24 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE de] son comité de législation sur les réclamations de Guillaume Régis, ci-devant capitaine de la 72e compagnie des vétérans nationaux en garnison à Strasbourg, contre un jugement rendu le 2 nivôse par le tribunal criminel militaire du 1er arrondissement de l’armée du Rhin, érigé en commission révolutionnaire par l’arrêté des représentans du peuple Saint-Just et Lebas, qui l’a condamné à 6 ans de fers pour délits compris dans l’article 1er de la 3e section du code pénal militaire du 12 mai 1793; « Considérant que Guillaume Régis n’a été ni accusé de conspiration, ni condamné comme conspirateur; qu’ainsi, d’après l’arrêté même des représentans du peuple Saint-Just et Lebas, du 5 brumaire, il n’a pas dû être traduit devant la commission révolutionnaire, et que c’est une contradiction manifeste de la part de celle-ci, aux termes du même arrêté, de l’avoir jugé révolutionnairement, et de ne l’avoir pas condamné à mort; « Décrète : « Art. I. - Le jugement ci-dessus mentionné est déclaré nul et comme non-avenu. « Art. IL - Guillaume Régis sera traduit devant le tribunal criminel militaire du second arrondissement de l’armée du Rhin, pour y être jugé de nouveau sur l’acte d’accusation qui sera dressé à cet effet par l’accusateur public près ce tribunal. « Le présent décret ne sera point imprimé; il en sera adressé des expéditions manuscrites aux tribunaux criminels militaires des premier et second arrondissemens de l’armée du Rhin » (l). 43 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d’aliénation et domaines, réunis, décrète ce qui suit : « Le citoyen Louis-Rémy Fresson, garde général des forêts de la ci-devant province de Champagne, sera payé en entier de ses appoin-temens pour les années 1789, 1792 et 1793, ainsi que de l’indemnité accordée aux autres gardes forestiers pour l’année 1793. « Le présent décret ne sera pas imprimé; il en sera adressé une copie manuscrite à la commission des revenus nationaux, chargée de le faire exécuter » (2). 44 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Cheny, veuve Mangin, octogénaire, qui vient d’essuyer une attaque d’apoplexie qui la met hors d’état (l) P.V., XLI, 130. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9845. Reproduit dans Mon., XXI, 181. M.U., XLI, 362-363. (2) P.V., XLI, 131. Minute de la main de Lozeau. Décret n° 9846. de se rendre à Chaumont, lieu ordinaire de son domicile, puisqu’elle est sans ressource et sans moyens, décrète : « La trésorerie nationale paiera, sur la présentation du présent décret, qui ne sera imprimé qu’au bulletin, la somme de 150 liv. à la citoyenne Cheny, veuve Mangin, à titre de secours pour l’aider à se rendre à Chaumont, département de la Haute-Marne, lieu de son domicile ordinaire » (l). 45 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la demande du conseil d’administration du 22e régiment d’infanterie légère, en faveur de Marie Metzgerin, veuve de François-Antoine -Xavier Seyffer, officier de santé, audit corps, mort en activité de service, décrète : « Art. I. - La trésorerie nationale mettra à la disposition du conseil d’administration du 22e régiment d’infanterie légère, à l’armée de l’Ouest, la somme de 500 liv., pour être remise sans délai, à titre de secours provisoire, à Marie Metzgerin, veuve de François-Antoine-Xavier Seyffer, mort audit corps, en activité de service, avec la qualité d’officier de santé. « Art. IL - Le comité de liquidation demeure chargé de régler la pension qui lui est due. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (2). 46 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de Catherine-Adelaïde Garnejoux, qui a servi en qualité de volontaire dans le 12e bataillon de la République, sous le nom de Reprehé, et qui s’est trouvée en cette qualité à différentes affaires, notamment à celles de Vihiers, Doué, Saumur, Châtillon, où elle a combattu avec le courage d’un vrai républicain, décrète : « Il sera payé par la trésorerie nationale une somme de 500 liv. à Catherine -Adélaïde Garnejoux, a titre de gratification et de récompense nationale, sur le vu du présent décret, qui ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (3). (l) P.V., XLI, 132. Minute de la main de Collombel. Décret n° 9847. Reproduit dans Bin, 24 mess, (suppl1) ; J. Mont., n° 74 ; J. Sablier, n° 1427 ; J.Fr., n° 653. (2) P.V., XLI, 132. Minute de la main de Collombel. Décret n° 9848. Reproduit dans Bm, 24 mess, (suppl1) ; Débats, n° 657 ; J. Sablier, n° 1427. (3) P.V., XLI, 133. Minute de la main de Collombel. Décret n° 9849. Reproduit dans Bln, 24 mess, (suppl4); J. Mont., n° 74 ; J. Sablier, n° 1427. 24 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE de] son comité de législation sur les réclamations de Guillaume Régis, ci-devant capitaine de la 72e compagnie des vétérans nationaux en garnison à Strasbourg, contre un jugement rendu le 2 nivôse par le tribunal criminel militaire du 1er arrondissement de l’armée du Rhin, érigé en commission révolutionnaire par l’arrêté des représentans du peuple Saint-Just et Lebas, qui l’a condamné à 6 ans de fers pour délits compris dans l’article 1er de la 3e section du code pénal militaire du 12 mai 1793; « Considérant que Guillaume Régis n’a été ni accusé de conspiration, ni condamné comme conspirateur; qu’ainsi, d’après l’arrêté même des représentans du peuple Saint-Just et Lebas, du 5 brumaire, il n’a pas dû être traduit devant la commission révolutionnaire, et que c’est une contradiction manifeste de la part de celle-ci, aux termes du même arrêté, de l’avoir jugé révolutionnairement, et de ne l’avoir pas condamné à mort; « Décrète : « Art. I. - Le jugement ci-dessus mentionné est déclaré nul et comme non-avenu. « Art. IL - Guillaume Régis sera traduit devant le tribunal criminel militaire du second arrondissement de l’armée du Rhin, pour y être jugé de nouveau sur l’acte d’accusation qui sera dressé à cet effet par l’accusateur public près ce tribunal. « Le présent décret ne sera point imprimé; il en sera adressé des expéditions manuscrites aux tribunaux criminels militaires des premier et second arrondissemens de l’armée du Rhin » (l). 43 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d’aliénation et domaines, réunis, décrète ce qui suit : « Le citoyen Louis-Rémy Fresson, garde général des forêts de la ci-devant province de Champagne, sera payé en entier de ses appoin-temens pour les années 1789, 1792 et 1793, ainsi que de l’indemnité accordée aux autres gardes forestiers pour l’année 1793. « Le présent décret ne sera pas imprimé; il en sera adressé une copie manuscrite à la commission des revenus nationaux, chargée de le faire exécuter » (2). 44 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Cheny, veuve Mangin, octogénaire, qui vient d’essuyer une attaque d’apoplexie qui la met hors d’état (l) P.V., XLI, 130. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 9845. Reproduit dans Mon., XXI, 181. M.U., XLI, 362-363. (2) P.V., XLI, 131. Minute de la main de Lozeau. Décret n° 9846. de se rendre à Chaumont, lieu ordinaire de son domicile, puisqu’elle est sans ressource et sans moyens, décrète : « La trésorerie nationale paiera, sur la présentation du présent décret, qui ne sera imprimé qu’au bulletin, la somme de 150 liv. à la citoyenne Cheny, veuve Mangin, à titre de secours pour l’aider à se rendre à Chaumont, département de la Haute-Marne, lieu de son domicile ordinaire » (l). 45 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la demande du conseil d’administration du 22e régiment d’infanterie légère, en faveur de Marie Metzgerin, veuve de François-Antoine -Xavier Seyffer, officier de santé, audit corps, mort en activité de service, décrète : « Art. I. - La trésorerie nationale mettra à la disposition du conseil d’administration du 22e régiment d’infanterie légère, à l’armée de l’Ouest, la somme de 500 liv., pour être remise sans délai, à titre de secours provisoire, à Marie Metzgerin, veuve de François-Antoine-Xavier Seyffer, mort audit corps, en activité de service, avec la qualité d’officier de santé. « Art. IL - Le comité de liquidation demeure chargé de régler la pension qui lui est due. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (2). 46 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de Catherine-Adelaïde Garnejoux, qui a servi en qualité de volontaire dans le 12e bataillon de la République, sous le nom de Reprehé, et qui s’est trouvée en cette qualité à différentes affaires, notamment à celles de Vihiers, Doué, Saumur, Châtillon, où elle a combattu avec le courage d’un vrai républicain, décrète : « Il sera payé par la trésorerie nationale une somme de 500 liv. à Catherine -Adélaïde Garnejoux, a titre de gratification et de récompense nationale, sur le vu du présent décret, qui ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (3). (l) P.V., XLI, 132. Minute de la main de Collombel. Décret n° 9847. Reproduit dans Bin, 24 mess, (suppl1) ; J. Mont., n° 74 ; J. Sablier, n° 1427 ; J.Fr., n° 653. (2) P.V., XLI, 132. Minute de la main de Collombel. Décret n° 9848. Reproduit dans Bm, 24 mess, (suppl1) ; Débats, n° 657 ; J. Sablier, n° 1427. (3) P.V., XLI, 133. Minute de la main de Collombel. Décret n° 9849. Reproduit dans Bln, 24 mess, (suppl4); J. Mont., n° 74 ; J. Sablier, n° 1427.