626 [États gén. .1189. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [bailliage de Chartres.] posent l'ordre ecclésiastique n’en puisse être jamais exclue. États provinciaux. 13° Le Roi sera prié d’accorder des Etats particuliers et constitutionnels à toutes les provinces qui n’en ont pas encore, de multiplier ces administrations autant que la différence des coutumes et des localités l’exigeront et de prendre en considération les motifs de la très -humble requête que lui ont adressée les représentants des trois ordres de la ville de Chartres, à l’effet d’obtenir pour le pays chartrain des Etats distinctifs et séparés de ceux de l’Orléanais. Arrêté dans l’assemblée générale de l’ordre ecclésiastique, le samedi 21 mars 1789. Signé f J. B. Jos., Ev. de Chartres; l’abbé de Cambis, commissaire; Doullay, chanoine; Dabau-cours, C. de Cbamseru, Seneûse, P.-C. de Theury, Lesage, chanoine de Saint-André; Tabourier, curé de Saint-Martin; Huet, cure de Saint-Georges; Fr. Renard, prieur de Josaphat ; Jumentier, curé de Saint-Hilaire, secrétaire ; Perdreau, curé de Saint-Jacques d’Illieu, secrétaire. CAHIER î)es pouvoirs et instructions du député de l'ordre de la noblesse du bailliage de Chartres , remis à M. le baron de Montboissier , élu député aux prochains Etats généraux , par l'ordre de la noblesse du bailliage de Chartres , le 21 mars 1789 (1). POUVOIRS ET INSTRUCTIONS Du député de l'ordre de la noblesse du bailliage de Chartres , précédés de quelques arrêtés des trois ordres. ARRÊTÉ DE LA NOBLESSE « L’ordre de la noblesse du bailliage de Chartres, animé du désir de concourir à une union qui peut seule opérer le bien général du royaume, a arrêté de faire hommage à la nation entière de son patriotisme, en formant le vœu unanime de voir substituer aux impôts distinctifs des ordres, des subsides communs, de quelque nature qu’ils soient, sur les facultés réelles ou personnelles, également répartis, et dans la même forme, sur toutes les propriétés, et sans égard à la qualité du citoyen. « il a décidé unanimement d’inviter le clergé de faire le même hommage au bien public, ne doutant point qu’il n’y adhère avec empressement. » Signé La Rochefoucault, duc de Doudeauville. Et plus bas : Cambis, secrétaire. ARRÊTÉ DU TIERS. « L’ordre du tiers-état, pénétré de reconnaissance des sentiments patriotiques que le corps illustre de la noblesse vient de lui manifester par sa députation, s’empresse d’accueillir sa proposition, et forme le vœu unanime de substituer aux impôts distinctifs des ordres des subsides communs de quelque nature qu’ils soient, sur les facultés réelles et personnelles, également répartis et dans la même forme, sur toutes les propriétés, et sans égard à la qualité du citoyen; et l’ordre du tiers forme le vœu le plus sincère de voir l’ordre du clergé adhérer à cette union. « Signé Asselin. Et plus bas : Clavier, secrétaire. (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la bibliothèque du corps Législatif. ARRÊTÉ DU CLERGÉ. « L’ordre dti clergé est pénétré du sentiment de justice qui exige la plus parfaite égalité entre tous les ordres, en particulier sur la répartition des subsides nationaux; l’assemblée des trois ordres réunis, au moment de son ouverture, a dû pressentir par avance les intentions du clergé énoncées dans le discours de son chef. « Le grand nombbe de députés qui le composent n’à pas pu ldi pérmettre dé faire • vérifier leurs titres à Une légitime représentation, assez tôt pour prendre sur Messieurs de l’ordre de lano-blesse l’antériorité de date qui leur appartient dans les délibérations communes aux trois ordres. Le clergé ne peut pas s’empêcher d’exprimer son regret de ce que, dans cette circonstance, il a laissé à l’ordre de la noblesse le mérite d’offrir le premier l’abandon de ses privilgées pécuniaires, lequel renferme non pas l’ extinction, mais une modification différente de ses anciennes formes pour la répartition sur ses contribuables, si le clergé les juge utiles. » Signé -f-J.-B.-Jos., évêque de Chartres. Et plus bas : Perdreau, secrétaire. La clause ci-dessus ayant déplu aux deux autres ordres, le clergé a renvoyé l’arrêté suivant : ARRÊTÉ DU CLERGÉ. « L’ordre de l’Eglise accède aux vœux des deux autres ordres, en supprimant la clause qu’il n’avait apposée que comme explicative, non comme condition de la renonciation absolue que renferme son arrêté. Les deux ordres sont instamment priés par celui de l’Eglise, de solliciter en commun un établissement auquel seraient réunis des bénéfices simples, pour les revenus en être employés à une plus ample dotation des curés, au soulagement des pasteurs du second ordre, et autres ecclésiastiques infirmes, ainsi qu’à leur procurer une retraite honorable et suffisante. » Signé f J.-B.- Jos., évêque de Chartres. Et plus bas : Perdreau. ARRÊTÉ DE LA NOBLESSE. « L’ordre de la noblesse désirerait que les cahiers, après avoir été rédigés dans chaque chambre, le soient en commun ; et alors le nombre des commissaires serait, égal de la part de l’ordre du tiers, à celui des deux premiers ordres réunis. Signé Le DUC DE Doudeauville. Et plus bas : Cambis. » Le travail du clergé n’étant pas aussi avancé, l’ordre de la noblesse a envoyé à celui du tiers l’arrêté suivant: « L’ordre de la noblesse, après avoir entendu le récit fait par MM. les députés, a arrêté unanimement d’envoyer à l’ordre du tiers la députation ordinaire, pour l’engager de vouloir bien nommer sur-le-champ un nombre égal de commissaires à celui déjà choisi par l’ordre de la noblesse, à l’effet de procéder en commun à la rédaction des cahiers, lesquels, après avoir été rédigés, seront portés dans chaque chambre séparément, pour être discutés et délibérés. Tous les articles qui auront été sanctionnés dans les deux chambres séparément seront agréés sans être discutés de nouveau dans l’assemblée générale : les articles contredits seront seuls soumis à rassemblée générale, qui sera formée d’un nombre proportionné des membres de chaque ordre. » Signé Le duc de Doudeauville. Et plus bas .-Cambis: » La proposition a été accueillie par le tiers, et acceptée par le clergé qui en a été instruit; et qui a consenti à la réduction proportionnée de ses mem - [États géiu 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chartres.] bres. Au moment où la réunion également désirée allait s’effectuer, quelques légères difficultés et l’empressement de terminer des habitants de la campagne, ont engagé les trois ordres, de concert, à faire l’arrêté suivant : ARRÊTÉ Fait et arrêté par les trois ordres. « Messieurs les commissaires réunis ont renouvelé le vœu unanime de voir substituer aux impôts distinctifs des ordres des subsides communs de quelque nature qu’ils soient, sur les facultés réelles ou personnelles , également répartis et dans la même forme, sur toutes les propriétés, et sans égard à la qualité du citoyen ; et pour éviter les longueurs inséparables d’une discussion commune, ils proposent unanimement à leurs ordres respectifs de faire leurs cahiers séparément : ils seront toujours unis de cœur et d’esprit, et c’est avec cette précieuse disposition qu’ils se présenteront aux Etats généraux. » Cet arrêté ayant été adopté dans les trois ordres, ils se sont envoyés respectivement la députation ordinaire, avec leur adhésion. En vertu des lettres de convocation adressées aux trois ordres du bailliage de Chartres,, pour élire leurs représentants aux Etats libres et généraux du royaume, avec instructions et pouvoirs suffisants, jugés nécessaires pour la restauration de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration , la prospérité générale du royaume . l’ordre de la noblesse du bailliage de Chartres, après avoir fait choix de soii député, lui enjoint : Objets impératifs. Art. 1er. De fixer invariablement la liberté individuelle et de propriété due à tout citoyen ; elle ne peut être assurée que par la suppression entière de tout ordre arbitraire ; la mainmise nécessaire pour la tranquillité de la société, sera accordée au souverain pour le délai de vingt-quatre heures -, après ce délai* on sera tenu de remettre la personne arrêtée entre les mains de ses juges naturels, pour être sur-le-champ interrogée, et par le ministère public pris telle conclusion qu’il appartiendra. Dans tous les cas qui n’emporteront pas punition corporelle, l’élargissement provisoire ne pourra être refusé en fournissant caution suffisante. N’entendant point, par le contenu au présent article, déroger en rien à la discipline militaire intérieure dans l’armée, actuellement existante. Toute personne qui aura reçu un ordre quelconque, notamment lettres coercitives connues sous le nom de lettres de cachet, pour arrêter un citoyen, sera punie corporellement, si au-délai Ci-dessus énoncé, il ne le remet pas dans une prison légale. Il sera libre à tout citoyen de dénoncer à tout tribunal la détention illégale de tout individu qüelcohqüe. h Intention de la noblesse du bailliage est que tous ceux qui sont actuellement détenus en vertu d’ordres arbitraires, soient, élargis ou remis aux tribunaux ordinaires, à l’effet d’être jugés à l’instant dé la proclamation de la déclaration demandée. Le présent fondé de pouvoirs est expressément chargé de porter son vœu sur cet objet. La liberté de la presse, dérivant de la liberté individuelle, sera de même entièrement accordée, avec la condition que tout ouvrage sera signé de, son auteur, ht à défaut de signature, l’imprimeur répondra de l’ouvrage, sous peine d’une amende tres-forte contre l’imprimeur qui ne se serait pas nommé. Le jugement prononcé par les juges naturels, étant de droit commun, on s’en rapporte à la sagesse des Etats généraux pour modifier les droits de committimus, les arrêts d’évocation et de sur-séance; mais les commissions seront à jamais abolies. Le respect le plus absolu sera pareillement ordonné pour toute lettre confiée à la poste ; et l’on supprimera tous les bureaux intérieurs établis qui y sont contraires. Art. 2. D’exiger le retour périodique des Etats généraux, comme devant faire la base de la constitution, ainsi qu’une déclaration qui constatera que tout impôt qui n’aura pas été consenti par la nation assemblée en Etats généraux sera déclaré nul et illégal de plein droit; mais qu’afin de pourvoir aux besoins de l’Etat, le présent fondé de pouvoir est autorisé à faire décréter de nouveau les impôts actuellement existants jusqu’au jour de la dernière séance des présents Etats généraux. Les impôts ne pourront être consentis que jusqu’au 1er avril 1793, et l’assemblée sera réunie au 1er avril 1792. Art. 3. De rendre les ministres responsables de la gestion des fonds de leur département, et s’il s’en trouvait qui en eussent diverti ou dissipé quelques parties, la nation assemblée les ferait poursuivre par les tribunaux ordinaires, L’ordre de la noblesse du bailliage de Chartres défend expressément à son fondé de pouvoirs de s’occuper d’aucune opération, avant que les trois points constitutifs énoncés ci-dessus ne soient établis dans la forme la plus solennelle et la plus authentique. Il lui défend aussi expressément de consentir à l’établissement d’aucune commission intermédiaire représentative des Etats généraux, comme contraire à leur véritable constitution. Il lui est également défendu de donner aucune procuration pour suppléer à son absence aux Etats généraux, ou à celle de son adjoint. Un mois après la séparation dë l’assemblée, le député sera tenu de venir rendre compte de ce qui se sera passé aux Etats généraux, tant pour raison de sa conduite personnelle, que pour la mission qui lui a été donnée relativement à ses pouvoirs; le secrétaire d’office voudra bien se charger de prévenir M. le bailli, pour qu’il avertisse tous les membres qui y ont droit. Objets importants. Art. 4. La demande des Etats provinciaux sera formée, s’en rapportant absolument à la sagesse des Etats généraux, tant sur leur circonscription que sur leur organisation. Art. 5. Dans le cas d’une régence, l’administrateur du royaume sera tenu de convoquer les Etats généraux ; et si dans le délai de six semaines, les lettres de convocation ne sont pas publiques, les députés des précédents Etats généraux convoqués seront prorogés de droit et obligés de se rendre, dans le délai de trois mois, à Paris, où lés Etats généraux s'ouvriront aussitôt. Art. fi. L’aliénabilité des domaines sera reconnue, non-seulement possible, mais nécessaire au besoin présent ; en conséquence, il sera procédé à la vente desdits domaines. Les forêts royales seront exceptées, comme nécessaires à l’approvisionnement des capitales et au service de la marine. Les Etats provinciaux seront chargés 628 [Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chartres. de surveiller la vente des domaines et l’aménagement des forêts. Art. 7. Il paraît indispensable que la nation autorise le clergé à prendre tous les moyens qu’il jugera le plus convenables, lui permettant même à cet effet d’aliéner ses biens-fonds, afin d’arriver à l’acquittement de sa dette qui lui est propre : bien entendu, toutefois, que les intérêts de sa dette actuelle ne lui seront point imputés en déduction de l’impôt auquel il est soumis comme tous les sujets du Roi. Art. 8. La noblesse du bailliage s’en rapporte à la sagesse des Etats généraux sur les différentes réformes nécessaires, tant sur Ja législation civile et criminelle que sur les procédures et autres abus intérieurs de l’administration judiciaire. 11 désire plus particulièrement encore la su pression de tous les tribunaux d’exception. Art. 9. Elle désire que tous les tribunaux soient garants envers la nation de la légitimité et de l’exercice de leur pouvoir, chacun respectivement dans l’exercice des fonctions qui leur sont légalement attribuées ; de révoquer en conséquence toutes évocations, toutes commissions particulières contraires aux lois et à l’autorité légitime des tribunaux avoués par la loi ; de proscrire à tout jamais les arrêts de surséance, sursis, lettres d’Etat, pour suspendre le payement des dettes, comme attentatoires à la propriété. Art. 10. Le présent fondé de pouvoirs sera tenu de se faire représenter tous les comptes et pièces à l’appui, depuis l’époque du 1er janvier 1788, desquels résultera la connaissance de la dette arriérée , anticipations et remboursements suspendus ; plus, un .état, année par année, des dépenses fixes pour cause d’intérêt, remboursements à l’époque, etc. ; plus, l’état des fonds annuels destinés à chaque département. La noblesse du bailliage se confie à la sagesse des Etats généraux pour opérer les retranchements qui pourront s’accorder avec l’honneur et la sécurité de la nation, ainsi que pour consentir les augmentations qui pourraient être nécessaires. Cet examen terminé, la dette sera proclamée et déclarée nationale; il sera ensuite pourvu à l’acquittement de cette même dette et des dépenses courantes, soit par des impôts, soit par des emprunts, s’en rapportant sur cet objet à la prudence des Etats généraux. Art. 11. La noblesse du bailliage demande que les princes soient bornés invariablement à leur dotation. Art. 12. L’égalité de l’impôt sans acception de personnes étant dans son établissement une loi dictée par la raison, la noblesse du bailliage charge son fondé de pouvoirs de faire part aux Etats généraux de son vœu unanime à cet égard. Art, 13. Elle charge spécialement son fondé de pouvoirs de demander la suppression de tout droit donnant l’anoblissement par charge, à l’exception du grade d’officier général dans les deux services, des places de ministre et secrétaire d’Etat et conseiller d’Etat, ainsi que tous les présidents des cours souveraines. Art. 14. D’un vœu unanime, la noblesse du bailliage prie l’assemblée générale de prendre en considération le sacrifice généreux que vient de faire 'la noblesse indigente, pour trouver les moyen de l’en dédommager. Art. 1 5. Elle adhère au vœu général et au vœu particulier de monseigneur le duc d’Orléans pour la destruction entière de toutes les capitaineries. Art. 16. Elle demande la confection et la réparation des chemins, par barrières, et sous l’administration des Etats provinciaux. Art. 17. Que la circulation intérieure des grains soit toujours permise ; que l’exportation soit l’état habituel, à moins que des moments de disette ne forcent les Etats des provinces frontières de suspendre pour un temps limité. Art. 18. De pouvoir commuer en une redevance féodale en grains le champart , eu égard à la qualité du sol, les frais de perception prélevés. Art. 19. L’ordre de la noblesse du bailliage entend que l’état habituel de l’assemblée soit de délibérer par ordre ; mais que, dans tous les cas relatifs aux intérêts pécuniaire�, aux impôts, à leur extension, répartition, on en puisse délibérer par tête. Objets généraux. Art. 2ff. L’ordre de la noblesse du bailliage de Chartres a cru devoir comprendre en un seul article tous les objets sur lesquels il désire que son dépu té provoque des délibérations, pour avoir un résultat. La suppression de la gabelle et la réunion de son revenu net à d’autres impôts. La suppression des aides en générai, excepté à l’entrée des principales villes du royaume. . L’affranchissement de la circulation intérieure, en poussant les barrières aux frontières du royaume. La suppression de la capitation. La réforme du régime des haras comme destructive de son objet même. L’abolition à l’avenir de toutes survivances quelconques. La suppression de tout privilège exclusif. Défense de pouvoir prononcer des vœux avant vingt-cinq ans. L’abolition du Concordat. La juridiction consulaire conservée et portée à sa plus grande ampliation, selon les vues utiles qui l’ont fait établir. Suppression de tous péages, droits de halles, marchés, havages, poids de roi, droits de pancartes, etc., et toutes entraves. Que ces différents objets soient rédimés d’après les principes d’équité naturelle et de respect pour la propriété. Réduction de tous les différents degrés de juridiction seigneuriale. Diminution du ressort des parlements trop étendu. Presbytères et églises à l’avenir reconstruits aux dépens des biens ecclésiastiques. Suppression du serment des accusés. Obligation aux syndics des paroisses de porter le revenu territorial directement aux hôtels de ville, qui le verseront au trésor royal. Réunion des maisons religieuses qui ne sont point complètes aux termes des derniers règlements, aux hôpitaux et aux collèges, en assurant une pension suffisante aux personnes qui y sont actuellement. Restitution des maladreries aux hôpitaux généraux; les villes seront déchargées des impôts qu’elles payent pour cet objet. Suppression totale des eaux et forêts ; la sur veillance des Etats provinciaux. Suppression de tous les dépôts de mendicité. Demande de convertir la dîme en un autre genre de revenu pour les curés, et de s’occuper de l’amélioration du sort des pasteurs indigents. Objets particuliers. Art. 21. Lecture faite de la requête présentée [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Chartres.] «29 par M. le comte de Moreton, la noblesse a cm devoir l’agréer, et charge son député de demander le jugement légal par lui requis. Art. 22. Dans le cas où le chancelier, à l’ouverture des Etats généraux, ou toute autre personne parlant au nom du Roi, pendant leur tenue, s’adresserait à l’assemblée des Etats généraux par le terme : Messieurs , la noblesse ordonne à son député de réclamer que le mot messeigneurs soit employé. Art. 23. Il sera établi un bureau permanent, composé de six personnes, qui n’aura aucun pouvoir quelconque. II sera chargé seulement de faire passer au représentant de l’ordre de la noblesse tous les divers renseignements qui pourraient leur être adressés par les différents merh-bres de l’assemblée. ' S’il survenait quelque cas pressant qui pût mériter une discussion intéressante, ou de nouveaux éclaircissements indispensables, MM. du bureau seront obligés d’écrire sur-le-champ à M. le bailli, pour qu’il adresse des lettres de convocation aux différents membres de l’assemblée, et à son défaut, à celui qui doit le représenter. Art. 24. La noblesse du bailliage de Chartres a cru devoir fixer la taxation de l’honoraire de son député à 12 livres par jour, qui commencera â courir huit jours avant l’époque où il aura été averti pour se rendre à Versailles, et huit jours après que l’assemblée aura été séparée. Art. 25. Le présent pouvoir ne pourra avoir d’effet que pour le temps et l’espace de dix-huit mois, à compter de l’ouverture de l’assemblée des Etats généraux. Ces articles ont été arrêtés par l’assemblée générale de la noblesse du bailliage de Chartres, et ont signé : Boutin, L’ Homme-Dieu Dutranchant, de Balin-court, Renouard de Saint-Loup, La Rochemon-dière, de Meslay, de Magny, d’Archambaut, de Fer-guet de Vi 11ers, Gueau de Graville de Rouvray, de Bruet, Grandet, de Courtarvel, Reviers, Midÿ, de Courtarvel-Pesé , Bernard, Beaurepaire, de Gogué de Moussonvilliers, Bâillon de Forges, Du-petit-Bois, L’Etang de Viantaix, de Caquerai, Le-beau , Valleteau de la Roque, de Montigny, Brouilhet de La Carrière, Dutemple, Le Texier de Montainville , Le Noir deHullou , Dutemple de Rougemont, Dessigneris, d’Hozier, de La Roche-bousseau, Descorches, Lamolère de Pruneville, Megret de Beligny , d’Avignon , Demilleville de Boutonvilliers, Le Texier, Socbon de l’Aubespine, Deprat, de Rey, Montmireau, Saint-Denis, de L’Ecuyer de la Papotière, de Fains, commissaire ; Des Haules, de Castellane, Grandet de la Villette, Sa-brevois, Sochon de Souftour, Armand-Léon de Saillv, commissaire; d’Arlange, Delaunay , de Sainte-Jammes , Delaunay, Sainte-Jeamm'e , de Brossard , de L’Etang, Boisguion de Chauchepot, de Caquerai, Talon, commissaire; Montboissier, commissaire ; etc. La Rochefaucauld, duc de Dou-deauville, président; Cambis, secrétaire. CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances du tiers-état du bailliage de Chartres (1). PREMIÈRE SECTION. Organisation des États généraux. Art. 1er. Les trois ordres seront réunis pour (1) Nous publions ce cahier d’après uu manuscrit des Archives de l’Empire. délibérer ensemble, et les opinions seront recueillies par tête et non par ordre. Art. 2. L’assemblée se divisera par bureaux, dont le président sera nommé librement par chacun des bureaux. Ils seront composés comme Rassemblée d’un nombre de députés du tiers, égal aux deux autres ordres. Art. 3. Les comités et commissions seront composés dans la même proportion. Art. 4. Cet article contient l’établissement des suppléants, et a été exécuté. Art. 5. Demande qu’à l’avenir, la députation du bailliage de Chartres aux Etats généraux soit dans un rapport plus juste avec sa population et son étendue, et plus égal avec la députation des autres bailliages. Art. 6. Etablissement d’une commission de correspondance, située dans la ville de Chartres, avec les députés aux Etats généraux , composée des officiers municipaux non privilégiés et de six membres du tiers-état dont seront les suppléants. IIe SECTION. Constitution. Art. 7. Conformément aux principes constitutifs de la monarchie, la loi sera faite par le concours du Roi et de la nation ; l’un et l’autre pourront proposer la loi. Art. 8. Les cours de justice souveraine ne pourront, sous aucun prétexte, vérifier les lois, et seront tenues de les enregistrer sans aucunes modifications. Leurs fonctions se réduiront à juger les affaires des citoyens. Art. 9. Le pouvoir exécutif entre les mains du Roi. Art. 10. Le retour périodique des Etats généraux, au moins tous les cinq ans. Art. 11. Les subsides accordés par les Etats généraux n’auront lieu que pendant cinq ans, époque du retour des Etats. Art. 12. Déclarer concussionnaires tous les préposés au recouvrement des deniers publics qui percevront les impositions au delà du terme fixé, et d’une manière contraire à la lettre du Roi. Les juges ordinaires autorisés à les poursuivre à la diligence du ministère public, sur la dénonciation qui lui en sera faite. Art. 13. Si les Etats généraux le jugent absolument nécessaire, il sera établi une commission intermédiaire des Etats généraux, composée de quarante personnes choisies par lesdits Etats, moitié pour le clergé et la noblesse, moitié pour le tiers-état. Il y aura deux procureurs syndics, dont l’un du tiers-état. Art. 14. Les fonctions de la commission intermédiaire des Etats ce seront à l’expiration des cinq ans, et ne pourront être continuées sous quelque prétexte que ce soit. Art. 15. La nation se rassemblant à cette époque , la commission intermédiaire lui rendra compte de son administration. Art. 16. A. la fin de leur terme, les Etats généraux nommeront une nouvelle commission qui sera composée de la moitié des membres de l’ancienne, et l’autre moitié éligible dans la proportion observée entre les ordres. Art. 17. La commission intermédiaire des Etats ne sera chargée que de surveiller l’exécution des lois arrêtées et consenties par les Etats, la perception des impôts, la rentrée des fonds, l’exactitude des payements. Art. 18. Si un événement imprévu nécessite un emprunt, si de simples lois d’administration et