fConveniTon natranale.]: ARCHIVES PAfiLEJiENTAlRESi h Broniairé' an 535 1 J ( 7 novembre 1793 SuitJetexte du 'projet de décret ( I) présenté par Merlin (de Douai), d'après un document im¬ primé' r< Projet de décret présenté au nom du COMITÉ DE LÉGISLATION PAR Ph.-AnT. MeR-lin (de Douai): (Imprimé par ordre de la Convention nationale): (2). La Convention nationale, après avoir entendu lè rapport de son comité de législation sur l’ar¬ rêté du tribunal criminel du département de l’Hérault, du 2L septembre dernier (3), qui, avant de statuer sur une accusation dont ce tri¬ bunal est saisi, soumet à la la Convention natio¬ nale la question de savoir si la peine portée par l’article 2 de la. 6e section du titre Ier de là 2e partie du-Code pénal, doit être appliquée aux fabricants de formes, papier, planches et autres objets propres à contrefaire les assignats, lorsqu’il n’y a point de preuve que la contre¬ façon ait été consommée; « Considérant que la contrefaçon d’un assi¬ gnat est une opération complexe qui ne peut résulter que de plusieurs faux successifs; que le crime de celui qui met la dernière main à cette contrefaçon, soit par l’ empreinte, soit par la signature qu’il y appose, est absolument dis¬ tinct du crime de celui qui fabrique la fausse forme, comme le crime qui consiste à fabriquer la fausse forme, est absolument distinct de celui qui consiste à fabriquer le faux papier ou la fausse planche; que chacun des auteurs de ces divers faux, consomme, en ce qui le concerne, le crime de contrefaçon d’assignats; qu’ ainsi il est inutile d’examiner, à l’égard de chacun d’eux, si celui de ses complices qui devait opérer après lui, a ou n’a pas exécuté le délit dont il s’était chargé; « Déclare que, d’après la disposition de l’ar¬ ticle 2 de la 6 e section du titre Ier de la 2 e partie du Code pénal et de la loi du 1er brumaire cou¬ rant, il y a lieu de condamner à mort, avec con¬ fiscation de tous biens, meubles et immeubles, toute personne convaincue, soit d’avoir fabri¬ qué ou fait fabriquer, gravé ou fait graver, fondu ou fait fondre, les formes, papiers, empreintes et planches propres à la contrefaçon des assi¬ gnats, soit de s’être rendue coupable de tout autre procédé qui tendrait au même but, soit d’avoir conseillé, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de ces délits, quand même la contre¬ façon des assignats n’aurait pas été entièrement consommée. « Le présent décret sera envoyé à tous les tri¬ bunaux de la République. » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation (1) Le texte du projet diffère très peu de celui qui fut adopté et que nous insérons ci-dessus d’après le-procès-verbal; cependant, comme il présente avec ce dernier quelques légères variantes, nous avons cru utile de le reproduire. (2) Bibliothèque nationale : 3 pages in-8° Le™, n° 524; Bibliothèque de la Chambre des députés : Collection Portiez (de roise), t. 72, n° 17 et 502, n° 65. (3) Voy. ci-après, annexe n° 1, pièce justificative n° 3, p. 561, l’arrêté du tribunal criminel du dépar¬ tement de l’Hérault. [Merlin (de Douai), rapporteur (1)], sur la péti¬ tion de plusieurs citoyens du. district de Nemours, tendant à ce qu’il leur soit permis de racheter les rentes emphytéotiques non perpétuelles, dont les moulins qu’ils exploitent se tarouvent chargés par des baux faits entre eux et le ci-devant clergé ; « Considérant qu’à l’égard dë ceux de ces mou¬ lins que la nation n’a pas encore aliénés, lés ar¬ ticles 14 et 15 de la loi du 18 avril 1791, ouvrent aux pétitionnaires une voie pour en acquérir la propriété et en éteindre les charges, et que, quant à ceux que la nation a aliénés, ce serait man¬ quer à la foi publique que d’autoriser l’éviction des acquéreurs; « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera point imprimé, il sera seulement inséré au « Bulletin » (2). « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Merlin (de Douai), rapporteur ( 3)], sur la péti¬ tion de la citoyenne Dubois, tendant à improuver les motifs du jugement rendu par le tribunal du 3e arrondissement sur une possession (Pétât, ré¬ clamée par un enfant né hors le mariage; « Passe à l’ordre du jour. » Le présent décret ne sera point imprimé (4). Suit la pétition de la citoyenne Dubois (5) : Pétition à la Convention nationale sur objet de législation . « Citoyens représentants, « Il est écrit dans l’Acte constitutionnel : « Nul ne doit être jugé qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement au défit. » « Par là vous avez consacré ce double prin¬ cipe, qu’une loi non promulguée n’est pas appli¬ cable; que les lois même promulguées n’ont pas d’effet rétroactif. « Tous les jours vous décrétez successivement les articles qui doivent composer le nouveau Code civil. Ces articles proposés et admis par détail n’ont encore aucune existence légale; ils sont même dans le cas d’être modifiés par la révision que vous pourrez faire du Code entier lorsqu’il sera terminé. « Cependant les tribunaux civils du départe¬ ment de Paris se permettent journellement d’ap¬ pliquer comme lois ces articles isolés et hypo¬ thétiques; ils en font la base de leurs décisions dans les affaires même commencées, ou dont les faits remontent à plusieurs années. C’est sur¬ tout dans la partie de votre législation naissante relative aux enfants naturels qu’ils vont cher¬ cher des motifs pour se livrer à l’arbitraire. (1) D’après le Journal des Débats et des Décrets (brumaire an II, n° 415, p. 235). (2) Procès-verbaux de la Convention , t. 25, p.. 42. (3) D’après le Journal des Débats et des Décrets (brumaire an II, n° 415, p. 235). (4) Procès verbaux de la Convention, t. 25, p. 42. (5) Archives nationales, carton Dm 244, dossier D.