[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 juin 1790.] m mandées, et partir avec, ou sans le projet de commencer leurs fonctions, ainsi qu’avec l’intention de revenir ou de ne pas revenir à l’Assemblée. C’est donc pour détruire et déterminer cette incertitude, que j’ai l’honneur de vous proposer d'ordonner l’option, en cas que les membres élus dans leurs départements veuillent s’absenter par intervalle de l’Assemblée, pour s’y rendre, qu’ils aient ou n’aient pas l’intention de remplir leurs fonctions , car il est impossible que, même en ne voulant pas en remplir, l’on ne s’y immisce point et l’on n’ait pas une influence, qui souvent pourrait être contraire aux vues de l’Assemblée, et de l’étendre même sur ceux qui s’y seraient déjà rendus et qui ne rejoindraient pas l’Assemblée à l’expiration de leur congé, afin que, s’ils optent en faveur de leurs nouvelles élections, ils puissent être remplacées par leurs suppléants, quand ils en ont, par exemple, ainsi qu’en a mon département. Je puis même certifier à l’Assemblée que leurs sentiments et leurs principes sont dignes de mériter place au milieu d’elle. Si je m’élève contre le silence, sans doute involontaire, et le défaut d’option de* membres qui sont partis, qu’il me soit permis de déclarer ici le cas que je fais du talent et du mérite de ceux que je connais, pour les places auxquelles leurs concitoyens viennent de les nommer : et que ceux qui penseraient que j’ai le dessein de les attaquer personnellement, reçoivent ici la déclaration que je fais du contraire, mais celle que je ferai toujours de renoncer à tout intérêt personnel et considératif pour celui de tous mes concitoyens, au nom desquels je réclame, Messieurs, et fonde les motifs du décret qui je vais avoir l’honneur de vous soumettre pour les mettre dans le cas d’être représentés partout où ils ont droit de l’être, sans interruption ni crainte d’accumulation de pouvoirs sur une même tête. Projet de décret. L’Assemblée nationale décrète que tous ceux de ses membres qui auraient pu ou pourraient être élus dans les nouvelles administrations et municipalités de leurs départements, ne pourront uitter l’Assemblée pour se rendre dans l’éten-ue du territoire de leur département, sous quelque prétexte que ce soit, sans avoir préalablement fixé leur choix sur l’une des places qu’ils voudront conserver, notamment de celle de représentant de la nation; pour qu’en cas de démission de celle-ci, ils puissent être remplacés par leurs suppléants, s’ils en ont, et que ceux qui pourraient être partis depuis leur nomination, et qui ne se rendraient pas à l’expiration de leur congé à l’Assemblée, seront tenus de faire l’option sur la première notification du présent décret, qui leur sera faite ou par la municipalité de leur domicile, ou par les commissaires du roi nommés pour la formation du département. M. le Président consulte l’Assemblée qui renvoie ce projet de décret au comité de Constitution. La suite de la discussion sur la constitution civile du clergé est reprise. M. Martineau, rapporteur , lit l’article 7 : « Art. 7. Le synode du diocèse réglera tous les ans les dépenses nécessaires du séminaire, tant pour le traitement des vicaires supérieurs et vicaires directeurs que pour les frais d’éducation des jeunes clercs qui y seront élevés, de npanière cependant que la dépense totale ne puisse pas excéder, pour Paris, la somme de 30,000 livres, et pour chaque autre diocèse, celle 15,000 livres; et tous les ans le cpmpte en sera rendu à l’administration de département. » M. Garat l'alné. Sur quelle base est fondée cette énorme distinction pour la ville de Paris ? Est-ce sur la population ? il n’est pas de diocèse dans lequel elle ne soit aussi étendue-Est-ce sur la cherté des subsistances ? c’est encore une base fausse ; par exemple, si Bordeaux continue d’être diocèse métropolitain, les subsistances y seront beaucoup plus chères qu’à Paris. M. Camus. Je demande l’ajournement de l’article, parce que l’on ne connaît pas assez les divers objets qui y ont rapport. Les dépenses seront bien moins considérables dans les séminaires où il y a beaucoup de bourses que dans ceux où il n’y en a pas. Les conservera-t-on, ou ne les conservera-t-on pas? Il faut que le comité nous présente d’abord ses vues sur cet objet. J’insiste donc sur l’ajournement. (L’ajournement est adopté.) M. Martineau lit l’article 8 qui porte : « Art. 8. Tous les vingt ans, le traitement des ministres de la religion, tel qu’il vient d’être fixé, pourra recevoir une nouvelle augmentation en raison de l’augmentation du prix des denrées. » M. de Beauharnais. Cet article est absolument inutile; je conviens que les principes qu’il renferme sont justes; à mesure que le renchérissement des denrées rendra insuffisant les traitements des curés, il faudra déterminer une augmentation. Mais je ne’vojs pas qu’il soit possible de déterminer cette époque ; d’ailleurs, l’article n’étant pas constitutionnel, il est du ressort des législatures. L’utilité de nous renfermer strictement dans ce qui nous appartient est un motif suffisant pour nous déterminer à rejeter l'article. (L’article est écarté parla question préalable.) Les deux articles suivants sont mis ensemble à la discussion . « Art. 9. Les assemblées administratives feront faire une estimation des biens-fonds qui dépendent de chaque curé, et la jouissance en sera laissée aux curés, jusqu’à concurrence du quart de leur traitement, et en déduction des sommes qui doivent leur être payées. « Art. 10. Dans les paroisses de campagne, où les curés n’ont point de biens-fonds, ou n’en ont pas dans la proportion qui vient d’être fixée, s’il s’y trouve des domaines nationaux, il en sera délivré aux curés, d’après l’estimation qui en sera faite, toujours jusqu’à concurrence et en déduction du quart de leur traitement. » M. l’abbé Simon, député de Dol. Je demande que le traitement des curés soit payé la moitié en biens-fonds. M. l’abbe Gouttes. Ceci est tout à la fois, et dans l’intérêt de la nation, et dans l’intention des curés ; il faut que les pasteurs aient une oc-