414 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. comité a jugé qu’il n’en était pas moins de son devoir de vous en instruire. Lors du procès-verbal d’évaluation fait dans le courant de décembre 1772, il s’est encore élevé une difficulté dont il doit également vous rendre compte. Vous vous rappelez, Messieurs, que, par une clause expresse du contrat d’échange de l'année 1762, il fut convenu qu’eu égard au titre et à la dignité de ladite principauté, elle serait évaluée sur le pied du denier 60, et que les domaines cédés par le roi le seraient au denier 30. M. le comte d’Ëu requit l’exécution de cette stipulation ; la Chambre des comptes ordonna, par un premier jugement, qu’il serait procédé aux évaluations dans la forme ordinaire, et sans avoir égard à la üxation du denier stipulé par le contrat, sauf néanmoins à M. le comte d’Eu, après les jugements d’évaluation, à former pour l’exécution dudit contrat, et eu égard au titre et à la dignité de ladite principauté de Dombes, telle demande qu’il aviserait bon être. M. le comte d’Eu insista sur sa demande; le roi manifesta de nouveau ses intentions, et, le 5 août 1772, intervint un nouveau jugement qui ordonna qu’en procédant aux jugements d’évaluation des domaines respectivement échangés, il serait formé, dans le prucès-verbal, deux colonnes, dont la première contiendrait l’évaluation du domaine sur le pied du denier dont il serait jugé susceptible, et la seconde, l’évaluation du même domaine au denier 30, pour les objets cédés par le roi, et au denier 60 pour ceux cédés par M. le comte d’Eu, suivant qu’il est énoncé. audit contrat d’échange et lettres de ratification. Votre comité, en examinant en détail les différents procès-verbaux, a observé que ces deux modes d’évaluation n’avaient pas produit, dans les résultats, une aussi grande différence qu’ils sembleraient l’annoncer ; pour le faire sentir, on citera par exemple le neuvième chapitre de recette du procès-verbal d’évaluation de la Dom-bes, à cause des impositions et des droits de péage qui se percevaient dans l’étendue de cette principauté; la seconde colonne s'élève à 19,189,847 I. 10 s. et la première à 18,031,620 I. 12 s. 6 d. On est étonné au premier coup d’œil de trouver aussi peu de différence entre ces deux résultats; mais à l’examen la surprise cesse. On voit bientôt que la Chambre a considéré les impôts comme une émanation directe du droit de souveraineté, et par cette raison elle 1< s a évalués, dans l’une et dans 1 autre colonne, au denier 60. Ede n’a regardé, au contraire, les péages que comme de simples droits féodaux; et, sous ce point de vue, elle ne les a estimés qu’au denier 30 dans la première colonne, suivant sa jui imprudence ordinaire; au lieu que, dans la seconde, elle les a portés au denier 60, aux termes du contrat. C’est sur les péages que porte toute la différence. Il y a d’ailleurs, au nombre des domaines cédés à M. de Penthièvre, des objets évalués au denier 30, suivant la convention, et qu’il était d’usage d’évaluer seulement au denier 20 ou 25. Ce que l’échangiste a gagné d’un côté, il l’a souvent perdu de l’autre. Par toutes ces considérations, le comité des domaines vous propose, Messieurs, les deux projets de décret suivants : PREMIER PROJET. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des domaines, a déclaré que le pays [27 septembre 1791.] de Dombes, avec ses dépendances, est uni à l’Empire français, et, en conséquence, décrète ce qui suit : « Art.ler.Lesévaluations commencées en exécution du contrat du 19 mars 1762 seront reprises, continuées et parachevées d’après les règles et les formes qui seront déterminées par un décret particulier. « Art. 2. 11 sera remis aux juges ou commissaires qui seront chargés de faire parachever iesdites évaluations, des expéditions en forme des procès-verbaux faits ou commencés à la chambre des comptes; ils en suivront les derniers errements, et ils se conformeront aux modes d’évaluation adoptés par la chambre en tout ce qui ne sera point contraire au décret qui sera incessamment rendu pour déterminer les règles et les formes de ces opérations. « Art. 3. Aussi' ôt que les évaluations seront achevées, les procès-verbaux qui en auront été rédigés, tous les actes d’instructions, pièces et litres y relatifs seront apportés au secrétariat de de l’Assemblée nationale, qui, sur le compte qui lui en sera rendu, ratifiera les opérations, si elles sont jugées régulières, sinon en ordonnera la réforme aux frais de qui il appartiendra, déterminera les distractions et les réduelions dont les évaluations seront susceptibles, et réglera définitivement la soulte en cas d’inégalité dans les valeurs respectives des objets cédés de pari et d’autres. « Art. 4. La soulte ainsi réglée sera payée avec les intérêts à partir du 1er avril 1762, jour de l’entrée en jouissance, et les partit s se feront raison des sommes respectivement reçues. » SECOND PROJET. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des domaines, décrète ce qui suit : « Le contrat du 3 octobre 1786, par lequel le roi a acquis les terres et domaini s de Lorient, Châ-lel, Carment , Becuuvrance et leurs annexes ; et racheté la rente de 18,750 livres, ci-devant due sur les domaines de Bretagne, sera exécuté selon sa forme et teneur, et les rentes perpétuelles et viagères déléguées par ce contrat seront payées et servies jusqu’à l’amortissement, ou l’extinction d’icelles. » Observation. Nous vous avons rendu compte, Messieurs, de la contestation qui s’était élevée relativement à la propriété du domaine de Lorient, et des différents arrêts du conseil qui l’avaient terminée; des mémoires imprimés répandus dans l’Assemblée vous ont instruits de tous les détails de celte prétention dont nous n’entreprenons point d’apprécier la validité; si elle vous semble mériter quelque considération, il sera prudent d’insérer au décret une réserve qui mette les droits de la nation à couvert. Dans la réalité et dans l’intention des parties contractantes, les domaines de Trévoux ont été destinés à remplacer ceux de Lorient; et ils les remulacent en effet puisqu’ils sont grevés de la même substitution. S’il se trouvait donc que Lorient fût une ancienne dépendance du domaine public, la nation serait en droit de rentier dans l’objet qu’eüe a donné en contre-échange. On pourrait en tout évéuement faire de cette réserve un article particulier ainsi conçu : « L’Assemblée nationale déclare qu’elle n’en- [Assemblée nationale. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembr e 1791.] 4{5 tend point préjudicier, par le présent décret, aux droits de propriété que la nation aurait pu avoir sur les domaines de Lorient, antérieurement à l’acte du 3 octobre 1786, qui feront examinés; et, si par la suite cette prétention se trouvait fondée, elle réserve, au nom de la nation, tous tes droits et aciions résultant de la garantie formelle qui dérive dudit contrat, et spécialement celui de rentrer dans les domaines de Trévoux qu’elle a échangés avec ceui de Lorient, ledit contrat étant exécuté pour le surplus. PIÈCES JUSTIFICATIVES. N° 1. Tableau approximatif de la valeur des objets respectivement cédés par le contrat d’échange de l'ancienne principauté de Dombes, du 19 mars 1762, d’après les évaluations etles renseignements que le comité s'est procuré. La Dombes. Le procès-verbal d’évaluation en a porté la valeur en capital sur la deuxième colonne, conformément au mode d’évaluation prescrit par Je contrat, à 21 ,497,856 1. 10 s; et le revenu brut annuel à 359,729 1. 7 s. La déduction des charges aréduitla valeur en capital à 16,418,179 livre', et le revenu annuel dans la même proportion. La valeur brute en capital sur la première colonne ne s’élève qu’à 19,308,836 I. 2 s. 6 d., cette valeur uiflère de l’autre d’environ 2 millions. Cette différence est le résultat de la disparité des deux modes d'évaluation. En 1790, les domaines utiles de Trévoux pouvaient être estimés produire 30,000 livres de revenu. Les impôts indirects que. la Dombes supportait alors étaient de 152,469 l. 15 s. 7 d. Les impôts directs ne peuvent pas être déterminés d’une manière aussi précise ; mais en les portant à la même somme, ce qui ne s’écarte guère de la réalité, on trouverait un revenu à peu près égal à celui qui a servi de base aux évaluations II résulte de cette comparaison que les contributions que paye actuellement la Dombes ne diffèrent guère en quotité de la masse des impôts auxquels elle était assujettie sous ses princes. Cette acquisition, située au sein de l’Empire, épargne d’ailleurs de grandes dépenses à la France, ) et elle délivre le régime fiscal de bien des entraves, sans augmenter sensiblement les frais de gouvernement. M. le prince de Conti 1. s. d. à titre d’échange; un jugement de la commission des évaluations, du consentement de M. le piocu-reur général a adop e le prix de celles oui furent faites à cette occasion. Le prix des bois t t domaine de Sorel et des forêts de Yernon et Andely, et de la forêt de Mercy cédée M. le comte d’Eu, est de seize centsoixante-dix mille six cent trois livres quinze sous six deniers, ci. 1,670,603 15 6 Toutes ces forêts, les bois de Sorel compris, contiennent 8,339 arpents et 60 perches et Hernie. Le prix de la forêt de Glaris, contenant 628arpeuts,dootplus de moitié en friche et et garrigues, a été porté à trente-huit mille cinq cent dix-neuf livres dix sous, ci ................. 38,519 10 Celui du domaine deTillacà vingt mille soixante et onze livres douze sous dix deniers, ci .......... 20,071 12 10 Total, charges déduites, trois millions ci nt quatre-vingt-quatre mille cent cinquante-cinq livres dix-neuf sous un denier, ci ............ 3,184,455 ). 19 s. 1 d. L’abolition des droits féodaux et de justice pourra apporter quelques légers changements dans ces résultats. Les autres domaines cédés en contre-échange ont été presque entièrement évalués. L’opération n’a été arrêtée que par les difficultés survenues avec quelques riverains des forêts et avec différents vassaux. Objets cédés par la France à M. le comte d’Eu et à M. de Penthièvrey et sommes qu’elle a payées à leur acquit , en exécution du traité du 19 mars 1762. Le prix net de la terre d’Yvry et Garenne a été fixé à un million quatre cent cinquante-cinq mille deux cent soixante et une livres neuf deniers, ci .......... 1,455,261 1. » s. 9 d. Nota. — Cette terre avait été acquise par le roi en 1752, de Domaines d' Argentan et d'Exmes} le parc Fougy et 453 arpents dans la forêt de Goufey. Tous ces objets ont été cédés par M. le comte d’Eu au sieur Gromot, en échange de la baronnie de Lezigny, et de 375 arpents de bois à prendre dans ceux d’Armainvilliers, que le sieur Cromot avait acquis du sieur Beringhen. Le sieur Cromot a cédé à Monsieur, frère du roi, les domaines d’Argentan et d’Exim s, à l’exception de quatre paroisses qu’il s’est réservées. Il s’est réservé aussi le parc Fougy et les 453 arpents dans la forêt de Goufey. Les bois compris en cet article forment un total de 1,160 arpents, 12 perches, et ont été évalués 216,211 1. 19 s. 416 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembre 1791.] Le château d’Àrgentan, les moulins banaux, les pièces de terre et de pré, les droits de pèche et de champart, les cens et rentes en argent et en espèces, les droits de relief sur les fiefs, et de treizième sur les rotures, ont été évalués 590,895 1. 1 s. 9 d., ce qui porte la valeur totale et brute à 807,107 1. 9 d., et à six cent quarante trois mille neuf cents livres neufs sols trois deniers, charges déduites, ci. . . 643,900 1. 9 s. 3 d. Il reste à évaluer : 1° les casualités des fiefs mouvants d’Argentan et d’Exmes, les reliefs non compris; 2° une maison et un terrain ci-devant possédés par les jésuites, pour lesquels il y a litispendance. Comté de Dreux . Les domaines de Dreux et les droits de toute natuie qui en dépendent, la forêt de Dreux contenant 3,786 arpents 42 perches, et le petit bois appelé le Bois-Guignon, contenant 58 arpents, ont été évalués, déduction faite des charges, à la somme de 1,1 16,236 1. 11 s. 3 d. Il ne reste à évaluer dans le comté de Dreux que le terrain des fossés intérieurs de la ville, et les casualités de quelques mouvances féodales. Domaine de Crécy en Brie. La forêt de Crécy contient 5,109 arpents 99 perches; elle a été évaluée avec le petit bois de Trou, contenant 13 arpents 56 perches, à 1,443,992 I. 5 s. 5 d. Le château, les moulins et les domaines, les cens et rentes, les droits de pêche , les prés et étangs ont été évalués 342,302 1. 15 s. 11 d., ce ui porte le prix total à 1,786,2951. 1 s. 4 d., ré-uits, par la déduction des charges, à treize cent quatre-vingt-dix-sept mille cent cinquante livres six sols onze deniers, ci. 1,397,150 1. 6 s. 11 d. Il reste trois objets à évaluer dans la domaine de Crécy : 1° les lots et ventes des terres en roture; 2° les casualités des fiefs qui relèvent du domaine; 3° une petite portion de bois faisant le tiers d’une pièce de 21 arpents, possédée par le collège du cardinal Lemoine. Gisors , Ver non, Bizy, Andely et Lions-la-Forêt. Le domaine de Gisors consistait en droits de justice, péages, minages, coutumes et marchés; tous ces droits étant supprimés, on les a distraits des évaluations. Il reste une pièce de bois de 863 arpents 57 perches ; les casualités des fiefs et des rotures, l’ancien château, et environ 30,000 livres de rente; tous ces objets sont évalués, avec un droit de pêche dans les rivières d’Epte et de Troine, à 127,780 1. 17 s. 7 d., que la déduction des charges réduit à cent dix-huit mille deux cent soixante-dix livres dix-sept sols six deniers, ci ....................... 118,270 I. 17 s. 6 d. Il reste à évaluer un terrain vain et vague d’une grande étendue, appelé les sept villes de Bleu, dont la propriété était réclamée par M. Dauvet et par des concessionnaires postérieurs à l’échange. Ces prétentions avaient donné lit u à un procès qui vient u’être terminé au profit de la nation. Le domaine d’Andely avait des druits supprimés Sans indemnité, qu’on a eu soin de retirer des évaluations. Les domaines, les cens et rentes, les droits casuels sur les fiefs et sur les rotures, ceux dépêché et de bac, ont été évalués quarante-deux mille cinq cent soixante-orize livres dix sols, déduction fuite des charges, ci. 42,571 1. 10 s. » d. Ii reste à évaluer les buissons de Bracqueville, contenant environ 500 arpents. Lious-la-Forêt ne consiste que dans un moulin et un pré y joignant 5 arpents de terre, quelques rentes et des profits casuels, le tout évalué 36,763 1. 2 s. 6 d., et réduit, par la déduction des charges, à 32,356 livres 17 sous 6 deniers, ci ......... ............... 32,356 1. 17 s. 6 d. Le domaine de Vernon, avec ses accessoires, a été évalué 125,346 I. 13 s.; les charges dont il est grevé sont immenses, relativement à cette valeur. Elles le réduisent à 5,708 I. 3 s. en capital; mais il est bon d’observer ici que la plus considérable portion de ces charges sont des rentes et aumônes dues à des églises et à des hôpitaux. Elles ont été portées à 109,138 1. 10 s. Celte évaluation passive doii être réduite, parce que les capitaux en ont été fixés au denier 30, et qu’aujourd’hui elles sont rachetables, les unes au denier 20, les autres au denier 25. Cette observation peut produire sur cet article un bénéfice de 20 à 25,000 livres au profit de la nation ; il y a beaucoup d’autres objets auxquels elle trouvera également son application. Elle s’étendra aussi à plusieurs droits actifs devenus rachetables, ci ................... 5,708 1. 3 s. » d. Le domaine de Bizy, les matériaux de l’ancien château, les basses-êours et jardins, 4 petites maisons construites dans le parc, le grand parc et le parc extérieur, dont 2,537 arpents 50 perches plantés en bois ont été évalués sous la déduction des charges, 508,141 1. 17 s. On n’a pas déduit les rentes dues sur le parc de Bizy, et qui forment un objet considérable ; mais il faudra ajouter à l’actif le moulin de Mon-tigny et la ferme de l’Escoufle, évalués 45,5621. 10 s., et un petit terrain appelé le clos de Bizy, estimé 765 livres; les fiefs ont été évalués avec ceux de Vernon, ci ......... 554,469 I. 7 s. » d. 11 ne reste à évaluer, dans le duché de Gisors, en actif, que le buisson de Bacqueville, qui contient 4 à 500 arpents, et les rentes seigneuriales de différents petits fiefs, successivement acquis par M. le maréchal de Belle-Isle, dont il sera facile de se procurer l’état. Bêcapitulation particulière des évaluations de l’ancien duché de Gisors. On a estimé, par aperçu, que les droits supprimés sans indemnité auraient augmenté cette valeur de plus de 600,000 livres. Domaine de Pacy-sur-Eure. La partie de la forêt de Pacy, comprise dans le contrat d’échange, contient 766 arpents 66 perches. .Elle est évaluée 6,884 livres de revenu net, formant, au denier 30, un capital de deux cent six mille cinq cent vingt livres, ci. 206,520 1. » s. » d. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembre 1791.] 417 Avec cette partie de forêt, on a cédé les bois taiilis de Hercourt et des Monts, auxquels, par des arrangements qui exigeraient de longs détails, on a substitué 100 arpents de bois dans la forêt de Pacy, contigus à la portion dont on vient de parler. Ces 100 arpents n’ont point été évalués; on propose de les porter, par aperçu, à 925 1. 7 s. 9 d. de revenu net, faisant en capital vingt-sept mille sept cent soixante-et-une livres douze sols six deniers, ci ............. 27,761 1. 12 s. 6 d. Ce domaine consiste encore en un droit de pêche estimé dix mille deux cents livres, et en cent vingt-cinq livres douze sols de rentes, dont le capital au denier 20 revient à trois mille huit cent trois livres cinq sols, ci .............. 14,003 1. 5 s. » d. Le domaine de Pacy est en franc bourgage, il n’y est point dû de lods et ventes sur les rotures; et le roi s’en était réservé les mouvances féodales. Tous ces capitaux partiels forment ensemble une somme de 248,284 1. 17 s. 6 d., qui, par la déduction des charges, se trouve réduite à deux cent trente-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit livres deux sols six deniers, ci .................... 239,578 1. 2 s. 6 d. Domaines de Sommières et de Montredon. Les cens et rentes dus à ces domaines, les lods et ventes, et un droit de pêche, ont été évalués dix mille deux cent dix-huit livres cinq sols, ci .......... 10,218 1. 5 s. » d. Il reste à évaluer : 1° 3 à 400 arpents de bois et garrigues. Les habitants de différents villages, quoique déboutés de leurs prétentions par différents jugements, se sont toujours opposés défait à leur évaluation; 2° quelques cens et droits casuels. Domaines de la Canourgue, Nogaret, Chirac , Grèves et Escudières. L’évaluation de tous ces objets ne les a portés 2u’à vingt mille trois cent vingt-quatre livres ouze sols six deniers en capital, ci ........................ 20,324 1. 12 s. 6 d. Il reste à évaluer : 1° les fossés de la petite ville de Chirac ; 2° une petite montagne en pain de sucre couverte de rochers, sur le sommet de laquelle était établi l’ancien château de Grèze; 3° le petit domaine de l’Escudière tenu en partage. On prétend que ce dernier article ne peut former un objet de plus de 4 à 5,000 livres. Domaine de Rives. Le commissaire a compris dans l’enclave du domaine de Rives, une portion de terrain assez considérable faisant partie d’une grande étendue appelée la forêt de Bièvre. Il y a eu des oppositions. Elles ont empêché l’évaluation de ce domaine dont on dit que la valeur ne doit pas excéder 10,000 livres. ches, de laquelle il reste encore sur pied 112 ar-pens, 88 perches. Tous ces objets ont été évalués 396,224 1. 6 s. 10 d. Les autres objets ont été portés à onze mille quatre cent deux livres, neuf deniers, ce qui donne un total de quatre cent sept mille six cent vingt-six livres, sept sols sept deniers, ci ........................ 407,626 1. 7 s. 7 d. Il reste à évaluer : 1° les cens et rentes; 2e les profits de fief; tous ces objets sont peu considérables. Les autres droits ont été supprimés. Les charges ne sont pas déduites; elles sont peu considérables. Récapitulation générale. Les domaines dont les évaluations sont finies ont été portés , toutes charges déduites, à ...... 3,184,4551.19s. ld. Les domaines d’Argen-tan, Exmes et autres objets compris sous le même article, à ............... 643,900 9 3 Domaine et forêt de Dreux .................. 1,116,236 11 3 Domaine et forêt de Crécy-en-Brie ........... 1,397,150 6 11 L’ancien duché de Gi-sors .................... 753,376 15 » Domaine et forêt de Pacy-sur-Eure ........... 239,578 2 6 Sommières et Montre-don .................... 10,218 5 » La Canourgue, Nogaret, etc ..................... 20,342 12 9 Le domaine de Rives non évalué, ci ........... Mémoire. Domaine et forêt de Mon-trichard ................ 407,626 7 7 Objets non évalués par supposition ............. 400,000 » » Total des domaines cédés ................. 8,172,8851. 9s. 4d. A cette dernière somme il faut ajouter : 1° le prix de la terre d’Amboise. . . . 2,960,000 > » 2° Le prix des terres d’Armainvilliers , Tour - nans, Champrose et la forêt de Givry, ci ......... 3,000,000 » » Ces trois dernières sommes reviennent ensemble, à ...................... 14,132,8851. 9s. 4d. Laquelle, déduite sur le montant des évaluations de la Dombes, donne un reste de 2,285,293 1. 10s. 8 d., qui devrait former la soulte. Il est inutile de répéter que ce n’est ici qu’un résultat provisoire , qui, d’après toutes les observations qu’on a faites, peut éprouver d’as?ez grands changements. Domaine et forêt de Montrichard. Les bois taillis contiennent en différentes parties, 1,523 arpents, 97 perches. Il y avait dans la forêt une futaie qui contenait 381 arpents, 68 per-lr9 Série. T. XXXI. N° 2. Extrait du contrat du 3 octobre 1786. Les rentes dont l’Etat a été chargé en exécution du contrat du 3 octobre 1786 se montaient, 27 41$ [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembre 1791. dans le principe, à un million Soixante-huit mille quatre cent quatre-vingt-douze livres cihq sous cinq deniers, ci. .. . 1,068,492 1. 5 s. 5 d. Savoir : Rentes privilé-\ iées perpétuel-1. s. d. ;s ..... ......... 30,000 v J Privilégiées via-( 1. s. d. gères ....... .... 245,946 6 »}1,068,492 5 5 Sur les 3,500,000 l livres.;.. ....... 316,256 12 »\ Sur les 5 millions ............ 476,289 13 5 J Ces deux derniers articles en viager. A déduire : Extinctions connues sur les payements de 1789. 1. s. d. lr® classe ...... 9,100 » »1 2® classe ...... 78 » »> 20,564 3 4 3® classe ...... 11,386 3 4) Reste à .................... 1,047,928 2 1 On n’a pas pu donner un détail exact des extinctions survenues sur 1790, attendu que l’exercice n’est pas fini. Sommes payées jusqu’à ce jour par l’État sur le prix porté au contrat du 3 octobre 1786. Somme capitale empruntée à rente viagère à des tierces personnes, et employée à rembourser les créanciers de rentes perpétuelles ou de sommes exigibles, trois millions cinq cent mille livres, ci ................ 3,500,000 1. » s. » d. Arrérages dé rentes viagères et perpétuelles échus à la date du contrat, et payables en deux années ........... 947,775 6 8 5 années et demie des rentes perpétuelles et viagères payées en exécution du contrat, à partir du jour de sa date, environ quatre millions, ci .......... 4,000,000 » » Il paraît qu’on a remboursé et éteint quelques rentes perpétuelles et viagères, ci, Mémoire i Total ......... 8,447,775 1. 6 s. 8 d. Pour procéder avec une entière exactitude, il faut déduire sur cette somme l’excédent du produit des objets acquis sur les objets cédés, ce qui peut monter à six cent cinquante mille livres, ci ................ 650,000 1. » s. » d. Conséquemment les sommes payées en exécution du contrat susdaté se réduisent à sept raillions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent soixante-quinze livres six sols huit deniers, et peut néanmoins être portée à huit millions au moins, à cause des remboursements qui ont été faits sur les rentes perpétuelles et viagères, ci ......... 8,000,000 Sommes qui restent à payer en exécution du contrat du 3 octobre 1786. Capital des rentes perpétuelles, réduit par les remboursements à. 400,000 » » (Voyez l’état des dépenses fixes, au 1er mai 1789, p. 45.) 11 faut faire entrer ici le prix actuel des domaines de Trévoux donnés à M. de Guémené à titre d’échange, et qui ne peuvent être évalués aujourd’hui qu’à six cent millelivresauplus, à cause de l’extinction du régime féodal, ci ........ 600,000 1. » s. » d. Les rentes viagères qui sont encore dues aux créanciers Guémené , privilégiés et autres, se montent à environ 690,000 livres, sur quoi il faut déduire chaque année le produit des domaines acquis, et la rente de 18,750 livres éteinte par le contrat de 1786. Ces revenus s’élèvent à environ 150,000 livres, ce qui réduit les payements annuels à 540,000 livres, qu’on ne peut guère évaluer qu’à cinq millions en capital, à cause de l’ancienneté des contrats de création, ci .......... 5,000,000 » » Total des sommes à payer ...... 6,000,000 1. » s. » d. Nota. — L’état des dépenses fixes au premier de mai 1789, porte les rentes dues aux créanciers délégués de M. de Guémené, à 996,500 livres; mais on y a compris les rentes viagères créées par l’emprunt de 3,500,000 livres,. qui n’en seraient pas moins servies malgré la révocation 419 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1791.] du contrat, étant dues à des tierces persdUnes. Or, ces rentes s’élèvent à plus de 300,000 livres, ainsi qu’on petit le voir à la première page du présent extrait. Evaluation par aperçu des terres de Lorient, Châtel, Carment et Recouvrance, et des créances et indemnités dues à M. de Guémené, lors du contrat du 4 octobre 1786. Lorient ..................... 1,000,000 liv. Châtel, Carment et Recouvrance........ ...... . ......... 4,400,000 Capital de la rente de 18,750 livres sur les domaines de Bretagne ........... . ............. 1,100*000 Intérêts qui étaient dus à M. de Guémené, et qui ne paraissent point lui avoir été pays, ci. ... . Mémoire. Total : six millions cinq cent mille livres, ci ................ 6,500,000 liv. 3. État de situation de la maison de Rohan-Guémené, tel qu'il a été fourni au comité. La dette viagère en mars 1788 était, ordre utile, de. . . . 248,000 liv. Créances liquidées non en ordre utile ............ 333,000 Créances non liquidées ........ .. 150,000 Il a été remboursé ou éteint depuis cette époque .... ........ 150,000 Reste ........... ....... 581,000 liv. Mais il est dû d’arrérages anciens depuis 1782 : Ordre utile, environ ..... ....... 600,000 liv. De l’ordre non utile. ...... ...... 3,600,000 Et dettes chirographaires ....... 1,500,000 Les revenus consistent dans les objets qui suivent: Guémené ....... 40,000 Trévoux ....... 25,000 Montbason ..... 15,000 Montauban ..... 8,000 Fleckenstein.. . . 10,000 Cette terre située en Alsace, toute en droits seigneuriaux, ne produit rien depuis 2 ans ; elle valait 30,000 livres de rente. Dot de Mm® de Guémené ......... 30,000 Hôtel Soubise.. . 20,000 Substitution Sou-bise ............. 20,000 Contrats Bouillon .............. 15,000 Contrats Bretagne ........... ... 18,000 Maison de Montreuil ............ 8,000 Nota. — - Dans les objets ci-dessus, les 8 premiers formant un revenu de 168,000 livres, sont des biens substitués ; et il n’y a que les 3 derniers articles de 41,000 livres qui soient de biens libres, mais affectés à des créances privilégiées comprises dans celles ci-dessus. D’après cela la position actuelle de cette maison est: Revenu ........................ 209,000 liv. Rentes dues ................... 581,000 Déficit en rentes ............ 372,000 liv. Et en outre un passif, soit en anciens arrérages ou dettes chirographaires, environ 5,700,000 livres. Il est vrai qu’il y a la succession Soubise dont la portion d’environ les trois cinquièmes, revenant à Mme de Guémené, est affectée aux dettes pour lesquelles elle s’est obligée. Mais, d’un côté, cette succession est grevée de rentes perpétuelles et viagères, qui absorbent entièrement le produit actuel. Les terres de cette succession, pour la majeure partie, consistant en droits seigneuriaux, éprouvent une diminution immense, par la suppression du régime féodal. Le viager déficit de 372,000 livres non payé, augmente d’autant la dette de la maison chaque année, et absorbera tous les biens Soubise, sans pouvoir payer toute la dette Guémené en son entier. P. S. — Les corps administratifs de Bretagne ont été partagés sur le sort du contrat de Lorient; le directoire du département du Finistère, frappé de la lésion que l’Etat souffre, en demande la révocation; la municipalité considérant la convenance des objets acquis, conclut à l'exécution. On donnera lecture à la séance de ces différents avis. Une nouvelle estimation présentée au comité depuis sa rédaction, porte le revenu des domaines de Brest à 125,000 livres. (La discussion est ouverte sur les projets de décret présentés par le comité.) Plusieurs membres présentent diverses observations à la suite desquelles le projet de décret suivant est mis aux voix : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des domaines, déclare que le pays de Dombes avec ses dépendances est uni à l’Empire français, et, en conséquence, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les évaluations commencées en exécution du contrat du 17 mars 1762 seront reprises, continuées et parachevées suivant les derniers errements, d’après les règles et les formes qui seront établies par un décret particulier. Art. 2. « Le même décret déterminera lé tribunal ouïes tribunaux chargés de juger les distractions, réductions et réformes dont elles peuvent être susceptibles. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur les notaires (1). (1) Voir ci-dessus, séance du 22 septembre 1791 p. 198. 731,000 liv. 5,700,000 liv. iv.' 209,000 liv.