,000 ) Récapitulation « « Montant dès secôùrs accordés pàr le décret du 8 juillet 1791 ù Soinmes accordées.. .................. . ..................... 2,568,000 ) « Sommés demandées i ...... ..... ..... . ...................... . 246,000 ) 3,000,000 liv. 2,814,000 Reste ..... . ....... 186,000 liv. L’hôpital de la Charité de Lyon réclame également des secoubs ; la demande n'en est pas encore formée ; mais on annonce qu’elle sera de 400,000 livres et, néanmoins, il ne reste plus de disponible que 186,000 litres. D’ailleurs il y aura encore beaucoup d’autres demandes de ce genre. Il devient donc indispensable de décréter un supplément de seepurs qui ne peut .pas être au-dessous dè 1,500,000 à 2,000,000 de livres. Vos comilëà de men licite et îles finances réunis, S ' rènant en considération les mêmes motifs qui nt déterminé votre décret du 8 juillet et l’état de distribution présenté par le ministre de l’intérieur, vous proposent, Messieurs, le projet de décret suivant: « L’Assemblée nationale, Sur lê rapport qui lui a été fait par ses comités des finances et de men-dicilé réunis, décrète qu’il sera délivré, sur les fonds de la caisse de l’extraordinaire, une nouvelle somme dé 1,500,000 livres pour les secours provisoires qu’exigent les besoins piessauts et momentanés des hôpitaux du royaume, aux mêmes conditions déterminées par le décret du 8 juillet 1791, pour les 3 millions de livres déjà accordés pdür le même objet.» (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Thouret, au nom de la députation chargée de présenter l'acte constitutionnel au roi. Messieurs, la députation que vous avez honorée hier dè la mission de présenter au roi l’acte constitutionnel, est partie de cette salle hier à 9 heures du soir ; elle se rendit aii château avec une ps-corte d’honneur, composée d’un nombreux détachement de la garde nationale parisienne et de la gendarmerie nationale ; elle marcha toujours au Bruit des applaudissements du peuple. Elle fut reçue dans la salle du conseil où le roi s’était rendu, âcc mpàgné de ses ministres et d'un assez grand nombre ifaütreè personnes. Eh présentant au roi là Constitution, je lui ai dit : « Sire, « Les représentants de la nation viennent offrir à l’acceptation de Votre Majesté l’acte constitutionnel qui consacre les dro ts imprescriptibles du peuple français, qui maintient li vraie dignité du trône, et qui régénère le gouvernement de l’Empire.» Le roi a |reçu l’acte constitutionnel et fit à la députation la réponse suivante qu’il m’â remise écrite de sa main : « Messieurs, je vais examiner la Constitution que l’Assemblée nationale vous a chargés de me présenter. Je lui ferai connaître ma résolution d’après le délai le plus court qu’exige i’examen d’un objet si important. Je me suis déridé à rester à Paris ; et je vais donner au commandant général de la garde nationale parisienne, les ordres que je croirai convenables pour le service de ma garde. » Le roi a constamment montré un air satisfait. Nous sommes revenus à la salle de vos séances dans le même ordre que nous en étions partis. Comme plusieurs de nos collègues y étaient restés et qu’un giaod nombre de citoyens s’y étaient rendus pour apprendre le résultat de notre mission, je me suis fait un devoir de les en instruire dans la pensée que son utile publicité ne pouvait pas commencer trop tôt. Par tout ce que nous avons vu, par tout ce que nous avons entendu, tout nous pronostique que l’aebèveme t de la Constitution sera aussi le terme de la Révolution. (Vifs applaudissements dans la salle et dans les tribunes.) M. Pierre Dedelay ( ci-devant Delley d'Agier). Je crois que l’Assemblée décidera que le compte qui vient de lui être rendu sera inséré dans le procès-verbal. M. Thonret. Je vais rôJtnettre tur le bureau