ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 juillet 1701.] 334 [Assemblée nationale.J une matière aussi grave, l’Assemblée nationale ne peut pas se décider sur de simples présomptions, surtout quand elles sont combattues par d’autres présomptions au moins aussi fortes. M. de Velle-court est commissaire ordonnateur à Tliion ville ; il était, par conséquent, sous les ordres de M. de Bouille. M. de Bouille, qui avait rendu publiques les dispositions d’assembler un camp à Montmédy, était bien obligé d’employer un commissaire ordonnateur. Il n’avait aucun besoin d’expliquer son secret et de faire connaître ses desseins ultérieurs à l’homme à qui il suffisait de dire : j’aurai tant de troupes dans cet endroit, je veux les y faire vivre, j’ai besoin de tant de magasins. Or, voici la conduite qu’a tenue M. de Vellecourt. Aussitôt après l’explosion de la fuite de M. de Bouillé, il aurait pu, si sa conscience lui eût fait des reproches, il aurait pu imiter tous ceux qui, dans le même département, se sont sauvés, et ne nous ont fait connaître leur complicité que par leur fuite. Au lieu de cela, M. de Vellecourt qui a Une fortune considérable, qui vient d’acheter 100,000 livres de biens nationaux, qui a sa femme et ses enfants à Thionville, est parti de Montmédy, en est revenu sans aucune alarme, sans précipitation, sans aucune circonstance qui dût le faire soupçonner, à Thionville. Il y est venu dans un temps où les esprits étaient dans la plus grande fermentation, où un homme, venant de Montmédy, paraissait un coupable sans même qu’on l’eût examiné. Le peuple s’est jeté sur lui quand il est arrivé, et a pensé le déchirer, hagarde nationale a montré un courage etune énergie extraordinaires pour le sauver. Les officiers municipaux s’y sont portés. Nous L ur avons entendu dire qu’ils ne l’avaient constitué prisonnier qu’afiu de le dérober à la rage du peuple, parce que sa conduite, son retour au milieu de ses concitoyens, dans le moment où les soupçons étaient dans la plus grande activité, étaient au moins un indice d’innocence. J’ai cru devoir dire ceia à l’Assemblée nationale. M. Carat aîné. Je propose que M. de Vellecourt soit mis en liberté. (L’Assemblée décrète que M. de Vellecourt sera mis en état d’arrestation.) M. Muguet de IWauihou, rapporteur. Les trois personnes qui suivent sont MM. de Mande), lieutenant-colonel du régiment ci-devant Royal-Allemand, Morassin et Thalot, l’un capitaine, l’autre lieutenant au même régiment. Le principal grief qui a frappé vos comités, a été que M. de Mandel s’est trouvé porteur d’un ordre du roi, signé Louis, daté de Paris du 15 juin ; qu’au bas de cet ordre en était un autre de M. de Bouillé, qui enjoignait à ce chef de se conformer à l’ordre qu’il lui envoyait. Les comités ont pensé que si M. de Bouillé n’avait eu que l’intention de faire marcher le régiment de Royal-Allemand, il n’avait pas besoin de communiquer à M. de Mandel l’ordre du roi, que MM. Morassin et Thalot ayant été réunis dans toutes les circonstances à M. de Mandel, ayant pris connaissance de tous les faits, ils devaient lui être réunis. M. Monneron aîné. Gomme je n’ai rien trouvé dans le rapport qui inculpât M. Morassin, et qu’il n’a été trouvé aucun ordre sur lui, je demande qu’il soit simplement mis en état d’arrestation. M. d’Estourinel. L’ordre du roi dont il est parlé n’a été trouvé que dans la poche de M. de Maudel et, à cet égard, il n’est fait aucunement mention des deux autres officiers; j'appuie donc la motion de M. Monneron, relativement à M. Morassin, et je demande que la même mesure soit appliquée à M. Thalot. (L’Assemblée décrète qu’il y a lieu à accusation contre M. de Mandel, et que MM. Morassin et Ta-lot seront mis en état d’arrestation.) M. Muguet de Nanthou, rapporteur. La quatorzième personne est M. le comte de Fersen, colonel-propriétaire du régiment ci-devant Royal-Suédois. (L’Assemblée décrète qu’il y a lieu à accusation contre M. le comte de Fersen.) M. Muguet de JWanthou, rapporteur. Les trois personnes qui suivent paraissent absolument dans les mêmes conditions que les précédentes, je veux parler des trois gardes du corps, MM. de Valory, de Malden et du Moustier. Il n’y a qu’une seule circonstance qui, peut-être, pourrait rendre différente la situation de l’un d’eux. Il résulte, en effet, des interrogatoires que c’est M. du Moustier qui a été choisi pour être introduit auprès du roi, recevoir de lui ses ordres et les communiquer ensuite aux deux autres. Voilà la seule différence qui existe entre lui et MM. de Valory et de Malden, ses deux camarades. Plusieurs membres : Aux voix 1 auX voix ! M. Delandine. On ne peut pas aller atfx voix sans entendre les observations que Ton peut avoir à présenter. Le simple état d’arrestation me paraît convenir, encore plus qu’à tous autres, aux trois gardes du corps, à cause de leur état de subordination. Pluiseitrs membres : Aux voix! aux voix! (L’Assemblée décrète qu’il y a lieu à accusation contre MM. de Valory, de Malden et du Moustier.) M. Duport. Je demande qu’on ajoute à l’article 2, actuellement en discussion, une disposition qui me paraît essentielle, et sans laquelle la procédure s’instruirait en des lieux différents, ce qui est évidemment impossible, car elle doit être réunie dans un seul tribunal. Dès lors, je demande que toutes les procédures ordonnées et commencées à raison dudit complot, devant le tribunal du premier arrondissement de Paris, ou devant tous autres tribunaux du royaume, soient renvoyées à la cour provisoire d’Orléans qui restera dorénavant chargée de poursuivre la punition de ce délit. (Cette motion est adoptée.) M. Muguet de Wanthou, rapporteur. Noüs passons maintenant, Messieurs, aux personnes dont les comités vous proposent la mise en état d’arrestation. Vous venez d’adopter cette mesure à l’égard de MM. de Damas, Daudouin, Morassin, Thalot et de Vellecourt; nous vous proposons la même décision à l’égard de MM. Bemy et de Flo-riac, officiers au 13e régiment de dragons et de M. Pehondy, sous-lieutenant au régiment de Cas-teilat-Suisse.� (L’Assemblée décrète que MM. Remy, de Floriac et Pehondy seront mis en état d’arrestation.) M. Muguet de Nanthou, rapporteur. Quant à M. de Briges, écuyer du roL étant sorti le 21 de Paris, il s’est trouvé arrêté près de Châlons. On lui à demandé où il allait ; il a répondu qu’il [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 juillet 1791,] allait à Metz; qu’ayant appris que le roi était parti, il le suivait. On lui a demandé pourquoi il préférait la route de Metz à toute autre ? Il a répondu que c’était parce qu’il espérait y obtenir des renseignements très prompts sur ie départ du roi et sur le lieu de sa retraite. Voilà l’extrait de l’interrogatoire qu’il a subi. La municipalité de Châlons a cru devoir le retenir en état d’arrestation; il y est actuellement, et quoique vos comités ne connaissent pas d’autres motifs d’accusation, ils ont pensé qu’il fallait le laisser en état d’arrestation. M. d’Estourmel. M. de Briges était à Paris et apprit comme tout le monde le départ du roi; M. de Briges avait reçu, la veille, ordre de se tenir prêt pour accompagner le roi à la promenade. Il est de notoriéié qu’il était botté le lendemain pour suivre le roi. (Murmures.) M. de Briges n’a donc pu savoir que par la voix publique que le roi était parti pour Metz; et c’est d’après cette considération que je pense qu’il n’y a aucune charge contre lui et qu’il doit être mis en liberté. M. Lanjulnais. Je demande le contraire, moi. Il n’appartient pas à l’Assemblée, mais aux juges compétents, de prononcer l’élargissement des détenus pour un délit de cette nature. L’Assemblée sans doute peut ordonner que tels et tels resteront ..... M. Briois-Beanmet*. Si l’Assemblée nationale a le droit de prononcer qu’il y a lieu à accusation, elle a, à plus forte raison, celui de prononcer le contraire. Plusieurs membres : Aux voix ! Aux voix 1 M. le Président. Je mets aux voix la proposition des comités tendant à décréter que M. de Briges, écuyer du roi, sera mis en état d’arrestation. (Deux épreuves sont douteuses.) M. le Président. D’après l’avis du bureau, il y a un doute absolu. Un membre : Dans le doute, on prend le parti le plus doux. Plusieurs membres : Oui 1 oui! M. le Président. On incline pour la douceur? (Oui! oui!) La motion de M. d’Estourmel est donc adoptée. Je prononce ; « L’Assemblée nationale décrète que M. de Briges sera mis en liberté. » M. Muguet de Nanthou, rapporteur. Les comités ont pensé que Mme de Tourzel, gouvernante des enfants de France, devant être regardée comme dépositaire d’un enfant qui appartient également à la nation et au roi, et que ce dépôt précieux exigeant qu’elle soit soumise à une sorte de responsabilité qui n’aurait pas dû lui permettre d’exposer le Dauphin à un voyage, sans en connaître le motif, elle devait rester en état d’arrestation. (L’Assemblée décrète que Mme de Tourzel sera mise en état d’arrestation.) M. Muguet de Hlanthou, rapporteur. Nous vous proposons enfin de décréter que Mmes Bru-nier et Neuville, femmes de chambre de M. le 33S dauphin et de Madame Koyale seront mises en liberté. (Gette motion est adoptée.) M. Muguet de Manihou, rapporteur. Voici en conséquence le projet de décret : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu ses comités militaire et diplomatique, de Constitution, de révision, de jurisprudence criminelle, d s recherches et des rapports, attendu qu’il résulte des pièces dont le rapport lui a été fait, que le sieur Bouilié, général de l’armée française sur la Meuse, la Sarre et la Moselle, a conçu le projet de renverser la Constitution ; qu’à cet effet il a cherché à se faire un parti dans le royaume, sollicité et exécuté des ordres non contresignés, attiré le roi et sa famille dans une ville de son commandement, disposé des détachements sur son passage, fait marcher des troupes vers Montmédy, préparé un camp près cette ville, tenté de corrompre les soldats, les a engagés à la désertion pour se réunir à lui, sollicité tes puissances voisines à une invasion sur le territoire français, décrète : 1° qu’il y a lieu à accusation contre te. lit sieur de Bouilié, ses complices et adhérents, et que son procès lui sera fait et parfait devant le haute cour nationale provisoire séant à Orléans; qu’à cet effet les pièces qui ont été adressées à l’Assemblée seront envoyées à l’officier faisant, auprès de ce tribunal, les fonctions d’accusateur public. « 2° Qu’attendu qu’il résulte également des p è es dont le rapport a été fait, que les sieurs d’Heymann, de Klinglin et d’Offlyse, maréchaux de camp employés dans la même armée; ûeso-teux, adjudant général; Goglas, aide de camp ; Bouilié fils, major de hussards ; de Ghoiseul-Stain-vi Ile, colonel du 1er régimant de dragons; le si.ur de Mandel, lieutenant-colonel du régiment ci-devant colonel Royal-Allemand ; le comte de Fersen, ci-devant colonel propriétaire du régiment Royal-Suédois; les sieurs de Valory, de Malden et du Moustier, ci-devant gardes du corps, sont prévenus d’avoir eu connaissance du complot dudit Bouilié, et d’avoir agi dans la vue de le favoriser, il y a lieu à accusation contre eux, et que leur procès leur sera fait et parfait devant ladite cour d’Orléans, devant laquelle seront renvoyées toutes les informations ordonnées et commencées pour ledit complot, soit devant le tribunal du 1er arrondissement de Paris, soit par-devant tous autres tribunaux, pour être suivies par ladite cour provisoire; « 3° Que les particuliers dénommés dans les articles premier et second du présent décret, contre lesquels il y a lieu à accusation, qui sont ou seront arrêtés par la suite, seront conduits sous bonne et sure garde dans les prisons d’Orléans ; « 4° Que les sieurs de Damas, colonel du 13° régiment de dragons, Rémy et de Floriac, officiers au même corps, le sieur Daudouin et Lacour, l’un capitaine, l’autre lieutenant au 1er régiment de dragons ; Morassin et Thalot, l’un capitaine, l’autre lieutenant au régiment ci-devant Royal-Allemand ; de Vellecourt, commissaire ordonnateur des guerres; et Pehondy, sous-lieutenant au régiment de Casteliat, suisse ; et la dame de Tourzel, gouvernante des enfants de France, demeureront dans le même état d’arrestation où ils se trouvent, jusqu’à ce qu’il en soit ultérieurement statué par l’Assemblée; « 5° Que le sieur de Briges, écuyer du roi, et les dames Brunier et Neuville, femmes de cham-