108 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1790.] solation de leur foi : et c’est ce que nous ferons également ici, nos très chers Frères. Rogo vos, fratres, ut sufferatis verbum solatii : etenimper paucis scripsi vobis (1). Oui, nous vous supplions de prendre en bonne part ces paroles de consolation. Si nous nous sommes si peu étendus, à proportion de la multitude des choses dont nous aurions à vous entretenir, nous n’avons pas manqué de vous en déclarer les principaux motifs, nous reconnaissant toutefois obligés de suppléer dans la suite à ce que paraîtraient demander tant vos besoins que les circonstances; et croyez que nos engagements à votre égard seront toujours chers à ce cœur où nous vous portons pour mourir comme pour vivre avec vous. Recevez nous dans le vôtre (2). Nous finirons, en souhaitant devant Dieu, à chacun de vous les bénédictions que nous désirons et que nous sollicitons auprès de lui pour nous-même. Gratia cum omnibus vobis! Amen (3). Donné à Vienne, le vingt-deux août mil sept cent quatre-vingt-dix. Charles François, Archevêque de Vienne. Par Monseigneur, Recourdon, secrétaire. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. BUREAUX. 'Séance du mardi 21 septembre 1790, au matin {A). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. Dauchy, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance du 20 septembre au matin. Ce procès-verbal est adopté. M. d’Alençon, député du département de la Meurthe, demande et obtient un congé de quelques jours. M. Tuant de Ta Bouverie, député de Ploër-mel, réclame contre une note insérée à la suite d’un imprimé distribué ce jour, concernant les domaines congéables, dans laquelle on annonce que les députés du Morbihan n’ont pas distribué un ouvrage sur le même sujet qui leur avait été adressé. Il observe que celte distribution a été notoirement faite, il y a plus d’un mois, aux deux portes de la salle, par le fils du commis du bureau de l’inspecteur et qu’il n’est resté que deux exemplaires qui ont été remis, il y a peu de jours, à un député breton qui n’en avait pas reçu. M. Heurtault-JLamerville. Je suis chargé par les membres de la députation qui a assisté à Ta cérémonie funèbre, célébrée hier au champ de la fédération en l’honneur des gardes nationales victimes de leur patriotisme, de vous en présenter un tableau court, et restreint pour ainsi dire (1) Ubi supr.,�,%. (2) In cordibus nostris estis ad commoriendum et ad convivendum. {II Cor., VII, 3.) — Capite nos. {Ibid., 2.) (3) Uebr., ultim. (4) Cette séance est incomplète au Moniteur. à son effet moral. La députation que vous avez nommée a pensé que le procès-verbal de l’Assemblée nationale était le monument le plus digne de perpétuer la gloire des héros citoyens, morts pour la défense des lois. « Messieurs, la députation de l’Assemblée nationale s’est rendue hier matin en cérémonie au champ de la fédération ; elle y a été reçue par M. le maire et la municipalité de Paris, etaccueil-lie par MM. les officiers de la garde nationale, de la manière la plus empressée. Nous avons été conduits à la place destinée aux représentants de la nation. L’affluence des spectateurs est devenue immense. Les divers corps de troupes se sont avancés sous nos yeux dans le plus grand ordre ; les lignes se sont formées de même. Le plus profond silence qui régnait, augmentait ce qu’avaient de lugubre la musique et la décoration. Jamais homme n’a vu un spectacle aussi majestueux, aussi imposant, aussi puissant sur l’âme. Différent du grand jour de la Fédération celui d’hier avait, comme lui, le caractère bien marqué. L’un présentait le tableau de la joie du cœur la plus exaltée; l’autre, l’affliction fraternelle, qui ne sait que sentir et pleurer. « La messedite, M. le commandant de la garde nationale a traversé à pied le champ de la fédération, et est venu, accompagné du clergé, inviter la députation de l’Assemblée nationale à s’approcher de l'autel pour y rendre les derniers devoirs aux âmes des généreux guerriers dont nous voyions la pompe funéraire. « Nous nous sommes avancés dans le champ de la fédération; nous sommes montés à l’autel qui était au pied du mausolée entouré de peupliers, de torches funéraires, et de jeunes soldats de la garde nationale, qui semblaient, autour de ce tombeau vénérable, prendre la première leçon de mourir pour la patrie. La députation a fait le tour de l’autel, et jeté de l’eau bénite sur le tombeau. C’est alors que, dans la douleur et l’admiration, nous avons tous remarqué et retenu les quatre fidèles inscriptions qui décorent les quatre faces du monument. Il nous a paru que la reconnaissance doit les consacrer, la jeunesse les lire, la postérité les conserver. « Première : Aux mânes des braves guerriers morts à Nancy, pour la défense de la loi, le 31 août 1790. « Deuxième : Ennemis de la patrie, tremblez; ils laissent leur exemple. « Troisième : Le marbre et l'airain périront; leur gloire est éternelle comme l'empire de la liberté. « Quatrième : C'est dans ce champ qu'ils venaient de jurer d’être fidèles à la nation, à la loi et au roi. « Messieurs, en silence et les yeux mouillés de larmes, nous sommes ensuite descendus de l’autel; nous avons été reconduits avec dignité jusqu’à l’entrée du champ de la fédération, et nous nous en sommes éloignés, en désirant de ne revoir jamais de spectacle semblable. » (L’Assemblée décide que le récit de Heurtault-Lamerville sera inséré en entier au procès-verbal.) M. de Harambnre, membre du comité des finances, propose un projet de décret qui est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale autorise le président du comité de liquidation à écrire à M. Dufresne, pour qu'il fasse payer à M. Simon, premier commis de rapporteur du tribunal des maréchaux de France, la somme de 2,000 livres, portée sur [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1790.] |09 une ordonnance de payement, en date du 30 décembre 1789, signée la Tour~du-Pin. > M. Vernier, membre du comité des finances, propose sur le mode de répartition et de perception de V impôt pour les parties d' anciennes provinces comprises dans plusieurs départements, un projet de décret qui, après quelques observations, est décrété ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, considérant que plusieurs des anciennes provinces se trouvent tellement divisées entre plusieurs départements, que quelques-unes de ces nouvelles administrations ne reçoivent qu’un très petit nombre de communautés par l’effet de cette division, et n’ont dès lors qu’un modique intérêt aux opérations prescrites par l’article 10 de la troisième section du décret du 22 décembre 1789, qu’il est cependant indispensable d’accélérer, principalement pour assigner les dépenses qui peuvent être prises sur les fonds libres, décrète ce qui suit : « Art. 1er. Les opérations prescrites par l’article 10 de la troisième section du décret du 22 décembre 1789, sanctionné en janvier, pourront être faites, pour les anciennes administrations qui ont été partagées en plus de trois départements, par les commissaires qui auront été nommés pour trois départements au moins, lorsque les-dits commissaires se trouveront réunis au nombre de six. « Art. 2. Le jour où ces opérations devront commencer sera indiqué par les deux commissaires choisis par le département qui comprendra le chef-lieu de l’ancienne administration, et par eux annoncé aux directoires des autres départements qui ont intérêt à la liquidation. « Art. 3. Les directoires de département qui auront reçu cet avis, le communiqueront sans délai aux commissaires qui auront été nommés par le département pour concourir à cette opération. « Art. 4. Ces deux commissaires, après en avoir délibéré avec le directoire, feront connaître aux deux commissaires du département qui comprend le chef-lieu de l’administration, s’il entendent ou non se rendre au lieu et jour indiqués. « Art. 5. Ledit jour arrivé, l’opération commencera lorsque les commissaires seront réunis au moins au nombre de six pour trois départements. « Art. 6. Les commissaires d’un département qui aura reçu plus de la deuxième partie du nombre des communautés qui dépendaient de la précédente administration, ne pourront au surplus se dispenser, si ce n’est pour cause de maladie, d’assister à l’opération. « Art. 7. Lorsque l’opération de la liquidation sera consommée, le compte qui doit en être rendu à une assemblée formée de quatre autres commissaires nommés par chaque administration de département, pourra de même être clos et arrêté définitivement, lorsque lesdits commissaires se trouveront au moins réunis au nombre de douze pour trois départements. » M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur le mode d'avancement militaire. Dans sa séance d’hier, l’Assemblée a adopté le titre Ier du projet et les articles 1 à 15 du titre II. M. Alexandre de Lameth, rapporteur , donne lecture des articles. L’Assemblée les adopte sans discussion, ainsi qu’il suit : « Art. 16. On parviendra du grade de lieutenant-colonel à celui de colonel, par ancienneté et par le choix du roi, ainsi qu’il va être expliqué. « Art. 17. L’avancement au grade de colonel, soit par ancienneté, soit par le choix du roi, sera, pendant la paix, sur toute l’arme ; à la guerre, le tour d’ancienneté sera sur le régiment. « Art. 18. Sur trois places de colonel, vacantes dans une arme, deux seront données aux plus anciens lieutenants-colonels en activité de l’arme, et la troisième, par le choix du roi, à un lieutenant-colonel en activité dans cette arme depuis deux ans au moins. « Art. 19. On parviendra du grade de colonel à celui de maréchal de camp, par ancienneté et par le choix du roi, ainsi qu’il va être expliqué. « Art. 20. Sur quatre places vacantes dans le nombre fixé des maréchaux de camp en activité, deux seront données aux plus anciens colonels en activité de l’arme, et deux au choix du roi aux colonels en activité depuis deux ans au moins. « Art. 21. Si un colonel que son tour d’ancienneté porterait au grade de maréchal de camp, préférait se retirer avec ce grade à y être en activité, il en aurait la liberté, et recevrait la retraite fixée pour les colonels, sans égard à son grade de maréchal de camp. « Art. 22. Le colonel qui préférerait se retirer avec le grade de maréchal de camp, sans y être employé, ne pourrait néanmoins faire perdre le tour d’ancienneté à celui qui le suivrait, et qui, dans ce cas, serait nommé à la place vacante. Art. 23. On parviendra du grade de maréchal de camp à celui de lieutenant général par ancienneté et par le choix du roi, ainsi qu’il va être expliqué. « Art. 24. Sur quatre places vacantes dans le nombre fixé des lieutenants généraux en activité, deux seront données aux plus anciens maréchaux de camp en activité, et deux au choix du roi, à des maréchaux de camp, également en activité. « Art. 25. Si un maréchal de camp, que son tour d’ancienneté porterait au grade de lieutenant général, préférerait de se retirer avec ce grade, à y être en activité, il en aurait la liberté, et recevrait la retraite fixée pour les maréchaux de camp, sans égard cependant à son grade de lieutenant général. « Art. 26. Le maréchal de camp qui préférerait se retirer avec le grade de lieutenant général, sans y être employé, ne pourrait néanmoins faire perdre le tour d’ancienneté à celui qui le suivrait, et qui, dans ce cas, serait nommé à la place vacante. Art. 27. Le grade de maréchal de France sera conféré par le choix du roi. » M. Alexandre de Lameth lit les treize articles compris au titre du remplacement des officiers réformés par la nouvelle organisation ; ils sont mis aux voix et décrétés ainsi qu’il suit : REMPLACEMENT DES OFFICIERS RÉFORMÉS PAR LA NOUVELLE ORGANISATION TITRE Ier. « Les officiers réformés par la nouvelle orga-