[Assemblée nationale.] et le délai ci-dessus prescrits, les créanciers seront tenus, outre les frais auxquels le-dites oppositions donneront lieu, des dommages-intérêts résultant du retard qui aura été apporté à la liquidation et au payement du prix des offices. Ces dommages-intérêts seront fixés au moins à l’intérêt à 5 0/0 du prix desdits offices, à compter de la date des certificats des conservateurs des finances jusqu’au jour de la radiation desdites impositions sur leurs registres. Ils pourront être estimés à plus forte somme dans le cas où les titulaires justifieront de pertes plus considérables qui leur seraient causées par le retard de leur payement. » (Ce projet de decret est adopté.) L’ordre du jour est un projet de décret du comité ecclésiastique sur les biens nationaux grevés de fondations dans les églises paroissiales. M. Lanjuinais, rapporteur. J’ai l’honneur de présenter à l’Assemblée le projet de décret qu’elle a demandé à son comité ecclésiastique, sur les biens de fondations de messes et autres services dans les églises paroissiales. Votre comité a reconnu que parmi les fondations de paroisses toutes ne méritent pas sans doute la même faveur. Il vous proposera dans peu sur ce sujet des distinctions que peut-être vous approuverez; mais cette discussion entraînerait de longs débats, et malheureusement les ventes sont retardées sous prétexte de fondation. De là des lenteurs, des chicanes, pour les ventes mêmes que vous avtz décrétées, au point que des départemenis ont sursis aux adjudications : il faut faire rentrer dans le commerce tous les fonds qui ne sont point employés dans les fabriques. C’est le moyen d’augmenter l’industrie, et, sans fouler le peuple, d’augmenter le produit des impôts; c’est une mesure nécessaire à cause des frais de réparation qui grèvent en général beaucoup trop les établissements publics. Il n’y a donc là qu’avantage pour tous; d’ailleurs, je n’eusse jamais demandé l’ajournement sur les biens des fabriques, si l’on avait proposé d’en faire l’intérêt; mais il s’agissait de les déclarer biens nationaux. 11 me reste à vous établir un fait. Il y a dans le royaume des paroisses qui n’ont pas de fabri-ues, la plus grande partie en ont ; mais enfin, ans la partie méridionale de la France, il est un grand nombre de paroisses qui n’ont pas de fabriques. Nous proposons une disposition par laquelle l’intérêt annuel du prix des biens de fondation sera payé uniquement aux fabriques qui auraient payé la desserte aux ecclésiastiques; mais nous ne pouvons pas dans ce moment créer des fabriques où il n'y en a point ; votre comité croit remplir vos vues par le décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comilé ecclésiastique, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les immeubles réels, affectés à l’acquit des fondations de messes et autres services établis dans les églises paroissiales et succursales, seront vendus dès à présent dans la même forme et aux mêmes conditions que les biens nationaux. Art. 2. « Pour tenir lieu aux curés et aux autres prêtres attachés auxdites églises, sans avoir été pourvus de leurs places à titre perpétuel de bé-[10 février 1791.] néfice, et qui administraient lesdits biens, de la jouissance qui leur en avait été laissée provisoirement pour l’acquit desdites fondations, il leur sera payé, jusqu’à ce qu’il eu soit autrement ordonné, sur le Trésor public, par les receveurs de district, l’intérêt à 4 0/0, sans retenue, du produit net de la vente desdits biens. Art. 3. « Quant auxdites églises où lesdits biens étaient administrés par les fabriques, il sera provisoirement payés auxdites fabriques, sur le Trésor public, par le receveur du district, l’intérêt à 4 0/0, sans retenue, du produit net de la vente, à la charge de l’employer comme l’eût été le revenu desdits biens, savoir : aux dépenses du culte et à l’acquit des fondations. Art. 4. « Toutes ventes d’immeubles réels desdites fondations, faites jusqu’à présent dans les formes prescrites pour lu vente des biens nationaux, sont validées par le présent décret, à charge de l’intérêt à 4 0/0, payable sur le Trésor public, ainsi qu’il a été ci-dessus dit. » M. d’Estotirmel. Je demande au comité ecclésiastique qu’il ne nous apporte pas, sans y être préparé, des dispositions relatives au décret qui a été rendu le 5 novembre, sur la désignation des biens nationaux, et qu’il se conforme à la discipline adoptée par l’Assemblée nationale, qui est qu’aucun décret ne soit proposé et ne soit mis à l’ordre du jour sans avoir auparavant été imprimé et distribué. ( Interruption .) J’appuie mon opinion sur les inconvénients qui résultent des décisions locales du comité ecclésiastique; je puis vous en citer une preuve : L’abbaye de Malvaux avait été réunie à l’abbaye de Versailles par des lettres patentes enregistrées au parlement. Il était dit que les religieuses auraient 1,200 livres de pension. Votre comité ecclésiastique, quoique les lettres patentes fussent enregistrées, a rendu une décision par laquelle leurs pensions seraient réduiies à 700 livres pour une dame de chœur, et 350 livres pour les sœurs converses. Plusieurs membres : Ce n’est pas cela. Plusieurs membres : C’en est assez; à l’ordre du jour! M. d’Estourmd. Je vous demande, Messieurs, si votre comité a eu le droit de rendre cette décision. Plusieurs membres à gauche : Aux voix! M. d’Estosirmcl . Ma demande tend à renvoyer au pouvoir exécutif toutes les consultations qui seront faites sur l’exécution des décrets. Quant au décret dont il est question, je pense que, comme il est la suite de l’ajournement proposé par le titre premier du décret du 4 octobre, votre comité ecclésiastique aurait dû, non pas vous proposer une mesure partielle pour les biens désignés dans le décret, mais renfermer tous ceux dont l’ajournement a été prononcé. Cette disposition est d’autant plus nécessaire, que vous avez ajourné les biens des fabriques, séminaires et collèges, et que je ne vois ici qu’une disposition partielle et isolée. On a dit qu’il est nécessaire de vendre. Je ne comprendrai jamais ARCHIVES PARLEMENTAIRES.