[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 septembre 1791.] rendus, en se pourvoyant dans les formes qu’ils prescrivent, pour être autorisé à acquérir ou à louer les parties d’édi lices nécessaires pour l'établissement de l’administration et de ses bureaux, à peine, par les membres du directoire, d’en demeurer personnellement responsables. Art. 3. « Il s’occupera également des moyens de réunir, autant qu’il sera possible, dans le même local, l’administration du district de Laon et de ses bureaux. Art. 4. « Les membres du directoire, procureur général syndic, et secrétaire du département, seront tenus de vider, sous quinzaine, les appartements qu’ils occupent dans la maison acquise par la municipalité pour l’emplacement de l’administration, et de payer le loyer pour le temps de leur occupation entre les mains do receveur de la régie des domaines, à dire d’experts nommés d’office par le commissaire de la caisse de l’extraordinaire, qui est chargé spécialement de veiller à l’exécution du présent décret, et d’en rendre compte au pouvoir exécutif. » (Ce décret est adopté.) M. La Rochefoucauld-Liancourt, au nom du comité, de mendicité. Je prie l’Assemblée de mettre à l’ordre du jour pour demain, le projet de loi sur V assistance publique qui lui est présenté par le co' ité de mendicité. Les hôpitaux sont, par la suppression des octrois, privés de leurs revenus, aucun secours de bienfaisance n’a été versé dans le sein ues campagnes. Il est on ne peut pas plus pressant, que vous vous occupiez de cet important objet. M. Merlin. L’Assemblée a trop de travaux à terminer, pour pouvoir en commencer de nouveaux, je demande l’ajournement de celui-ci à la prochaine législature. La question soulevée par M. deLiancourtmérite un examen approfondi ; il ne faut pas la traiter à la légère : gardons-nous, Messieurs, d’un zèle inconsidéré qui pourrait tourner au détriment de ceux dont on plaide les intérêts. M. La Rochefoucauld-Liancourt, rapporteur. Il n’y a pas d’amour-propre de la part du comité ; mais l’Assemblée s’attirerait, j’ose le dire, de justes reproches, si elie s’en allait en laissant les hôpitaux avec 12 millions de revenu de moins qu’ils n’en avaient auparavant. M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély). 11 est indispensable de pourvoir à un objet aussi intéressant. (L’Assemblée décide que le travail de M. de Liancourt sera à l’ordre du jour de demain.) M. Alexandre de Reauliarnais, au nom du comité militaire. Messieurs, le projet de décret que je suis chargé de vous soumettre, a pour objet d’abolir la distinction établie dans la décoration militaire entre les catholiques et ceux qui ne le sont pas, et surtout l’ancienne forme de réception, et la formule du serment exigé jusqu’à ce jour des candidats du ci-devant ordre royal de Saint-Louis; cette forme de réception et ce serment n’étant plus compatibles avec une Constitution qui ne connaît plus d’ordre ni de chevalerie, il faut nécessairement supprimer l’un et 341 l’autre : il y a d’ailleurs un véritable inconvénient d’exiger tant de serments d’un même individu. Désormais les officiers qui recevront la décoration militaire, la recevront comme une simple récompense honorifique, sans contracter aucune obligation nouvelle, aucune fonction qui exige le lien de serment. Le comité militaire vous présente, en conséquence, le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. l,r. « Il ne sera plus exigé de serment de ceuxqu obtiendront la décoration militaire; et les formes usitées pour la conférer aux officiers à qui elle est due aux termes de la loi, sont abolies. Art. 2. « La décoration militaire, et les lettres en vertu desquelles un militaire sera autorisé à la porter, seront les mêmes pour tous les officiers, quelle que soit leur religion; les lettres seront conçues dans la forme de celles annexées au présent décret. » Suit, Messieurs, la forme du brevet énoncé eu l’article 2 dont je vais vous donner lecture : LA NATION, LA LOI ET LE ROI. Lettre pour conférer la décoration militaire. « Louis, par la grâce de Dieu, et parla loi constitutionnelle de l’Etat , roi des Français, chef suprême de l’armée. Ayant trouvé que par les services que ... a rendus à l’Etat, cet officier était digne d’obtenir la décoration militaire, Sa Majesté lui accorde cette marque honorable de ses services, et l’autorise, en conséquence, à la porter. Donné à le jour du mois de l’an de grâce, mil sept cent quatre-vingt et de notre règne le « Par le roi. » Vous voyez, Messieurs, que c’est la même forme que l’Assemblée a adoptée pour les nouveaux brevets. M. d’Estourmel. Il faudrait, ce me semble, dire aussi dans le décret que les officiers qui ne font pas profession de la religion catholique et qui ont quitté le service, sans avoir pu, aux termes de l’édit de création de l’ordre de mérite militaire et à cause de leur religion, être admis à cette décoration, seront susceptibles de l’obtenir. ( Marques d’assentiment.) M. Alexandre de Reauharnais, rapporteur. J’adopte la motion de M. d’Estourmel et j’en fais un article 3 ainsi conçu : Art. 3. « Les officiers qui ne font pas profession de la religion catholique, apostolique et romaine, et qui auront quitté le service, seront pareillement susceptibles de la décoration militaire, pourvu qu'ils aient servi le nombre d’années fixé par la loi. » (Ce décret est mis aux voix et adopté avec l’article additionnel deM. d’Estourmel.) M. Eréteau-Saint-Just, au nom des comités diplomatique, de Constitution, militaire, ecclésiastique, de marine et des pensions. Messieurs, vous