474 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mars.] centes au pont de Neuilly, de les cultiver chacun en droit soi , en laissant un sentier pour l’entretien des arbres. Art. 3. Ils supplient Sa Majesté de supprimer les droits d’aides, sauf à payer l'impôt d’une autre manière; et dans le cas où cette suppression ne pourrait pas avoir lieu, d’abolir entièrement le droit de gros manquant, droit d’autant plus odieux qu’il suppose une fraude qui n’existe pas le plus souvent, et qu’il est fréquemment une double punition de cette fraude, lorsqu’elle existe, contre la règle de droit et la saine raison qui ne veut pas qu’on soit puni deux fois pour la même faute. Art. 4. Ils supplient Sa Majesté de supprimer ou diminuer les droits sur le sel, comme denrée de première nécessité. Art. 5. Ils supplient Sa Majesté d’établir un impôt unique sur tous les biens-fonds du royaume et qui soit payé par tous les propriétaires ou usufruitiers sans distinction , en observant la répartition la plus exacte. Art. 6. Comme les impôts doivent nécessairement augmenter à raison des charges de l’Etat, ils supplient Sa Majesté de mettre des bornes à ses libéralités, de n’accorder de dons et de pensions qu’aux personnes qui auront rendu des services réels et utiles à l’Etat et de retrancher celles qui ne seraient pas méritées et singulièrement celles accordées aux histrions, aux maîtresses et aux espions des ministres. Art. 7. ils supplient aussi Sa Majesté de supprimer l’usage des lettres de cachet, de sauf-conduit et des arrêts de surséance, qui attirent à la nation française le mépris des autres nations et peuvent faire le plus grand mal par les surprises auxquelles Sa Majesté est exposée sans jamais faire le moindre bien. Ils s’en rapportent à Sa Majesté et aux grands personnages qui composent l’assemblée des Etats, soit pour la consolidation de la dette nationale, soit pour les changements à faire dans le ministère et l’administration, soit pour fixer le retour des Etats généraux, soit pour établir des lois somptuaires, soit pour la révocation de l’édit qui permet l’exploitation des blés chez l’étranger, soit pour la réforme de la justice et l’abréviation des procès. Ils observent cependant que les abus dans cette partie résultent de la multiplicité des degrés de juridiction, de la vénalité des charges de magistrature et de l’inexpérience des magistrats. Signé Jacques Colombier, syndic; Jean Régnault; Etienne Doré; Nicolas Lépine; Langlois; J. -F. Charpentier ; Jean Belivré; N. -Louis Charpentier; Morel; Jean-Claude Colombier; Pierre Hanel; Lépine; René Doré; Jean Charpentier; Louis-Denis Cotereau; Claude Lépine; Simon et Nicolas-Jean Gillet. CAHIER Des doléances de la paroisse de la Cour-Neuve (1). Les peuples des campagnes peuvent enfin faire entendre leurs voix et porter leurs plaintes et doléances aux pieds du trône. Un monarque vertueux, humain, les y appelle et veut leur faire goûter les doux fruits de la liberté. Ils peuvent donc dévoiler leurs maux, leur misère et espérer un heureux calme de la nouvelle, législation que les Etats généraux vont donner à la France. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Animés de cet espoir, les habitants de la paroisse de la Cour-Neuve peuvent donc dire avec douleur que leurs champs sont dévastés par le gibier, qu’ils sont vexés parla tyran nie des gardes-chasses, que le taux de leurs impositions est exorbitant, que leurs dîmes sont perçues pur des moines inutiles à l’Etat, à la religion, que le gou-verment a toujours été insensible à leurs plaintes, qu’une paroisse qui paye de très-fortes impositions à la porte de la capitale n’a aucuns débouchés pour son commerce ; que ses chemins sont des précipices affreux; que l’excès des maux de la misère y épuise l’espèce humaine. D’après ce faible détail, il vient demander à la nation : Art. 1er. Classement des terres. Art. 2. Abonnement de l’impôt par la province pour chaque municipalité. Art. 3. Impôt pour les biens des campagnes, établi en totalité sur les propriétés. Art. 4. Industrie du cultivateur libérée de tout impôt. Art. 5. Suppression de tous les privilèges. Art. 6. Suppression du droit de franc-fief. Art. 7. Abolition du droit de lods et ventes. Art. 8. Suppression totale des capitaineries. Art. 9. Droit de chasse, borné au propre sol du seigneur ou du particulier. Art. 10. Rachat des dîmes en un abonnement, en argent ou en grains. Art. 11. Rachat des surcens seigneuriaux et cham parts. Art. 12. Destruction ou très-grande réduction du droit de colombier. Art. 13. Liberté à tout propriétaire de faire sur son sol telles améliorations, changements, clôtures, qu’il jugera convenables. Art. 14. Abonnement des dîmes attribué aux curés de campagne et aux bureaux de charité établis dans toutes les paroisses. Art. 15. Etablissement des tribunaux ruraux, où toutes les discussions des laboureurs seront portées. Art. 16. Etablissement d’une caisse de bienfaisance pour les vieux domestiques et manou-vriers. Art. 17. Police sur les domestiques et ouvriers. Art. 18. Taxation du pain dans les campagnes et sa meilleure fabrication. Art. 19. Police sur l’exportation des grains, Art. 20. Réduction de toutes les mesures en une seule. Art. 21. Egalité de poids dans tout le royaume. Art. 22. Réforme des lois. Art. 23. Tout citoyen jugé par ses pairs. Art. 24. Liberté individuelle de tout Français. Art. 25. La vente des grains au poids. Art. 26. Suppression entière de la mendicité. Art. 27. Moyen de soulager les pauvres cultivateurs. Art. 28.. Suppression des garnisaires. Art. 29. Suppression des milices. Art. 30. Suppression des aides et gabelles. Art. 31. Abolition du logement des gens de guerre. Art. 32. Suppression des péages. Art. 33. Suppression des commis aux aides et gabelles. Art. 34. Les barrières reculées aux frontières du royaume. Art. 35. Police sur les fainéants, mendiants et malfaiteurs des campagnes. Signé Gautier de Sarthe, curé; Le Boue, syndic; F. Egré, municipal; Pierre Courin, municipal; 475 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Toussaint Cousin, municipal, a déclaré ne savoir signer; Louis Maréchal ; Claude Siaproz; Etienne Pingod; Chaumusard; P.-D. Thierry; J. -B. Cousin; Bordier ; Nicolas Bienamé ; Marteau fils; Thierry; Coliot; Basile Robquin; Marin; Alexandre-Joseph Marteau; Nicolas-Claude Pingard ; C. Dupuis; Coustier; Michel Marteau; Lecomte; Antoine Cousin; F. Furiet; L. Thierry; Charles Le Boue; Guyot; E. Cousin; Haudel; Cousin; Dupuis; Thierry; François Ragot; Beville; De-cèse et Levasseur. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances que fait la communauté des habitants de la paroisse de Courquetaine, élection de Paris , bailliage de Brie-comte-Robert, en vertu des lettres du Roi pour la convocation des Etats généraux , règlement y annexé, ordonnances de M. le prévôt de Paris des 24 janvier, 28 mars et 4 avril 1789 (1). CHAPITRE PREMIER. Demandes des habitants, relatives au curé, à sa dîme, à ses autres revenus, dits casuels, et aux ordres religieux tant propriétaires que mendiants. Art. 1er. La dîme du curé de Courquetaine, se prélevant à la troisième gerbe ou hotte, sur toute espèce de grains et de fauchaisons, ce qui lui produit le treizième du revenu du territoire, le vœu de la paroisse est que cet objet soit restreint, et que toutes variations à cet egard soient anéanties, pour qu’une paroisse ne se trouve point écrasée par un prélèvement de dix ou treize gerbes, ou bottes, de sa récolte, tandis que sa voisine n’est tenue qu’à la quatrième par arpent ; différence écrasante. Art. 2. Que néanmoins le revenu du curé soit tel que les sacrements et autres cérémonies de l’Eglise ne soient plus vénaux, et que les naissances et morts soient exemptes de contributions; que la pompe seule y soit soumise, comme objet de luxe et de vanité. Art. 3. Que les curés puissent être également dans le cas de sustenter tous les nécessiteux de leurs paroisses et gens infirmes et hors d’Etat de travailler, afin d’éviter le refoulement sur les autres paroisses, ce qui accoutume à la vie errante et vagabonde, source de crimes. Art. 4. En conséquence de l’article précédent, que les curés de chaque paroisse soient tenus de veiller à la stabilité fixe de leurs pauvres et puissent être imposés à une amende, chaque fois qu’un de ses paroissiens serait surpris par ceux d’un autre endroit implorantdes secours dans une autre paroisse que la sienne. Art. 5. Que les religieux propriétaires se renferment dans leur Etat, qui est la clôture et la prière, et qu’ils ne se répandent plus dans les campagnes pour faire valoir, ce qui ôte aux habitants des lieux celle ressource qui leur est offerte, et qui conviendrait mieux à des pères de famille. Art. 6. Que ces mêmes religieux propriétaires soient tenus de verser chaque année, entre les mains de leurs curés, une somme proportionnée à la quantité de. biens qu’ils font valoir sur la paroisse, laquelle somme sera destinée au soulage-gement des pauvres. . Art. 7. Que ceux mendiants soient supprimés, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. soit parce que la commisération qu’ils cherchent à inspirer par toutes sortes de moyens est à charge aux habitants des campagnes, soit parce que ce métier a quelque chose de vil et porte atteinte au cuite. CHAPITRE II. Tailles , impositions, receveurs d’icelles , plaintes y relatives. Art. 1er. Le désir des habitants de cette paroisse ne pouvant pas être d’être déchargés de tous impôts, parce qu’ils en sentent la nécessité, ils voudraient néanmoins être affranchis de l’arbitraire, sorte de tyrannie qui s’exerce particulièrement dans l’imposition de la taille. En conséquence, ils désireraient que les pouvoirs de ceux qui imposent fussent limités et réglés par la nation et ne pussent être transgressés sans encourir les plus grandes peines. L’application de cet article dérivera d’une manière sensible des plaintes suivantes. Par une erreur dont gémit depuis longtemps la paroisse de Courquetaine, toutes ses terres sont assimilées aux terres de la première classe sans distinction, et la perception de la taille s’en fait à raison de 13 livres 10 sous l’arpent. Cependant ce terrain est froid, aquatique, entouré de bois; la dime est exorbitante? Comment ne leur permettrait-on pas de réclamer contre une semblable vexation? Art. 2. Le désir des habitants est donc, sans entrer dans aucun détail d’administration, ni demander aucunes suppressions, s’en rapportant, à cet égard, à la prudence des Etats généraux, que les terres soient classées dans la proportion de leur assiette, de leur produit; que ce soit à dire d’experts, dans chaque paroisse, que le partage des classes soit établi. Art. 3. Que, dans le cas de quelque fléau ou désastre non provenant du défaut de culture, à la réclamation de tout une paroisse, la récolte stérile soit moins frappée d’impôts que la récolte abondante; que, par conséquent, la paroisse qui aurait à gémir de quelque intempérie particulière ou locale, en en fournissant la preuve non équivoque, soit soulagée du fardeau de la taille, au prorata de son accident. Art. 4. Que l’impôt qualifié par les agents du fisc, de l’industrie, soit et demeure entièrement supprimé comme ayant une base imaginaire. Art. 5. Que ceux-là seuls soient soumis à une imposition quelconque qui jouissent de quelques biens et revenus, et que l’homme de labeur, connu sous le nom de manouvrier, en soit entièrement affranchi. Art. 6. Les frais de régie, de perception et manutention de deniers entrant en considération dans l’imposition des taxes, et l’expérience démontrant que ces frais sont exorbitants, les habitants des paroisses forment des vœux pour l’entier anéantissement des receveurs généraux et particuliers, et pour que les fonds provenant de chaque nature d’imposition, soient versés directement au trésor royal par l’entremise d’un seul receveur établi dans chaque village ou bourg. Art. 7. Encore que cette paroisse ne soit pas un vignoble, cependant elle est soumise pour les achats aux droits innombrables qu’on appelle d’aides. Ces droits étant attentatoires à la propriété, contraires aux droits des gens, puisque le citoyen ne peut pas être maître de la chose qu’il a payée, ni n’a même le droit de la changer de place, les habitants ne peuvent que souscrire