777 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] impôt en un seul, sous le nom d’impôt territorial, dont la répartition sera faite sur les propriétaires fonciers, saus distinction d’ordre, de noblesse, clergé ou tiers-état, sauf aux Etats généraux à aviser aux moyens les plus propres pour asseoir cet impôt d’une manière invariable ; et la contribution de ceux qui n’ont leur fortune qu'en capitaux reconnus, comme espèces ou papiers. Art. 2. Ils désirent que tous privilèges d’exemptions soient supprimés sous le point de vue que tout sujet de l’Etat doit contribuer à son soutien et à sa prospérité. Art. 3. Que tous droits d’aides soient supprimés comme droits gênants, inconnus à la majeure partie des sujets, et attendu que la tolérance de leur extension et de leurs crimes dont on les rend susceptibles par la vigilance des traitants et de leurs commis est trop dangereuse. Art. 4. Que ceux des gabelles, traites ou autres de cette nature, soient aussi supprimés, et que le sel et le tabac soient, comme les autres denrées, un objet de commerce libre. Art. 5. Que les capitaineries, les grueries et les tribunaux d’eaux et forêts soient supprimés à cause des oppressions des unes et de l’inutilité des autres. Art. 6. Qu’il en soit de même des tribunaux des ponts et chaussées, également inutiles, avec d’autant de raison, que chaque individu taillable payant un droit quelconque appelé corvée, les communautés peuvent aisément pourvoir à l’entretien des chemins publics , qui , malgré cet impôt, est abandonné. Art. 7. Qu’il n’y ait à l’avenir que deux degrés de juridiction, et qu’il soit fixé un délai pour le jugement des procès de toute nature. Art. 8. Que la liberté individuelle soit respectée et ne puisse être interrompue qu’en vertu de sentences, jugements et arrêts de juges ordinaires • mais que toutes lettres de cachet soient abhorrées, si ce n’était pour crime de lèse-majesté divine et humaine. Art. 9. Qu’il soit assuré aux pasteurs des paroisses un sort honnête pour leur donner la faculté d’exercer dignement leurs fonctions, même de pourvoir aux besoins des pauvres. Tels sont les soins qu’ils espèrent que l’on prendra en considération ; il ne leur en reste u’un seul à ajouter : c’est la prospérité du Roi et e l’Etat et d’être regardés comme très-obéissants et très-fidèles sujets. Fait et arrêté le 17 avril 1789. Signé Haudry; Gadiot , Caünois. CAHIER P Des plaintes, doléances et remontrances des habitants composant le tiers-état de la paroisse d’ Ormesson en Brie (1). Nous, paroissiens d’Ormesson en Brie, pour nous conformer à la lettre et au règlement du Roi et à l’ordonnance de la vicomté de Paris pour la convocation des Etats généraux, nous nous sommes assemblés aujourd’hui 13 avril 1789, au lieu et en la manière accoutumée, pour dresser le cahier des plaintes, doléances et nommer des députés pour porter ledit cahier au lieu et jour indiqués, et ce, conformément à l’article 24 du règlement du Roi , en date du 24 janvier 1789, avons arrêté : (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Art. Ier. De supplier très-respectueusement Sa Majesté d’établir dans ses finances et dans les charges de l’Etat une administration fixe et économique, afin que son peuple, et spécialement les cultivateurs et gens de la campagne, y trouvent le plus tôt possible un soulagement sur les impositions multipliées dont ils sont chargés sous différentes dénominations, comme tailles, ustensiles, vingtièmes, corvées, droits d’aides, gabelles et autres. Art. 2. Demander la suppression de la gabelle et le remplacement de cet impôt mis sur chaque tête. Art. 3 Demander la suppression de la corvée soit en nature, soit en argent. Art. 4. Demander la suppression des droits de gros manquant sous la dénomination vulgaire de trop bu. Art. 5. Demander qu’il n’y ait qu’une seule imposition soit sur les biens-fonds, soit sur les commerçants, soit sur ceux qui vivent de leurs revenus , sans aucune exception , soit à titre de privilège ou autrement, ce privilège étant au détriment de la classe la plus malheureuse du peuple, particulièrement des cultivateurs et des gens de la campagne. Art. 6. Demander la suppression des receveurs des tailles et des receveurs généraux des finances et porter les deniers royaux en droiture au trésor royal. Art. 7. Demander l’nxemption des droits de contrôle et de papier timbré pour toutes les poursuites qui pourraient être faites contre les redevables des droits qui se payeraient au Roi ou à l’Etat, ces droits faisant une nouvelle imposition à des malheureux qui ne pouvaient pas déjà payer la première. Art. 8. Solliciter la réforme des lois judiciaires tant au civil qu’au criminel, à cause des formalités ruineuses qui en résultent pour les malheureux plaideurs, dont le droit peut -être incertain, faute d’être déterminé d’une manière précise par les coutumes et ordonnances. Art. 9. Supplier les Etats généraux de prendre en considération la sûreté des villages et des routes qui ne sont pas suffisamment gardés contre les malfaiteurs par le peu de maréchaussée qui existe et dont l’éloignement des brigades ne permet pas d’en tirer l’avantage qui serait à désirer. Art. 10. Demander la défense de l’exportation des grains hors du royaume, à moins que dans les grandes abondances, et que, dans ces temps d’abondance, il soit fait des magasins dans les provinces aux dépens de la généralité, pour subvenir dans les temps de disette au soulagement du peuple. Art. 11. Solliciter avec empressement le renouvellement des lois pour la destruction du gibier, qui est en trop grand nombre et fait un tort considérable aux récoltes; qu’il soit permis à toutes personnes de le détruire sur sa propriété, notamment comme animal très-malfaisant , excepté dans les garennes murées. Art 12. Demander avec empressement l’abolition des droits honoraires des ecclésiastiques pour les mariages et inhumations; qu’il soit pourvu sur les biens des ecclésiastiques aux besoins des curés et vicaires qui n’ont pas suffisamment pour vivre. Art. 13. S’en rapporter à la sagesse des Etats généraux pour proposer, remontrer, aviser, consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etal, la réforme des abus, la prospérité du royaume et le bien de tous et de chacun des sujets. 778 {États gén. 1789. Cahiers.] Art. 14. Demander qu’il n’y ait qu’un poids et mesure pour tout le royaume, et que l’on tienne plus exactement la main à la vérification desdits poids et à la police qui doit s’observer dans les bourgs et les villages au sujet du bon ordre. Art. 15. Demander qu’au défaut de juges sur le lieu, la municipalité ait le droit de faire observer le bon ordre et la police. Art. 16. Demander que l’on fournisse plus d’hommes de milice, et trouver bon que chaque garçon bon à tirer donne 3 livres, et qu’il n’y ait personne d’exempt. Art. 17. Enfin, de supprimer les banalités, comme fours, pressoirs, épiages et banalités de moulins. Signé Desbots ; Grogfiet ; Vautier ; Bruneau ; Moniot; Degrey ; Garnier ; Robin ; Gausin et Gauthier, secrétaire. CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances pour les habitants de la paroisse d’Ormoy près Lieu-saint en Brie , pour être présenté aux Etats généraux du royaume qui se tiendront à Versailles le 27 avril 1789 (1). La paroisse d’Ormoy, autrefois composée de plusieurs habitants, n’en a plus qu’un seul qui est le fermier du seigneur. Cette paroisse est tout à fait située aux remises de la forêt de Senart et exposée aux dégâts de toute sorte de gibier dont la capitainerie de’Senart est remplie présentement et qui dévore, depuis les ensemencements jusqu’à la récolte, le produit des terrains de cette paroisse, car la perdrix et le faisan arrachent le cœur du blé, le lièvre le mange et le coupe jusqu’à la récolte, ainsi que le lapin qui est toute l’année à portée d’y faire le plus grand dégât par la retraite qu'il se fait dans la forêt ; ensuite viennent les bêtes fauves de toute espèce dont la forêt de Senart n’est que trop remplie, lesquelles achèvent de consommer ; encore n’est-il pas permis de les déranger sans beaucoup de précautions ; l’on empêche le cultivateur de faire garder ses récoltes la nuit avec plus d’un chien, encore ne faut-il pas qu’il s’écarte; quand il en a deux, on lui en tire souvent un et on le menace encore pour l’autre s’il s’écarte ou gêne, jusqu’aux bergers dans la garde de leurs troupeaux; enfin on empêche le cultivateur de tirer de son champ tout le fruit possible, car dès le mois de mai on ne lui laisse plus la liberté d’arracher les mauvaises herbes de ses grains; on l’empêche de les faire herser et rouler lorsqu’ils en ont besoin, sous prétexte d’endommager les nids ; on l’arrête pareillement dans la récolte de ses trèfles et luzernes ou sainfoin, jusqu’au moment où l’on craint que les nids soient échappés ; et pendant toutes ces entraves, dans lesquelles on ne tient que trop tous les cultivateurs, les gardes de la capitainerie se permettent de passer librement dans les grains et de s’y frayer des passages qui leur servent de jour et de suite, tant à pied qu’achevai, pour entretenir encore des élèves de perdrix dans les remises qu’on a plantées à cet effet sur les propres terrains des propriétaires, sans aucune indemnité. La capitainerie de Senart, qui a été créée pour Monsieur, frère du Roi, il y a une douzaine d’an-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. [Paris hors les murs. J nées, cause un retard considérable à tous propriétaires et cultivateurs par le défaut de récolte qui en résulte, car cette plaine, autrefois abondante, diminue journellement depuis l’érection de la capitainerie. Le seul habitant d’Ormoy qui en souffre plus que tout autre a lieu d’espérer que le Roi et les princes du sang royal, qui n’ont encore chassé que six ou sept fois depuis douze ans dans ce canton, voudront bien supprimer cette capitainerie et rendre aux propriétaires et aux cultivateurs la liberté de jouir de leurs terrains ainsi que de la manière qu’ils jugeront à propos; c’est le vrai moyen de rappeler l’abondance et de procurer aux plus pauvres citoyens des travaux et de l’occupation qui puissent les faire subsister; car dans ces temps malheureux, le pauvre languit, et celui qui devrait l’assister en est hors d’état. Signé Mauchossé, syndic. CAHIER 1 1 Des doléances , plaintes et remontrances des habitants composant le tiers-état de la paroisse d' Or-i moy-Villabé, pour être présenté par leurs dé-j putés (1). j ! Art. 1er. Les habitants demandent à recevoir toutes les impositions royales qui seront faites dans leur paroisse, et les “verser dans le trésor royal ; et les articles suivants : Art. 2. La suppression des aides, à cause des abus qui en résultent, comme le droit de gros manquant, droit onéreux aux vignerons qui arrosent la terre de leurs sueurs, en cultivant leurs vignes, et qui ne peuvent disposer de leur récolte; les fermes leur en accordent à la vérité une quantité qui, souvent, n’est pas suffisante pour leur consommation et remploi , non compris la perte qu’ils peuvent essuyer pendant l’espace d’un an, c est-à-dire d’une récolte à l’autre; mais s’il arrive qu’ils en aient consommé plus que la quantité qui leur a été accordée par les fermiers, alors lesdits fermiers les poursuivent pour raison de trop bu, et sans avoir égard à la perte qu’ils ont 4 pu faire, et ces poursuites les réduisent souvent à vendre leurs biens pour acquitter le droit de gros manquant qui ne devrait jamais exister, d’après tous les droits et impôts que le cultivateur paye annuellement. Art. 3. Une diminution sur le prix du sel. Art. 4. La suppression de la corvée. Art. 5. L’établissement d’un seul droit pour subvenir à tous les besoins de l’Etat. Art. 6. La suppression de tous les privilèges. Art. 7. La permission de détruire toute espèce de gibier qui viendra se réfugier dans les jardins et enclos, notamment le lapin, partout où on le trouvera, comme étanttrès-nuisibleàl’agriculture, ainsi que tous les colombiers peuplés. Art. 8. Un règlement général sur les chemins, \ tels que sont ceux appelés chemins d’adresse ; qu’il soit défendu d’en faire, parce que ces sortes de chemins, qui sont multipliés, occasionnent des dommages conséquents aux cultivateurs qui en payent l’impôt. Art. 9. Qu’il soit défendu à toutes personnes de passer sur les terres ensemencées. Art. 10. Les habitants demandent que la personne chargée du recouvrement des impositions. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.