SÉNÉCHAUSSÉE HE CAHÏÏAIX. Nota. Le clergé et la noblesse de Bretagne refusèrent de députer aux Etats généraux. — Voy. plus loin l’article Saint-Brieuc. SÉNÉCHAUSSÉE DE CARHAIX (1). CAHIER GÉNÉRAL Des charges et doléances des députés de la communauté des corps et corporations de la ville de Carhaix, de celle de Callao et de Rostrenen et des paroisses qui en dépendent, et où le siège de Carhaix a la connaissance des cas royaux, assemblés en la ville de Carhaix par ordre du Roi, aux fins des lettres de convocation données à Versailles le 16 mars dernier, à laquelle rédaction a été vaqué par nous, maître Veiler de Kersalaun, Baudot, LeCornec, Hamon de Kersalion,Hamon de Trevenno, Le baron Gueudet, Ledu, avocat; Eveu, notaire royal; Jacques Le Caiguard, YvesDerrieu, Raphaël Le Baron, et Yves Robin, commissaires choisis à cet effet dans le nombre des susdits députés. Vu la délibération prise par la communauté, de la ville de Carhaix, le 18 novembre 1788, les arrêtés pris par l’ordre du tiers-état de Bretagne en l’hôtel de ville de Rennes, le vingt-sept décembre suivant , les délibérations et arrêtés pris les trente et trente et un mars dernier et premier avril présent mois par les corps et corporations des susdites villes, par les corps politiques et habitants desdites paroisses , avons, pour remplir le vœu de nos commettants et le nôtre, résumé les articles qui suivent pour être portés aux Etats généraux du royaume et y être statué par les Etats et par Sa Majesté ainsi qu’il appartiendra. Art. Ier. Que les trois ordres de l’église, de la noblesse et du tiers, contribueront également au payement des impositions et à l’acquit de toutes les charges de l’Etat, que chaque individu payera en raison de sa fortune et de son aisance, qu'il ne sera fait qu’un seul et même rôle pour chaque imposition et que la répartition en sera faite dans les paroisses par des égailleurs choisis dans les trois ordres chaque année. Art. 2.' Que les vingtièmes, tailles et louages ordinaires et extraordinaires et généralement toutes les charges réelles dont labolition ne pourrait être accordée, seront perçus sur tous les biens-fonds, de quelque nature qu’ils soient, à quelque ordre et à quelque particulier qu’ils appartiennent. Art. 3. Que la distinction des biens nobles et roturiers soit abolie à l’égard des roturiers, et avec elle le droit de franc-fief; que les droits d’insinuation, d’ensaisinement et de centième denier soient supprimés, et que, pour la perception des droits de contrôle, il soit fait un nouveau tarif dans lequel les redevables puissent voir et connaître ce qu’ils doivent payer, et que les contestations qui pourraient naître à ce sujet soient portées devant le juge ordinaire. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Art. 4. Que pour faire face aux corvées des grands chemins, à la levée des miliciens de terre et de mer, au logement et au casernement des gens de guerre et au transport de leurs bagages, il soit créé un impôt qui sera réparti également sur les trois ordres de l’Etat, et au cas que l’on continue la levée des miliciens, que les gens de livrée et autres domestiques du clergé et de la noblesse soient sujets au tirage comme les autres, et qu’il soit permis à un soldat de se faire remplacer par un homme de bonne volonté. Art. 5. Que le droit de centième denier sur les offices de ju.iicature, police et finances et le droit de bourse commune sur les vacations des huissiers soient et demeurent supprimés, et que l’arrêt du 22 décembre 1771, qui ordonne l’expédition des actes en vélin, soit rapporté Art. 6. Que les ministres seront comptables et responsables à la nation de l’emploi des fonds de l’Etat, et que le compte sera rendu public par la voie de l’impression et distribué dans le royaume. Art. 7. Que les banalités de four et de moulin, le droit de chasse et de pêche soient abolis, et que les rentes seigneuriales payables en grains soient converties en rentes payables en argent; enfin, que les droits de servitude odieuse, tels que de se jeter dans l’eau à certains jours, de faire taire les grenouilles, quintaines et autres droits ridicules de cette espèce, soient abolis ainsi que les péages et coutumes, moyennant indemnité. Art 8. Que les domaines congéables et tous autres usements locaux qui grèvent la Basse-Bretagne soient supprimés et qu’ils soient convertis en féage roturier ou en arrentement, et au cas que l’on ne puisse obtenir ni le convertissement ni l’abolition, que les bois appelés fomiers appartiennent du moins aux colons, afin de favoriser la plantation et de prévenir la disette des bois dont nous sommes menacés, et que dans l’usement de potier les frais de congédiements ne soient plus supportables par les congédiés; enfin, que les commissions stipulées payables tous les neuf ans soient abolies, attendu que dans quelques paroisses les seigneurs fonciers se permettent de donner la faculté de congédier le colon après avoir reçu de lui la commission. Art. 9. Que la dîme ecclésiastique soit supprimée et que chaque paroisse fasse un fonds pour la nourriture et entretien de ses prêtres, et au cas que ce parti ne soit pas adopté, que l’édit portant augmentation des portions congrues soit enregistré au parlement de Bretagne. Art. 10. Que les communautés ecclésiastiques régulières soient supprimées, attendu qu’elles sont toutes inutiles et la plupart onéreuses au public. Art. 11. Qu’il soit fait dans le Code civil et criminel les réformations nécessaires pour l’abréviation des procédures et la sûreté des citoyens. Art. 12. La ville de Carhaix demande que les juridictions d’attribution et les justices seigneu- [États gén. 1789, Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Sénéchaussée de Gourin. 537 riales soient supprimées et réunies à son siège royal, qui sera érigé en présidial. La ville de Rostrenen demande que sa baronnie, à quatre lieues de Carhaix, sur la grande route de Carhaix à Brest, ancienne collégiale avec prieuré, droit de papegot, juridiction authentique sur la ville et dans l’arrondissement sur les paroisses de Kergrist, Moellon, Glomel, Paule en en tier, sur partie des paroisses de Mez-le-Carhaix, Mez-le-Pestuvien et Plouguernevel, soit maintenue et gardée dans tous les privilèges et degrés de justice ; demande aussi la ville de Rostrenen qu’au cas de suppression des juridictions de bourgs et bourgades, les juridictions de Coet-Dre-nault, Kerseconedec, Lestroualen, Restrouarch et Trégarautecy soient réunies pour le justiciement, Coet-Drenauît comme s’y exerçant, Kerseconedec, comme distant de trois quarts de lieue et y venant en appel, Lestroualen et Restrouarch, comme situés au bourg paroissial de Plouguernevel, à une petite lieue de Rostrenen, Tregenautec comme assis au bourg paroissial de Meliionec, aune petite lieue et demie de Rostrenen, ce qui procure le double avantage et de diminuer les degrés superflus des juridictions subalternes, et de conserver les justiciables dans le sein de la justice pour plaider à beaucoup moins de frais. La ville de Callac, située à quatre lieues de Carhaix et à six de celle de Guingamp, sur la grande route de Tune à l’autre, ayant subdélégation, haute justice en fief amorti sous l’abbaye des bénédictins de Quimperlé, considérable par les foires et marchés, demande que les juridictions circonvoisines s’y exerçent et aient le dernier ressort jusqu’à la' somme de 50 livres. Demandede plus la ville deR istrenenquelamu-nicipalité ait droitde nommerun député aux États. Et au cas que les choses demeurent en l’état, les trois villes demandent que les frais des procédures criminelles soient payés au siège royal de Carhaix par le domaine du Roi, et dans les justices seigneuriales par les seigneurs, avec défenses aux seigneurs de faire avec leurs officiers des pactes contraires, parce que de cet usage abusif résulte l impunité des crimes. Art. 13. Que les membres du tiers-état soient admis à siéger dans les cours souveraines et à remplir les emplois et dignités militaires et ecclésiastiques, et que les eaux-de-vie seront livrées aux citoyens de tous les ordres au môme prix. Art. 1*4. Les procureurs demandent que les offices de notaires royaux soient déclarés compatibles avec ceux de procureurs. Art. 15. Que les offices de procureurs et de consignataires soient déclarés incompatibles, attendu les abus qui résultent de leur réunion et que les officiers pourvus desdits offices aient à opter. Art. 16. Que le régime des communautés des villes soit changé, et que les échevins ne soient plus perpétuels, mais électifs, comme il se pratique dans la capitale de la province. Art. 17. Qu’il soit créé à Carhaix un collège que l’on pût doter avec le revenu des carmes et des augustins, ces deux communautés étant absolument inutiles et n’ayant entre elles que trois à quatre religieux. Art. 18-Quela rivière de Carhaix soit rendue navigable le plutôt possible; l’avantage du commerce, dans le canton, l’approvisionnement de Brest, en temps de guerre, pressent et sollicitent ce travail. Art. 19. Que les droits établis sur les cuirs soient ou abolis ou modérés et que l’exportation des cuirs verts à l’étranger soit interdite. Art. 20. Que les Etats généraux continuent d’être assemblés tous les quatre ou cinq ans, ainsi qu’il plaira à la nation et au Roi, et qu’aucun impôt ne puisse être établi ni perçu que de leur consentement et que le procès-verbal de leurs séances soit imprimé et envoyé dans les provinces. Art. 21. Adhèrent les ci-devant députés aux arrêtés pris par la communauté de Carhaix le 18 novembre 1788 aux arrêtés pris et clos en l’hôtel de ville de Rennes le 27 décembre suivant, en ce qu’ils ne sont pas contraires aux précédents articles. Art. 22. Pourront, les députés de Carhaix aux Etats généraux, délibérer sur toutes les matières qui y seront mises en délibération et donner leur consentement ou leur refus, en se conformant à l’avis de le pluralité du tiers-état. Fait et arrêté en la chambre du conseil, à Carhaix, sous les seings de nous susdits commissaires, ce jour 4 avril 1789. Ainsi signé Gueudet, Ledu, Derrieu, Even, Le Baron, Le Caignard,'Hamon de Kersalion, de Tre-veno-Hamon, Le Baron, Le Cornée, avocat; Yves Robin, Bandot, et Veller de Kersalaun, ancien maire, qui a écrit à côté des signatures : « Sans approbation à tout ce qui serait contraire aux arrêtés de la municipalité de Carhaix et aux arrêtés pris par i’ordre du tiers, à Rennes, du 22 au 27 décembre 1788. y> CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances des habitants de la sénéchaussée de Gourin (1). Cahier des réclamations, plaintes, doléances des gens du tiers-état du ressort de la sénéchaussée royale de Gourin, extrait des différents cahiers présentés devant nous, maître Jean-Maurice-Réné-Marie Soueff, écuyer, sieur de Montalembert, conseiller du Roi, son bailli et seul juge actuel dudit siège, ayant avec nous pour adjoint le soussigné Jean-Pierre Le Bail, greffier ordinaire, en présence et sur le réquisitoire du sieur Caurant, substitut de M. le procureur générai et exhibés par les sieurs Le Gallie de Kergonan, Bargain de Praiville, Le Poder de Villeneuve, LeCluh.père et fils, Bordier, Jean Le Moigue, François Le Guilli, Vincent LeHervet,!;Mathnrin Le Beux et Jean-Baptiste Kervran, présents à la rédaction et réunion desdits cahiers en un seul , avons vaqué aux fins de notre procès-verbal de ce jour comme suit, le 3 avril 1789 : Art. 1er. Qu’il plaise au Roi notre sire, et à MM. les députés des trois ordres aux Etats généraux, faisant droit sur les articles ci-après, en accorder l’effet pour le bien public et celui du royaume. Art. 2. Il est à observer que les mineurs orphelins, spécialement souslaprotection des lois, sont de tous les sujets du royaume les plus grevés par les droits que perçoivent les greffiers, les contrôleurs, les juges même; en sorte que tout ce qui a été institué pour leur bien-être et la conservation de leurs biens devient précisément ce qui opère leur ruine, qu’ainsi il paraît autant de i’numanité que de la justice de réduire à leur égard tous droits royaux et offices et de pourvoir à tout ce qui les concerne de la manière la moins dispendieuse. Art. 3. Que pour abolir un droit très-onéreux au public, il soit ordonné aux greffiers des sièges royaux de ne délivrer que sur timbre les sentences et autres jugements, lesquels ne pourront être que d’une écriture très-serrée. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.