326 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Bailliage de Reiras,' Le cahier du clergé m’a été remis par M. Pié-nard, secrétaire de l’ordre, pour être envoyé à monseigneur le garde des sceaux, ce que moi, lieutenant particulier, certifie pour servir ce que de raison, à Reims ce 10 avril 1789. Signé JOUVENT. CAHIER Des plaintes� doléances et remontrances de l’ordre de la noblesse du bailliage de Reims , arrêté en l’assemblée dudit ordre le 2 avril 1789 (1). La noblesse du bailliage de Reims, réunie aux termes des lettres de convocation du 24 janvier dernier, pour conférer tant sur les remontrances, plaintes et doléances qu’elle aurait à former, que sur les moyens et avis que ses députés auront à proposer à Rassemblée dés Etats de la nation, et pour élire, choisir et nommer sesdits représentants, a arrêté : CONSTITUTION. 1. Que le président de l’ordre de la noblesse aux Etats généraux sera élu librement au scrutin par son ordre et dans son ordre, sans distinction de province ni de rang, et que jusqu’à sa nomination l’ordre sera présidé par le plus âgé des nobles. 2. Que, conformément à la loi promulguée en 1355 aux Etats généraux, l’usage de voter par ordre sera conservé, comme base constante des délibérations nationales et de l’indépendance respective des ordres; en sorte que le vœu de deux ordres ne puisse lier le troisième. 3. Que néanmoins les ordres pourront se réunir our discuter ; mais ils se sépareront pour déli-érer. 4. Que dans aucun cas les ordres ne pourront voter par acclamation; que l’on commencera par prendre les avis, et ensuite les voix. 5. Qu’il ne sera délibéré par les ordres sur aucune proposition commune à tous, qu’elle n’ait été communiquée aux députés des différentes provinces, réunis en bureaux, pour y être discutée en elle-même, et relativement aux intérêts desdites provinces, et que, sur le rapport fait par lesdits bureaux, les Etats généraux statueront définitivement. 6. Que les Etats généraux détermineront par une loi sanctionnée leur retour périodique, sans que dorénavant il soit besoin de lettres de convocation; que cette loi réglera les formes à suivre pour l'élection des députés, la composition desdits Etats, et fixera le lieu de leur assemblée. 7. Que la première convocation des Etats généraux sera fixée à deux ans, à compter de la clôture des prochains Etats, et les convocations suivantes, de cinq ans en cinq ans. 8. Que dans toutes les provinces qui ne sont pas administrées par des Etats particuliers, il en sera établi qui seront formés et organisés ainsi qu’il sera réglé par les Etats généraux. 9. Que les Etats généraux proposeront une loi. qui donnera pouvoir aux Etats particuliers de chaque province d’assembler, dans le cas d’une minorité, tous les ordres pour nommer leurs députés aux Etats généraux, qui se réuniront dans le plus court délai possible, au jour indiqué par le parlement de Paris, les princes et pairs y séant. 10. Que les Etats généraux seront seuls juges (l).Nous'publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. des plaintes qui pourront s’élever contre les Etats provinciaux, 11. Que la liberté individuelle sera assurée à tous; que les lettres de cachet ou tous autres ordres et moyens semblables ou équivalents seront à jamais abolis ; qu’un citoyen ne pourra être exilé, enfermé ni molesté en sa personne ni dans ses biens, que par Un jugement légal. 12. Que les députés aux Etats généraux seront inviolables, et qu’ils ne répondront qu’aux Etats généraux de ce qu’ils auront fait, dit ou proposé. 13. Que tous les Français pourront vivre et demeurer où il leur plaira, sans qu’aucune autorité puisse jamais y mettre obstacle, dès que la police ou les habitants du lieu où ils se présenteront ne s’y opposeront pas. 14. Que tout porteur d’ordres contraires à cette liberté, de quelque qualité ou état qu’il soit, sera puni par les tribunaux des peines les plus sévères. 15. Que tout citoyen arrêté en cas de délit sera remis dans les vingt-quatre heures entre les mains de ses juges naturels. 16. Que l’abus intolérable d’ouvrir les lettres, dépôts sacrés où l’amitié et les familles confient leurs secrets, sera proscrit à jamais, sous les peines les plus rigoureuses contre l’administrateur des postes qui en sera convaincu, ou le ministre qui en aura donné l’ordre. 17. Que la liberté de la presse sera permise, avec la restriction que tout écrit doit être signé par son auteur, ou par un imprimeur connu, qui puisse répondre de l’ouvrage offert au public. 18. Qu’il sera fait, dans toutes les provinces, une visite dans les prisons d’Etat, pour y constat ter les délits de ceux qui y sont enfermés, et en retirer les victimes innocentes du pouvoir arbitraire ou de la dureté de leurs familles. 19. Que toute propriété honorifique et utile étant inviolable, personne ne pourra en être privé ; en conséquence, toute motion qui tendrait à leur porter atteinte, ne pourra faire l’objet d’une délibération. Que néanmoins, lorsque l’intérêt général l’exigera, pour chemins, canaux, ou autres ouvrages publics, le propriétaire en sera dédommagé au plus haut prix, réglé par les Etats provinciaux de concert avec ledit propriétaire.- 20. Que les capitaineries, les plaisirs des gouverneurs des places de guerre et de leurs garnisons, étant une véritable infraction aux propriétés, seront supprimées, sauf à conserver, de la manière la moins onéreuse, les plaisirs personnels de Sa Majesté. 21. Que la monarchie étant rappelée â sa véritable constitution, qui ne donne à aucun corps particulier le droit de stipuler pour la nation, les Etats généraux exerceront seuls ce droit,, pour toutes les lois constitutionnelles et bursaies qui seront simplement enregistrées et publiées par les cours; que, pour les lois secondaires relatives aux formes nécessaires pour l’exécution des lois déjà sanctionnées, elles seront vérifiées, registres librement et provisoirement par lesdites cours , afin qu’elles aient leur effet jusqu’aux prochains Etals généraux, auxquels il en sera rendu compte par le procureur général, leur consentement étant nécessaire pour les rendre permanentes. 22. Que les lettres patentes qui seront accordées ne seront enregistrées par les cours qu’après l’examen du cornmodo et incommodo , fait par les Etats provinciaux et de leur avis. 23. Que les eaux et forêts et tous les tribunaux d’exception seront supprimés. [États gên. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, 24. Que les intendants des provinces et toutes • les commissions du conseil seront également supprimés, ainsi que tout droit de committimus. Et que toutes nouvelles commissions judiciaires ne pourront être établies sans le consentement des parties intéressées. 25. Que les magistrats des cours souveraines et des tribunaux, royaux demeureront inamovibles, et ne pourront être destitués ni déplacés* et qu’ils seront garants des lois anciennes et nouvelles, promulguées avec le consentement des Etats généraux et de la propriété des citoyens de tous les ordres. 26. Qu’aucun tribunal ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, être troublé dans l’exercice des fonctions qui lui seront confiées, soit par translation, dispersion, réduction, suppression, ou autrement, sans le consentement des Etats généraux. 27. Que le cours de la justice ne sera dans aucun cas suspendu ou arrêté. 28. Que l’on espère que les codes civil et criminel, que Sa Majesté fait à présent rédiger, seront clairs et intelligibles pour tous les citoyens ; que la sagesse de leurs dispositions aura prévu tous les cas possibles, et même les moyens de prévenir les désagréments qui pourraient arriver aux familles, par l’inconduite de quelques individus qui leur appartiendraient; mais que lesdits codes n’auront force de loi que lorsque les Etats assemblés les auront examinés et consentis. 29; Que tous ministres ou secrétaires d’Etat, chefs de département, seront comptables envers la nation de toutes les sommes qui seront ema ployées d’après leurs ordres, et responsables de toutes infractions aux lois. 30. Que les effets pernicieux des. variations continuelles que la constitution militaire a éprouvées depuis plus de trente ans ; le mécontentement général des troupes et de presque tous les officiers expérimentés étant porté à l’extrême, Sa Majesté sera suppliée de donner à ses armées de terre et de mer une constitution vraiment nationale et conservatrice de l’honnenr français, avili par les nouvelles punitions, et notamment par les coups de plat de sabre, qui n’ont été imaginés que par les imitateurs de la discipline des puissances voisines, et qui ne peuvent, dans aucun cas, convenir à une nation aussi généreuse ; en la faisant rédiger par des officiers généraux et particuliers, et bas officiers français, de tous les grades, élus par les corps militaires, lesquels statueront spécialement sur l’extinction des grades supérieurs, dont le nombre excessif est un des plus glands abus de la constitution, et que ladite constitution sera consentie par les Etats généraux. Que tous les gentilshommes du royaume auront un égal droit aux grades militaires, et que l’on abolira cette distinction destructive de l’émulation, et affligeante pour la noblesse des provinces, de n’accorder les premiers grades qu’aux militaires dont les parents sont à la cour. 31. Que l’importance delà mission dont les députés aux Etats généraux sont chargés, ne leur permettant pas d’en suspendre les fonctions, ils ne pourront, dans aucun cas, se retirer, ou s’éloigner ; qu’autant qu’ils seraient remplacés par d’autres députés légalement élus. 32. Que les Etats généraux ne pourront s’occuper d’aucun objet, que la constitution ne Soit complètement réglée, la loi qui l’établira promul-uêe, et que cette loi sera publiée annuellement ans toutes les paroisses des villes et des cam-1 pagnes. J [Bailliage de Reims.] 527 DÉPENSES ET ÉCONOMIES. 33. Que l’état général des recettes et dépenses sera mis sous les yeux de l’assemblée nationale. 34. Que les Etats généraux devant avoir pour objet principal de rendre les charges publiques les moins onéreuses qu’il sera possible, ils s’occuperont, avant de stipuler sur l’impôt, de toutes les économies et réductions à faire dans les dépenses. 35. Que Sa Majesté sera suppliée d’ordonner, dans le département dé sa maison et bâtiments, toutes les réformes dont il peut être susceptible. 36. Que le crédit public, devenu national, devant acquérir une réalité qui baisse le taux de l’intérêt, rassemblée nationale s’occupera des moyens de rembourser, par un nouvel emprunt, les rentes anciennes constituées â un taux trop élevé, sans recourir au papier-monnaie. 37. Que l’administration des domaines réels sera confiée dorénavant aux Etats des provinces, pour en tirer, au profit de la caisse publique, le parti le plus avantageux. 38. Que les apanages des princes ne pourront être formés et réglés que par les Etats généraux. 39. Que l’état motivé des grâces et pensions sera rendu public, et que les Etats généraux fixeront le maximum aüquôl pourra à l’avenir s’élever la somme des pensions, traitements et appointements de chaque grade ou place, sans pouvoir l’outre-passer ni accumuler ces grâces Sür la même tète. 40. Que tout emploi dont les fonctions ne sont pas effectives sera successivement supprimé lors de sa vacance; etqu’enfm on portera l’attention sur l’énormité des pensions, des frais d’établissement, des grâces, des retraites accordées à chaque ministre, ambassadeur, gouverneur ou commandant des provinces et autres personnes en place. 41. Que chaque ministre ou Secrétaire d’Etat, chef de département, présentera à rassemblée nationale un objet circonstancié des dépenses ordinaires et variables de son département pour chaque année, pendant l’intervalle d’une assemblée â l’autre, et que ledit projet examiné sera visé et arrêté par les Etats généraux. 42. Que toutes les dépenses relatives à l’administration des finances, tant dans la capitale que dans les provinces, seront réduites autant qu’elles pourront l’être, et que le régime simplifié ii’âd-mettra aucun double emploi dans les personnes, ni revirements inutiles dmne caisse à l’autre. 43. Que tous les objets relatifs au bien public, l’agriculture, les haras, et l’amélioration des bestiaux, les écoles vétérinaires, la conservation des bois et forêts, les mines, forges et verreries, les manufactures, les arts et métiers, lés ports et havres, la navigation intérieure, la Confection et l’entretien des routes, le commerce, lâ noblesse commerçante, les cours d’accouchements, les enfants trouvés, les hôpitaux et hospices, la salubrité des prisons, les chirurgiens de campagne, la suppression des privilèges des premiers médecin et chirurgien du Roi, des lieutenants de ce dernier, et de toutes charges inutiles, Compris spécialement celles des huissiers-priseurs , en les remboursant; la mendicité, les maisons et ateliers de charité, les établissements pour l’institution des soürds et muets et des aveuglés, les académies et progrès des sciences, l’édUcatiOh publique, l’établissement d’un ordre patriotique auquel sont appelés tous lés citoyens, et autres 528 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Reims.] objets, seront discutés et traités aux Etats gén raux, qui statueront à leur égard de la manié qu’ils croiront la plus conforme à l’avantage général. 44. Que les Etats généraux prendront en considération l’influence des grands emprunts viagers sur les mœurs, comme favorisant excessivement l’esprit d’égoïsme, le plus cruel ennemi de la société. 45. Que les lettres d’Etat, de surséance et de sauf-conduit, qui donnent aux débiteurs un moyen de se soustraire à la poursuite de leurs créanciers, et qui sont par là attentatoires à la propriété de ceux-ci, seront abolies; que les seuls tribunaux pourront accorder du temps aux débiteurs de bonne foi, et seulement lorsqu’il sera prouvé que l’intérêt bien entendu de leurs créanciers se trouve uni au leur, pour qu’ils obtiennent le délai qu’ils sollicitent. 46. Que les Etats généraux décideront s’il peut exister des privilèges exclusifs. 47. Qu’enfin les Etats généraux ne pourront statuer sur l’impôt, qu’après avoir examiné les dépenses, et déterminé les économies et réductions dont elles sont susceptibles. IMPÔTS. 48. Que les impôts et droits subsistants cesseront à l’instant où les Etats généraux seront dissous, pour être remplacés par ceux qu’ils auront établis. 49. Que la noblesse, désirant donner à la nation une preuve de son désintéressement et de son amour pour le bien public, consent à supporter, avec et comme tous les ordres, une égale répartition dans les impositions qui seront établies sur tous les biens-fonds et capitaux portant revenus, pour tenir lieu de cette foule d’impôts distinctifs, à présent en usage, et qui seront à jamais supprimés. 50. Que le clergé, y compris l’ordre de Malte, ayant jusqu’à ce moment paru tenir à ses formes anciennes, adoptées pour la perception des impôts, la noblesse demande positivement la suppression de ces formes, et qu’il soit soumis aux mêmes règles pour la vérification de ses biens et [perception des charges publiques sur le même rôle et dans les mêmes proportions, et que nul impôt ne sera consenti, si le clergé et l’ordre de Malte mettaient obstacle à cette uniformité entre les ordres. 51. Que le montant des impôts payés actuellement par les fermiers, pour raison des biens qu’ils exploitent, continueront d’être acquittés par eux à la décharge des propriétaires, jusqu’à l’expiration des baux courants. 52. Que les droits domaniaux, et spécialement le contrôle, les parties casuelles, les droits de monnaies, seront considérés comme toutes les autres perceptions ; que rien ne pourra être statué à leur égard sans le consentement des Etats généraux, qui s’occuperont des moyens de les restreindre à ce que l’utilité publique exige, et que les loteries, de tous les impôts le plus immoral, étant la source de beaucoup de désordres, les Etats généraux s’occuperont d’y remédier. 53. Que les Etats généraux s’occuperont d’examiner les facultés respectives des provinces, et de répartir l’impôt entre elles par des abonnements, de manière que cette répartition n’ait rien de destructif pour les provinces trop ménagées. par comparaison avec d’autres. 54. Que les Etats provinciaux répartiront l’impôt abonné, en déterminant ses formes de la manière la plus avantageuse à leur province. 55. Qu’aucun objet ne sera exempt de l’impôt établi, et que les pensions, les rentes, les effets publics y seront assujettis par une loi des Etats généraux, qui en fixera la proportion, en exceptant seulement les pensions ou traitements jusqu’à 100 pistoles inclusivement. 56. Que les Etats généraux s’occuperont du projet de reculer les barrières aux frontières du royaume, en conciliant cet arrangement avec les intérêts des provinces qui, par leur situation, pourraient en souffrir. Qu’ils s’occuperont aussi des moyens de réduire l’impôt dont la terre sera chargée, à des proportions qui n’arrêtent pas les progrès de l’agriculture, et qu’à cet effet, l’impôt territorial en nature sera rejeté. ADMINISTRATION DES FINANCES. 57. Qu’il sera stipulé qu’il ne sortira des provinces que la partie de l’impôt qui ne devra pas y être employée. 58. Que, conformément à ce qui fut réglé par l’assemblée nationale en 1355, les Etats généraux nommeront des gardes du trésor public, lesquels recevront tous les revenus de l’Etat, en deniers ou quittances, et feront ou dirigeront tous les payements ordonnés pour le compte de l’Etat. 59. Que lorsqu’un ministre ou secrétaire d’Etat, chef de département, n’aura pas employé tous les fonds de l’année, lesdits gardes lui feront compte du reste pour ses dépenses variables, jusqu’au retour des Etats généraux, qui pourront toujours en changer la destination. 60. Que les gardes du trésor seront chargés seuls de tous les payements relatifs aux emprunts publics, tant pour les rentes que pour l’amortissement, sans qu’aucune autorité que celle des Etals généraux puisse influer sur eux pour ces objets. 61. Que les gardes du trésor publieront le compte annuel des recettes et dépenses effectives, et que, nonobstant ce compte, les mandats des ministres ou secrétaires d’Etat, chefs de département, continueront de demeurer dans les mains desdits gardes, et leur serviront de pièces de comptàbilité envers les Etats généraux suivants. 62. Que les gardes du trésor seront garants et responsables envers les Etats généraux de leur gestion et de l’exécution des ordres qu’ils en auront reçus. 63. Qu’enfin l’impôt ne sera consenti chaque fois que jusqu’au terme fixé pour le retour périodique des Etats généraux ; qu’aucun emprunt ne sera ouvert dans l’intervalle, et qu’il ne sera donné aucune extension, ni à l’emprunt, ni à l’impôt. CLERGÉ. 64. Que la dette du clergé de France étant le résultat de deux causes différentes, le Roi s’étant servi du crédit du clergé pour faire des emprunts, et le clergé ayant emprunté, pour ses dons gratuits, les administrateurs du clergé présenteront des états détaillés, qui servent de base à la dette de cet ordre, et la partie résultante des emprunts faits pour le Roi entrera dans la dette nationale ; quant à celle qui est relative aux dons gratuits, elle doit être payée par cet ordre, qui proposera, pour parvenir à ce remboursement, les moyens qui lui seront le plus convenables. 65. Que le clergé, y compris l’ordre de Malte, contribuera, comme la noblesse, à toutes les impositions, et qu’il sera soumis à la même loi pour la vérification de ses biens et les formes de la perception, ainsi qu’il est expliqué à l’article 50. . [États gén. 1780. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Reims.] gOQ 66. Que tous les bénéficiers et commandeurs de Malte seront obligés de tenir les baux de leurs prédécesseurs, à moins qu’il n’y ait lésion d’un quart ; que le fermier ne pourra prétendre qu’à la jouissance du reste d’un bail de neuf ans, excepté les baux actuellement courants, qui auront leur plein effet. 67. Que les annates seront supprimées. 68. Que Sa Majesté sera suppliée de créer un comité qui puisse éclairer son choix dans la dispensation des bénéfices, et prévenir l’abus des réunions de plusieurs bénéfices sur une même tête. 69. Que les Etats généraux aviseront aux moyens d’assurer la résidence des ecclésiastiques dans leurs bénéfices. 70. Que les économats seront supprimés, etque leur administration sera confiée aux Etats provinciaux. 71. Que l’on recherchera l’emploi des revenus des menses monacales supprimées. 72. Que les religieux mendiants étant une des charges réelles des peuples, les Etats généraux s’occuperont de leur extinction. 73. Que les Etats généraux s’occuperont aussi des moyens de rendre plus généralement utiles les monastères rentés, et qu’ils fixeront l’âge où l’on pourra désormais prononcer les vœux de religion. 74. Que les curés ou vicaires qui seront jugés en avoir besoin, recevront une augmentation de revenus convenable à leur état, qui les mette à même de se livrer aux soins charitables auxquels ils sont appelés, et de renoncer au casuel non fondé. 75. Qu’il sera établi des curés ou vicaires dans tous les villages où il existe des églises succursales. 76. Que la dîme ecclésiastique ayant été donnée aux ministres des autels pour tout ce que demande le temple, le culte, le logement et la mense du curé, les réparations et reconstructions des églises paroissiales et des presbytères seront désormais en entier à la charge des décimateurs ecclésiastiques et des fabriques. 77. Que toutes les dispenses de mariages et autres puissent être accordées par l’évêque diocésain. DEMANDES PARTICULIÈRES DU BAILLIAGE, POUR LUI ET POUR LA PROVINCE. T. 78. Que la surcharge de la Champagne, reconnue généralement , lui donnant des droits à une grande modération dans ses contributions actuelles, la noblesse demande que cette modé-raration soit de 4 à 5 millions, quelque augmentation nouvelle qu’éprouvent les contributions générales du royaume. 79. Que la Champagne étant percée d’un grand nombre de routes qui n’ont pour la plupart d’utilité que pour le reste du royaume, elle demande des barrières et péages, combinés avec les établissements de poste, pour la mettre en état de faire une dépense qu’elle ne peut supporter. 80. Que l’abandon que fait la noblesse du bailliage de Reims de ses privilèges pécuniaires, pesant particulièrement sur les anciens gentilshommes de la province, dont les fortunes sont, pour ainsi dire, détruites à la quatrième génération, par les partages des nobles, Sa Majesté est suppliée d’établir, pour cette province, un chapitre de quatre-vingts chanoinesses, et un collège ae cent-vingt gentilshommes, dont les preuves paternelles seront fixées à quatre générations, lre Série. T. V. non compris la présente, et que les Etats de la province, auxquels la présentation en sera accordée, auront l’attention d’y placer particulièrement les enfants des nobles les moins fortunés. 81. Que les ordonnances pour le port d’armes seront remises en vigueur, et que la noblesse et le militaire auront seuls le droit de porter l’épée. 82. Que la suppression des impôts distinctifs ayant été demandée (art. 49 de l’impôt), la noblesse du bailliage de Reims insiste particulièrement sur la suppression des huissiers-priseurs et du droit de franc-fief, comme d’autant plus onéreux pour les ordres de la noblesse et du tiers, qu’il est exercé arbitrairement, et que la régie des droits domaniaux se soustrait à la loi générale, qui oblige les demandeurs à justifier de leur demande. 83. Que les droits des aides et gabelles pesant particulièrement sur la Champagne, les États généraux statueront, le plus promptement possible, sur les moyens de délivrer la province de ces fléaux qui obstruent son commerce, détruisent son industrie, et arrêtent les progrès de l’agriculture. 84. Que les malheurs qui résultent du prix exorbitant des grains, font désirer que les Etats généraux proclament une loi qui prescrive aux villes et aux bourgs où les marchés sont établis, d’avoir toujours un grenier rempli qui puisse balancer ces inégalités qui se trouvent dans le prix de cette précieuse denrée. 85. Que Sa Majesté sera suppliée de vouloir bien nommer aux bénéfices consistoriaux les sujets nés ou originaires des provinces où ils sont situés. 86. Que les collateurs ne nommeront aux bénéfices qui sont à leur collation, que des ecclésiastiques de la province. 87. Que le ministre des finances, dans son rapport du 27 décembre dernier, ayant annoncé que le désir de Sa Majesté est « que dans l’examen « des droits et des faveurs dont jouissent les or-« dres privilégiés, on montre des égards pour « cette partie de la noblesse qui cultive elle-même « ses champs, et qui souvent, après avoir sup-« porté les fatigues de la guerre , après avoir « servi le Roi dans ses armées, vient encore servir a l’Etat, en donnant l’exemple d’une vie simple « et laborieuse, et en honorant, par ses occupa-« tions, les travaux de l’agriculture », la noblesse du bailliage de Reims, pleine de confiance dans les bontés de Sa Majesté, s’en rapporte à cet égard à sa justice et à celle des Etats généraux, 88. L’ordre de la noblesse du bailliage de Reims, plein de confiance dans la capacité et l’intégrité des députés qu’il choisira, leur en donne la preuve la plus signalée par l’étendue de leurs pouvoirs, leur accordant la liberté de consentir aux lois qui seront proposées pendant la tenue des Etats généraux. Mais il leur renouvelle expressément les vœux qu’il a déjà formés, pour que l’assemblée nationale ne s’occupe d’aucune autre affaire, que la constitution ne soit complètement réglée, et la loi qui l’établira, promulguée pour que ladite assemblée nationale ne statue sur l’impôt qu’après avoir examiné les dépenses et déterminé les économies et réductions dont elles sont susceptibles ; et ne consentent enfin à cet impôt , qu’après que le clergé, y compris l’ordre de Malte, s’y sera soumis sans restriction, conformément aux articles 50 et 65. Déclarant, ledit ordre de la noblesse, en lermi-34 530 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Reims. aant ses instructions, qu’il désavoue ses députés, et leur retire ses pouvoirs, s’ils contreviennent aux vœux qu’il vient de réitérer. Fait, rédigé et paraphé par nous, commissaires soussignés, le 2 avril 1789. Brulart de Sillery ; Du Darut ae Grandpré; P.-L. de Coucy-Poillecourt; de Caumont; Dessaulx; de Goujon , de Thuisy; Des Lyons deTaissy; Duhan; Beaufort et Levesque de Vandières, secrétaires. Approuvé par l’assemblée générale de la noblesse du bailliage de Reims, le 2 avril 1789, et signé : Lespagnol de Bezannes ; grand bailli ; Ferd . d’Aguisy ; Ambly d’Ambly ; d’Argy; Dartaize; Aubé de Braquemont; Aubry Darancey; Beaufort; Béguin de Savigny ; de Bermondes ; Bidal d’Àsfeld ; chevalier de Boham ; Malva de Boham ; Bonamie Duroc de Maurous ; Déboucher d’Avançon ; Brulart de Sillery; Gadot l’aîné; Castres de Vaux ; de Caumont; Du Cauzé de Nazelle; Clicquot de Toussi-court; de Condamine; Colart; Golart de Ville; Connûmes de Marsilly; Coquebert de Crouy; Coquebert de Montbret; F.-C. de Coucy-Poillecourt; P.-L. de Coucy-Poillecourt; Courtin de Lagery; Cugnon ; Gugnon d’Alincourt ; Danre de Loupeigne ; Des Lyons de Taissy; le chevalier Des Lyons; Derobert de Maisancelle; Deffaulx; Du Darut de Grandpré; Duhan; Du Pleix de Cadignan; Failly des Andigny ; le chevalier de Failly; Failly; Finse; Fremyn de Fontenille ; Gilles Delalonde; de Goujon de Thuisy; de Goujon de Thuisy de Vergeur; Graillet d’Epoie; de Naudoin-Dueilly; Jacob fils; Jourdain de Muizon; Jouvant père; Jouvant fils; Lagoille de Selle ; Lamotte de Launay ; Lamotte de la Tournelle; Langlois de Falaise; Simon Le Bourgeois ; le chevalier Le Bourgeois ; Lespagnol de Chanteloup ; Lespagnol de Villette ; Le Fèbre de Vanoise; Liabé; Levesque de Vouziers; Mail-lefert ; Souyn ; de Mandreville ; Marmande de Tourville; Maucomble de Villette; le chevalier de Miremont; de Mongeot; le Chevalier de Mongeot d’Hermonville ; Monfrabeuf ; de Moï de Sons; d’Origny de Beaugilet ; Oudan de Virly; Perrier de Savigny; le chevalier de Renty; Rivals-Lasalle; de Sugny de Sugny ; Roucy de Cheveuge ; de Sahu-guet de Termes; G.-Ph. Sutaine; Sutaine, commissaire des guerres; Sutaine du Vivier ; Pb, -H. Sutaine de Vassault; Vidart de Saint-Clair. Levesque de Vaudières, secrétaire. LISTE De la noblesse représentée par procuration à rassemblée du bailliage de Reims. S. A. S. Mgr. le prince de Condé; M. de la Bauve de Lille; M. d’Agusy; M. de Béthume de Charost; madame de Présingt; M. Hyacinthe-Hu-gues-Timoléon de Cossé-Brissac, comme tuteur honoraire de MM. Augustin-Marie-Paul-Pétronille-Timoléon de Cossé-Brissac et Auguste-Charles-Marie-Timoléon de Cossé-Brissac, ses enfants mineurs; madame de Finfe; M. Posches; M. Dessaulx; madame de Roucy de Laubrelle; M. Béguin de Sauceuil;M. d’Augé; M. de Bohan; M. de Maubeuge; demoiselle de Bohan ,M. de Hédou-ville ; M. Boucher-d’Avançon ; M. Levesque de Pouilly; M. de Condé de Brieul; M. Grimaldi de Valentinois; M. Le Poivre de Villiers-aux-Nœuds ; demoiselle de Finfe; madame d’Emery; M. de Fumeron; M. de Morioles; M. Le Riche de Vandy; mademoiselle de Vandy; M. Duhan de Jeandun; M. de Montguion; M. deCabrol de Morière; M. de Lavaux; M, Coquebert de Montbré; madame d’Aguisy|d’Ecordal ; M. Dubois d’Ecordal; M.'Fra-guier; madame de Balby; madame Charlotte-Louise Dubois d’Ecordal ; madame Suzanne-Gabriel Dubois d’Ecordal ; madame Maillard de la ’Mar-tiniêre; M. de Rincourt; M. Maréchal de Monté-clin; M. Leleu d’Aubilly; M. Féret deGeraumont; M. d’Argy de Malmy; madame de Vignacourt; madame Godet de JNeuflise ; M. Le Gentil de Tauly, madame Coquebert de Taissy ; M. de Romans ; M. Simon-François Dessaulx; M. de La Tour d’Or-taize; M. Hennequin d’Ecvilly; madame Le Chevalier; M. de Verrières; M. de Perthuis; M. Du-chesne; M. deZwilfeied deSuève; M. de Verrières de Meligny; M. de La Chevardières, M. de Failly; M. de Finfe; M. Fremyn de l’Etang; M. Dancelet; M. de Clermont - Tonnerre ; madame Dubois d’Ecordal ; mademoiselle Roucy de Vauden ; M. Roucy de Manre; M. d’Escanevel; M. Aubert; M. de Gambray; M. de Jourlan; mademoiselle d’Ambly; M. Fougère de Gourlandon; M. Le Bourgeois d’Auger;M. de Failly de Villemonty; madame d’Argy de Malmy; M. de Miremont de Bérieux ; madame de Charmois d’Herbemont ; M. d’Ivory de Rum, madame de Cussey; madame de Zwilfeled de Suève ; M. d’Âvesne ; madame .de Mequemen; M. de Sÿ; M. Louis-Joseph Dessaulx; M. Charles - Henri -Joseph Dessaulx ; madame Dessaulx ; M. Regnauld de Montgont; M. de Labretèche; M. de Reigner, M. Simonet de Singli ; madame Sahuguet de Termes; M. Duplessiers; M. Jean-Baptiste-Charles-Madeleine de Gentil, M. Louis-François de Gentil, madame Charles de Gentil; mademoiselle Grutus de Sauvoi ; mademoiselle Grutus de Cidou ; madame René de Laboullai; M. Desmaux d’Harmon-ville; M. de Fougères d’Aur. Levesque de Vaudières, secrétaire.' CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances de l’ordre du tiers-état du bailliage royal de Reims , arrêté en l’assemblée dudit ordre le 21 mars 1789 (1). Les députés du bailliage royal de Reims seront chargés d’exprimer au Roi toute la reconnaissance des habitants de ce bailliage, pour la justice qu’il daigne rendre à la nation, en la faisant jouir de l’avantage inestimable de pouvoir se réunir, après en avoir été privée pendant près de deux siècles. Si Sa Majesté paraît faire le sacrifice d’une portion de son autorité en rétablissant la nation dans ses droits, en lui demandant son consentement pour les impôts, et en lui accordant les lois qu’elle aura proposées, elle en sera amplement dédommagée par le bien qui en résultera ; l’ordre rétabli dans toutes les parties de l’administration ramènera la prospérité ; l’Etat' sera tranquille au dedans et considéré au dehors ; la confiance renaîtra ; le souverain et le peuple en seront plus heureux; et le Roi, chéri et adoré, obtiendra ce qu’il désire depuis longtemps, le bonheur de ses sujets. Ils exposeront donc avec toute la confiance que des enfants soumis et respectueux ont dans un père dont il reconnaissent la bonté, les plaintes et doléances de leurs concitoyens. DROIT PUBLIC. 1. Pénétré du respect le plus profond pour la (1) Nous publions ee cahier d’après un imprimé de la Bibiothèque du Sénat.