337 [États gén. 1189. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances de la communauté de la Verdière, sénéchaussée d’ Âix([). Un monarque dont le plaisir le plus doux est de faire le bien, dont l’intérêt le plus cher à son cœur est le soulagement de ses peuples et la prospérité de son royaume, notre bon roi de France, étant parvenu par son attention soutenue et sa vigilance éclairée, à connaître l’état déplorable de son peuple et celui de ses finances, s’empresse de rassembler autour du .trône la nation entière pour lui faire part de ses sollicitudes paternelles, prendre son avis, connaître les besoins et les souhaits de ses peuples et traiter ensemble comme en famille des moyens salutaires qui peuvent apporter le plus promptement possible un remède efficace aux maux de l’Etat. C’est par ces grands motifs, c’est pour réformer et prévenir les abus de tout genre, pour établir un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement, qui intéressent le bonheur de ses sujets, c’est enfin pour assurer à l’avenir la félicité publique que ce Roi bienfaisant vient de convoquer au 27 avril prochain les Etats généraux de son royaume de la manière la plus sûre et la plus immédiate pour se rapprocher des besoins et des vœux de ses peuples. À ces lins, Sa Majesté veut que tous ses sujets soient appellés à concourir à l'élection des députés qui doivent former cette solennelle assemblée. En conséquence, elle a ordonné que tous les bailliages et sénéchaussées s’assembleront pour conférer et communiquer ensemble tant des remontrances, plaintes et doléances que des moyens et avis qu’ils auront à proposer en l’assemblée générale , et pour ce faire, d’élire les députés qui doivent y assister. C’est en exécution de ces ordres qu’il nous a été fait commandement par exploit du 20 du courant de nous tous assembler pour dresser le cahier de nos plaintes, doléances et remontrances, et nommer le nombre de députés prescrit par Sa Majesté pour porter ledit cahier à l’assemblée de la sénéchaussée d’Aix, qui est fixée au 2 avril prochain, et pour y concourir à élire dans cette même assemblée les députés auxdits Etats généraux. Voila donc l’objet de la convocation de cette assemblée extraordinaire. Jamais aucune nation ne reçut un témoignage plus flatteur et plus éclatant de la bonté et de la confiance de son roi ; connaissons-en bien toute l’importance et tous les avantages, et pour répondre utilement aux vues bienfaisantes de ce prince auguste qui n’établit les bases de la monarchie que sur les droits de l’humanité, qui ne fonde sa grandeur que sur l’amour de ses sujets, et qui est plus occupé de notre bonheur que de son autorité, nous invite à indiquer nous-mêmes les institutions salutaires qui doivent nous gouverner. Ce grand monarque nous confie par là les droits les plus jaloux de la souveraineté. Hâtons-nous de nous montrer dignes de ce bienfait insigne. Fixons les objets de réclamation qui doivent être mis sous ses yeux, et ne nous en permettons que sur des objets utiles et relatifs au bonheur public, sans oublier les égards et le respect qui sont dus aux deux premiers ordres. Notre modération et notre sagesse donneront un nouveau poids a nos remontrances. C’est surtout par notre soumission et par notre retenue que nous mériterons d’être écoutés. Exposons donc (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. lre Série, T. VI. notre situation avec franchise, confiance et vérité. Prouvons que nos efforts sont au-dessus -de nos facultés et que les deux ordres privilégiés soutiennent à peine d’un bout du doigt le fardeau de l’Etat, tandis que le tiers gémit, chancelle, plie et succombe sous son poids. Dans ces dispositions, l’assemblée, pénétrée d’un amouretd’une reconnaissance sansbornespour le meilleur des rois, a arrêté qu’il sera . représenté et demandé auxdits Etats généraux: 1 . La suppression de tous les droits féodaux quelconques; tous ces droits sont oppressifs pour le peuple, les seigneurs n’en jouissent que sous des conditions qu’ils ont foulées aux pieds. C’est la classe la plus indigente qui, accablée d’impôts, payant des lods, demi-lods, cens, pensions féodales, banalités, etc., fait le service militaire par la levée des milices, et est encore soumise à payer pour soudoyer les troupes, ce qui était à la seule charge des seigneurs. Les droits de lods sont fixés dans la communauté de la Verdière au six, ce qui est une entrave lourde et pesante pour le "commerce des biens-fonds ; il doit être supprimé ou du moins levé au profit du Roi, puisque les seigneurs ne font plus le service militaire. Le retrait féodal est un droit destructif, et il devient encore plus oppressif par la faculté que les seigneurs se sont attribuée de céder leur droit de réten tion féodale, qui n’est jamais accordé gratuitement, toujours à des personnes du lieu et jamais aux pauvres cultivateurs ou paysans, qui, par là, se trouvent éloignés de tout ce qui peut flatter leur ambition; ils ne peuvent garder avec sécurité ce qu’ils achètent et ne peuvent pas même donner à leurs enfants aucune éducation ni aucun espoir d’une soumission foncière; si la faculté du retrait féodal peut subsister pour les seigneurs personnellement, la cession de ce droit doit du moins être prescrite. Le droit de banalité est un véritable esclavage ; s’il n’est pas aboli, le rachat doit en être généralement permis. Le droit de chasse devrait être généralement permis, du moins à chacun dans ses domaines. Il est inconcevable comme le gibier est destructeur des semis et des jeunes arbres, principalement des oliviers, dans toutes les communautés où la chasse est prohibée, et combien les domestiques des seigneurs, leurs chiens et leur chasseurs font des dégâts ruineux. Les seigneurs jouissent d’ailleurs d’un droit qui ne paraît pas être fondé ni en justice ni en équité : c’est le droit de déshérence et celui sur les régales et les égouts; ils en ont tout le profit sans aucun charge, qui serait celle de fournir à l’entretien des bâtards, puisque ceux-ci mourant ab intestat, ou sans héritiers légitimes, leurs successions sont envahies par les seigneurs; ne vaudrait-il pas mieux que les enfants naturels d’un hôpital transmissent de droit leurs successions à l’hôpital de la paroisse où ils décèdent ; et celle de construire eux seuls et entretenir les pavés des rues, puisqu’ils ne se font aucune peine de disposer des places vacantes, et les ar-renter à leur gré, ainsi que les égouts et les eaux pluviales, ce qui est destructif des pavés et des rues dont les communautés sont actuellement obligées de faire la dépense. Cependant, comme il faut être vrai en tout, la communauté de la Verdière doit avouer ingênû-ment qu’elle ne se plaint pas des vexations de son seigneur, qui est généralement aimé et respecté de ses vassaux. 22 338 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix j 2. La réforme dit code civil et criminel, la suppression de tous les tribunaux inutiles et onéreux, et notamment des juridictions seigneuriales. L’attribütion ait conseil de chaque lieu des affaires jusqu’à la somme de 25 livres, avec pouvoir déjuger souverainement. L'attribution de celles excédant 25 livres aux juridictions des arrondissements de souveraineté jusques au concurrent d’une somme déterminée. On ne voit que trop souvent que des affaires de conséquence restent en souffrance dans les juridictions seigneuriales, ne fût-ce que par égard pour les seigneurs, et surtout lorsqu’elles sont à la requête de leurs procureurs fiscaux qui n’ont de pouvoir qu’autant que les seigneurs veulent leur en laisser, et de là vient que des crimes capitaux restent souvent impunis; le nombre des méchants s’accrédite et s’augmente, et les événements fâcheux deviennent plus fréquents et plus funestes, la presque totalité des petites communautés n’en font que trop la triste expérience. L’établissement de ces deux juridictions aura le double avatange que les affaires seront beaucoup plus tôt décidées et les frais beaucoup moins considérables. 3. La suppression de la dîme, en y suppléant par des portions congrues qui seraient payées par les communautés aux prêtres desservant leurs paroisses, et qui fourniraient d’ailleurs tout ce à quoi le décimateur se trouve soumis envers l’église et la sacristie, sauf de pourvoir à la portion des évêques et archevêques, à condition toutefois qu’ils resteraient dans leur diocèse. Par cette suppression, le peuple serait infiniment soulagé, sans qu’il en coûtât un sou au Roi, et les ministres des autels ne perdraient rien. Il n’y aurait que le décimateur de diminué, et en cela il n’y aurait pas grand mal, car à quoi sert que cette petite classe de sujets, dont la plus grande partie est inutile à l’Etat, ait tant de superflu, tandis que la classe utile manque de l’absolu nécessaire ; étant obligé de payer annuellement aux prieurs décimateurs le sixième du produit net de ses denrées, et de fournir la totalité de la construction et entretien des paroisses, de loger non-seulement le curé, ses vicaires, mais encore le prieur décimateur, ce n’est donc plus le temps où le clergé vivait des aumônes du peuple ; actuellement ce même clergé a réduit à son tour le peuple aux aumônes. 4. L’égalité des contributions pour toutes charges et impositions royales et locales sans exception aucune et nonobstant toute possession et privilège quelconques. L’imposition la plus propre à concilier l’intérêt public avec les droits des citoyens, c’est la taxe sur les terres et sur les capitaux à constitution de rente. Un impôt est une dépense qui se renouvelle tous les ans pour celui qui en est chargé. Un impôt ne peut donc être assis que sur un revenu annuel, car il n’y a qu’un revenu annuel qui puisse acquitter une dépense annuelle. Or, on ne trouvera jamais des revenus annuels que celui des terres et des capitaux. Une administration éclairée et pourvoyante tendra à coup sûr. vers un but si salutaire, elle éclairera avec cou-* rage et avec prudence tous les obstacles que les préjugés, l’ignorance, les intérêts privés pourraient opposer à un système dont les avantages seraient au-dessus de tous les calculs. Pour que rien ne puisse diminuer les avantages de cette heureuse innovation, il faut que toutes les terres et les capitaux indistinctement soient assujettis à l’impôt; jamais des noms et des titres ne peuvent changer la nature des hommes et des possessions. Ce serait le comble de l’erreur de faire valoir des distinctions qu’on reçut de ses pères pour se soustraire aux charges de la société. Si les terres sont imposées, la contribution doit nécessairement être proportionnée à l’étendue et à la fertilité des possessions. Personne ne doit alors oser alléguer ses places, ses services, ses dignités pour se soustraire au tribut qu’exige le besoin de l’Etat, car les taxes n’ont rien de commun avec les rangs, les titres et les conditions; elles ne touchent qu’aux revenus, sont à l’Etat dès qu’elles lui sont nécessaires, et pour que les taxes ne soient jamais excessives, et qu’elles soient proportionnées au besoin de l’Etat, il faut qu’elles soient ordonnées, réglées et administrées par les représentants de la nation aux Etats généraux. 5. L’abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens. Ces lettres sont meurtrières dans certaines circonstances, elles ne doivent plus avoir lieu dans une monarchie bienfaisante, comme la nôtre, où la sûreté des familles est fondée sur les bases de notre constitution, car enlever de force un homme du sein de sa famille, c’est y mettre le trouble et la désolation, 6. Que chaque citoyen de quelque ordre qu’il soit aura la faculté de concourir à tous les emplois militaires, bénéfices et charges attributives de noblesse. Le poids de l’Etat doit être supporté également par le noble et par le roturier ; il est juste qu’ils puissent l’un et l’autre espérer et atteindre à la même récompense. 7. La modération dans le prix du sel qui doit être uniforme dans tout le royaume, ainsi que l’abolition de tout droit de circulation dans son intérieur, et notamment le reculement des bureaux de traites dans les frontières. La cherté du sel et les droits imposés sur sa circulation dans l’intérieur du royaume sont contraires au besoin du peuple et principalement à la multiplication des bestiaux, à l’engrais et à la production des terres, dont la stérilité est extrême en Provence. Il n’est pas surprenant que la noblesse ne s’occupe pas de cet objet, parce qüe le franc salé dont la plupart jouissent ne lui fait pas trouver cet article cher. 8. Que les Etatsgénéraux soient périodiques, qüe l’époque et la forme de leur tenue en soient fixés pour l’avenir. 9. Qu’à l’avenir nul maire-consul d’aucune communauté ne soit regardé comme député nécessaire pour les assemblées des vigueries, ni des Etats de la province, et qu’il soit choisi librement par les députants sans égard au tour de rôle, à sa place et à sa qualité, autre que celle de citoyen attitré pour être un des consuls. 10. Que nul roturier possédant fiefs, officiers des seigneurs, leurs secrétaires, agents ou fermiers, ne pourront être électeurs, ou éligibles à l’occasion des assemblées et Etats soit généraux, soit particuliers. 11. L’abolition des milices dont la levée et l’entretien inutile coûtent immensément aux communes ; y suppléer en cas de besoin par de l’argent. En laissant à la culture les bras qu’on y dérobe par la milice, la population en peu de temps augmenterait considérablement de laboureurs et [Étals géri. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.j 33Çj d’artisans ; toutes les forces de l’industrie même s’emploieraient à seconder les bienfaits de la nature, à vaincre les difficultés ; tout concourrait, à la création et non à la destruction. . , 12. L’abolition de la marque et des droits imposés sur les cuirs, auxquels on peut suppléer par une somme déterminée qui serait payée par chaque fabricant en proportion des ouvriers qu’il aurait dans sa fabrique. Cette partie de commerce délivrée de cette entrave augmenterait et fleurirait bien davantage. 13. La suppression de tous les receveurs particuliers; que le tribut de chaque communauté sera porté directement au receveur général de la province et de là versé daus le trésor royal. 14. Que les biens de mainmorte ne soient plus inaliénables. Cet article est essentiel pour la population, parce que tant que les domaines du clergé seront inaliénables et éternels dans la mainmorte, comment peut fleurir la population qui ne peut naître que de l’amélioration des terres par la multiplication des propriétaires? Car quel intérêt peut avoir le bénéficier de faire valoir un fonds cju’il rie doit transmettre à personne, de semer ou de planter pour une postérité qui ne sera pas la sienne? 15. Que nul impôt ne sera légal et ne pourra être perçu que quand il aura été délibéré par les Etats généraux. 16. Insister à demander au meilleur des rois la convocation d’une assemblée générale et annuelle des trois ordres de la province pour former ou réformer la constitution du pays, de réclamer de sa justice qu’il soit permis aux communes de se nommer un syndic avec entrée aux Etats, de s’élever contre là perpétuité de la présidence, et contre la permanence de tout membre non amovible, ayant en l’état des choses entrée aux Etats, comme de requérir la désunion de la procure du pays, du consulat de la ville d’Aix, l’admission des gentilshommes non possédant fiefs, et du clergé du second ordre. L’égalité des voix pour l’ordre du tiers, contre celle des deux premiers ordres, tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire, l’impression annuelle des comptes de la province dont envoi sera fait dans chaque communauté, et que la répartition des sommes que le Roi accorde au payspsera faite au sein des États et par eux arrêtée. 17. Une imposition sur la luxe, qui est une des principales causes de la dépopulation de l’Etat. Le luxe amène beaucoup de vices après lui : il empêche nombre de mariages, gagne dans les conditions aisées, le travail dans les classes occupées, l’accroissement des arts multiplie les modes, les modes augmentent les dépenses, le luxe devient un besoin, le superflu prend la place du nécessaire, on s’habille mieux, on vit moins bien, et l’habit se fait aux dépens du corps. . Fait et arrêté à la Verdière, l’assemblée tenant le 25 mars 1789, et ont signé : J.-P. Ferriaud-lieutenant de juge; F. Brun, maire, consul ; Rongery, consul ; Derian ; Porte ; Michel Dauphin ; J.-F. Guiaud ; J. Burle ; G. Burle ; Fer-rasterre; Giraud; Monne; Guigou; A.-M. Collesy ; Gaze ; Giraud ; Reynier ; Sourrury; J.-F. Reynaud Arnaud ; Menut ; Girard ; Sarrereau ; Feriaud ; Bourjac ; J. Florens ; Burle ; J. Sauvan ; Brand ; Michel Reynaud; A. Blanc; V. Fourrières; Gaze ; Blanc ; Bertrand ; Blancard. CAHIER Des plaintes et doléances que la communauté de Mallemort adresse par MM. ses représentants à l'assemblée qui doit être convoquée à Âix le 2 avril prochain , pour être porté à celle des Etats généraux du rogaume par MM. les députés dv> tiers-état (1). Ces Messieurs seront priés de requérir i Le maintien de l'autorité royale dans la plénitude de ses pouvoirs, de manière qu’elle soit assurée de l’obéissance de tous les corps, comme elle l’est de chaque citoyen. Que les opinions dans les Etats généraux seront recueillies par tête et non par ordre. Que les députés que la noblesse fieffée de Pfd-vence a nommés en contravention des lettres patentes de Sa Majesté ne soient pas admis dans les Etats généraux contre la disposition de l’arrêt du conseil du 23 février derriier, et moins encore que leur nombre réuni détruise l’égalité ordonnée par l’arrêt du conseil du 27 décembre dernier, / .. . . Ils s’occuperont, préalablement à tout objet,: de la suppression de la vénalité des charges de judica-ture, ainsi que de celle de tous les tribunaux inutiles et onéreux, et surtout des justices Seigneurial es, qui sont un germé de vexations. , Ils solliciteront la déformation du codé civil et criminel, celle des1 tribunaux, et de PadminiStrà-tion de la justice. La formation de tribunaux supérieurs, Où le tiers-état puisse jouir de l’avantage inappréciable d’être jugé par ses pairs, Où les juges soient appelés par la confiance de la nation, et là restriction des juges à cinq ans. ...... La formation de tribunaux secondaires Sur le même plan que celui des tribunaux supérieurs, avec attribution déjuger sans appèl à une.somme de 600 livres, et dont les jugements soient exécutoires nonobstant appel jusqu’au double de cette somme. Que dans tous les cas il n’y ait que deux degrés de juridiction forcés pour les justiciables. Que la justice soit rendue sans épices, sauf par la nàtiori de pourvoir aux émoluments des jüges relativement à l’importance et à la dignité de leurs fonctions. . ... ; Que la police soit attribuée aui consuls comme pères d u peuple ; que lesdits consuls, assistés d’un nombre déterminé de pfudhommes qui seront nommés annuellement par un conseil généra’! dê tous les chefs de famille, seront autorisés à jüger sans frais les contestations Sur lès affaires sommaires et de peu d'importance, et que les droits de la mairie soient restitués aux communautés. Que les impôts existants et tous ceux qui pourraient être levés soient supportés par tous les Objets du royaume sans distinction de rang et dé privilèges”. . ' Lorsqu’il aura été pourvu aux objets ci-dessus, MM. les députés auront pouvoir dè consolider la dette de l’Etat après qu’elle aura été dûmènt vérifiée, reconnue et apurée. Dans le choix des impôts on donnera la préférence à ceux qui affecteront la propriété sans distinction aucune. Les députés solliciteront une modération dans ie prix du sel, rendu uniforme pour, tout le royaume, comme aussi l’abolition de tout droit de (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.