402 [Assemblée nationale.] M. le Président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion sur le 'projet de règlement présenté par le comité de constitution pour la municipalité de Paris. L’article 1er a été adopté dans la séance du 3 mai. M. Démeunicr, rapporteur, donne lecture de l’article 2 qui est adopté ainsi qu’il suit : Art. 2. « Les finances des offices supprimés seront liquidées et remboursées, savoir: des deniers communs de la ville, s’il est justifié que ces finances aient été versées dans sa caisse, par le Trésor public, s’il est justifié qu’elles aient été payées au roi. » L'article 3 est proposé dans les termes suivants : « La commune ou la municipalité de Paris sera renfermée dans l’enceinte des nouveaux murs ; mais les boulevards que l’on construit en dehors de ces murs feront partie de son administration. » M. Camus demande qu’à ces mots: feront par tie de son administration , on substitue ceux-ci : seront soumis à V administration municipale. M. Rémeunier, rapporteur du comité, adopte cet amendement ; et l’article est décrété dans les termes suivants : Art. 3. « La commune ou la municipalité de Paris sera renfermée dans l’enceinte des nouveaux murs; mais les boulevards que l’on construit en dehors de ces murs seront soumis à l’administration municipale. » L’article 4 du projet de décret est soumis à la discussion; il est conçu dans les termes suivants ; « La ville de Paris observera, en ce qui peut la concerner, les règles établies par les articles 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 26, 31, 34, 37, 39,41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 53,54, 56, 57, 58, 59, 60, 61 et 62 du décret du 14 décembre, sur l’organisation de toutes les municipalités du royaume, sans préjudice de quelques dispositions nouvelles ajoutées, dans les articles suivants, aux dispositions des articles que l’on vient de citer. » M. Alexandre de Lameth demande la lecture des articles du décret du 14 décembre, qui sont rappelés dans le projet de décret. (Cette lecture est faite.) M. Camus propose une nouvelle rédaction de l’article 4 du projet. Cette rédaction est mise aux voix et adoptée dans les termes suivants : Art. 4. « Le décret rendu par l’Assemblée nationale, le 14 décembre, concernant les municipalités, sera exécuté dans la ville de Paris, à l’exception des dispositions auxquelles il aura été dérogé par les articles suivants; et les articles contenant les dispositions auxquelles il n’aura pas été dérogé, seront rapportés à la suite du présent règlement et en feront partie. » L’article 5 du projet de décret est mis en discussion. Il est conçu dans les termes suivants: « La municipalité sera composée d’un maire, de seize administrateurs, dont les fonctions seront déterminées au titre second; de trente-deux mem bres du conseil, de quatre-vingt-seize notables, d’un procureur de la commune, de deux substituts, qui seront ses adjoints et exerceront ses fonctions à son défaut. Les législatures pourront [5 mai 1790.1 changer le nombre et la proportion des membres du corps municipal ainsi que le nombre et la proportion des notables. » M. de Robespierre parle contre cet article. Il demande que les sections de Paris soient autorisées à s’assembler toutes les fois qu’il y aura des règlements locaux à faire. Il entre ensuite dans la question de la permanence des districts. Plusieurs membres font remarquer que l’orateur n’est pas dans la question et que son argumentation ne porte pas sur l’article 5. M. Rémeunier, rapporteur, propose de supprimer la dernière phrase de l’article. L’article mis aux voix avec la suppression proposée est adopté ainsi qu’il suit : Art. 5. « La municipalité sera composée d’un maire, de seize administrateurs, dont les fonctions seront déterminées au titre second: de trente-deux membres du conseil, de quatre-vingt-seize notables, d’un procureur de là commune, de deux substituts qui seront ses adjoints et exerceront ses fonctions à son défaut. » Les art. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 du projet de règlement n’ayant paru exiger aucune discussion, sont successivement mis aux voix; et, après quelques changements de rédaction, ils sont décrétés dans les termes suivants : Art. 6. «La ville de Paris sera divisée, par rapport à sa municipalité, en quarante-huit parties, sous le nom de sections, qu’on tâchera d’égaliser, autant qu’il sera possible, relativement au nombre des citoyens actifs. Art. 7 « Ces quarante-huit sections ne pourront être regardées que comme des sections de la commune. Art. 8. « Elles formeront autant d’assemblées primaires, lorsqu’il s’agira de choisir les électeurs qui devront concourir à la nomination des membres de l’administration du département de Paris, ou à la nomination des députés que ce département doit à envoyer l’Assemblée nationale. Art. 9. «Les citoyens actifs ne pourront se rassembler par métiers, professions ou corporations, ni se faire représenter; ils se réuniront sans aucune distinction et ne pourront donner leurs voix que dans la section dont ils feront partie à l'époque des élections. Art. 10. « Si une section offre plus de 900 citoyens actifs présents, elle se formera en deux assemblées, qui nommeront chacune leurs officiers, mais qui, après avoir dépouillé séparément le scrutin de l’une et de l’autre division, se réuniront par commissaires pour n’envoyer qu'un résultat à l’Hôtel-de-ville. Art. 11. « Les assemblées des quarante-huit sections seront indiquées pour le même jour et à la même heure. On ne s’y occupera d’aucune autre affaire que des élections et des prestations du serment civique. Ces assemblées se continueront aussi à la même heure, les jours suivants, sans interruption ; mais un scrutin commencé se terminera sans désemparer. Art. 12. « Les quarante-huit sections se conformeront aux articles du décret sur les assemblées administratives, concernant les qualités nécessaires pour exercer les droits de citoyen actif et pour être éligible. Art. 13. « Les parents et alliés au degré de père et de fils, de beau-père et de gendre, de frère et de beau-frère, d’oncle et de neveu, ne pourront ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 mai 1790.) en même temps être membre du corps municipal : s’ils ont été nommés dans le même scrutin, celui qui aura le plus grand nombre de voix demeurera élu; et, en cas d’égalité de voix, on préférera le plus âgé : s’ils n’ont pas été élus dans le même scrutin, l’élection du dernier ne sera point comptée, et si celui-ci a été nommé au troisième tour de scrutin , il sera remplacé par le citoyen qui, dans ce même tour, avait le plus de voix après lui, Art. 14. « L’élection des deux substituts du procureur de la commune se fera au scrutin, dans la forme qui sera déterminée au titre suivant. Art. 15. « Pour l’élection du maire et du procureur de la commune, chacune des quarante-huit sections de l’assemblée générale des citoyens actifs, fera parvenir à l’ Hôtel-de-Ville le recensement de son scrutin particulier ; ce recensement contiendra la mention du nombre de votants dont l’assemblée aura été composée et celle du nombre de suffrages que chaque candidat aura réunis en sa faveur : le résultat de tous les recensements sera formé à l’Hôtei-de-Ville. Art. 16. « Les scrutins des diverses sections seront recensés à l’Hôtel-de-Ville le plus promptement qu’il sera possible, en sorte que les scrutins ultérieurs, s’ils se trouvent nécessaires, puissent commencer dès le lendemain. Art. 17. « Chacune des quarante-huit sections enverra à l’Hôtel-de-Ville un commissaire pour assister au recensement des divers scrutins. Art. 18. « La nomination des quarante-huit membres du corps municipal et des quatre-vingt-seize notables se fera toujours au scrutin; mais la population de Paris exigeant une forme de scrutin particulière, cette forme sera déterminée dans le titre suivant. » M. le Président donne lecture de l’article 19 ainsi qu’il suit : j « La multitude des votants et le nombre con-I sidérable des personnes à nommer, devant prolonger beaucoup les élections, les législatures pourront, d’après l’expérience, changer la forme du scrutin. » M. Démeunîer, rapporteur , observe que la formule du scrutin devra être perfectionnée. La nomination du maire et des officiers municipaux, par la voie du scrutin, est constitutionnelle, mais la forme du scrutin lui-même est purement réglementaire. Le comité propose de supprimer l’article 19 comme inutile. (Cette suppression est mise aux voix et prononcée.) La discussion est ouverte sur l’article 20 du projet de décret; il est ainsi conçu dans les termes suivants : « Après les élections, les citoyens actifs ne pourront ni rester assemblés, ni s’assembler de nouveau en corps de commune, sans une convocation expresse, ordonnée par le conseil général de la commune, lequel ne pourra la refuser dans les cas indiqués aux articles 1 et 2 du titre IV. » M. Duport dit que la plus mauvaise de toutes les manières d’avoir le vœu d’un peuple c’est d’aller chercher les signatures dans les maisons. Il est utile que les citoyens puissent s’assembler par sections; c’est là que, par la discus-403 sion, ils acquièrent l’esprit public; c’est là que se manifestent les sentiments généreux. M. le due de La Rochefoucauld répond que l’article 61 assure aux citoyens actifs les moyens de s’assembler toutes les fois qu’ils croient devoir former des pétitions. M. Rémeunier, rapporteur, propose de supprimer le mot expresse après le mot de convocation, qï de substituer aux derniers mots ; dans les cas indiqués aux articles 1 et 'Z du titre IV, ces mots : dans les cas qui seront déterminés au titre IV. Ces corrections sont mises aux voix et adoptées : En conséquence, l’article 20, devenu le 19e de la série, est décrété ainsi qu’il suit : Art. 19 (ancien art. 20). « Après les élections, les citoyens actifs ne pourront ni rester assemblés, ni s’assembler de nouveau en corps de commune, sans une convocation ordonnée par le conseil général de la commune, lequel ne pourra la refuser dans les cas qui seront déterminés au titre IV. » (La séance est levée à 10 heures.) ANNEXE à la séance de l’Assemblée nationale du 5 mai 1790. Mémoire sur la nécessité de mettre sur le pied français ou d’incorporer les troupes étrangères, adressé à V Assemblée nationale , par ML de Peyssonel (1). Le mémoire que j’ai eu l’honneur d’adresser, le 20 du mois dernier, à l’Assemblée nationale, sur les prétentions des princes d’Allemagne, qui ont des possessions en Alsace; les avis que j’en reçus, depuis peu, ont élargi mes idées, étendu le cercle de mes observations. J’envisage sous de nouveaux rapports cette province, caserne principale des régiments allemands que nous avons à notre solde; et je crois voir en elle la boîte de Pandore, prête à verser, sur l’empire français, une foule de maux. L’Alsace est la province du royaume la plus inflammable et celle où il y a le plus de tisons parsemés prêts à y allumer un incendie; c’est celle où il est le plus facile de fomeuter des troubles et qui réunit dans son sein et dans son voisinage le plus grand nombre de corps et d’individus intéressés à y exciter un soulèvement. Cette province est, en quelque manière, séparée des autres par sa langue, ses mœurs, ses usages; elle confine avec l’Allemagne, ce vaste et éternel foyer du pouvoir arbitraire, réparti, morcelle I entre une foule de grands, de moyens, de petits despotes, tous également eunemis de notre Révolution; ses plus importantes possessions territoriales sont dans les mains de divers princes de l’empire. Le duc des Deux-Ponts, le prmee de Wurtemberg, le margrave de Bade, le landgrave de Hesse-Darmstadt, le prince de Salm, le (1) Le mémoire de M. d© Peyssonel n’a pas été inséré au Moniteur .