[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1791.] Î3l titre que ce soit, vis-à-vis des anciens pays d’Etats, se pourvoiroïit auprès du commissaire du roi, directeur général de la liquidation, en la forme prescrite à i’égard des autres créanciers de l’Etat, Ïiour, sur son rapport présenté par le comité de iquidation, être statué par le Corps législatif ce qu’il appartiendra. Art. 18. « Toutes personnes qui auront des droits litigieux à poursuivre contre les ci-devant pays d’Etats, ou qui auraient déjà introduit des instances à raison de ce dans les anciens tribunaux, les suivront contradictoirement avec l’agent du Trésor public, par-devant le tribunal du premier arrondissement de Paris, auquel toute compétence et juridiction en cette partie est expressément attribuée par le présent décret. « Ledit agent du Trésor public poursuivra réciproquement devant les tribunaux ordinaires la rentrée de toutes les sommes et l’exercice de tous les droits appartenant aux ci-devant pays d’Etats. Art. 19. « Les payeurs, receveurs, trésoriers et autres anciens comptables des ci-devant pays d’Etats, rendront leurs comptes, au temps fixé par les précédents décrets, par-devant le bureau de comptabilité. Les corps administratifs des départements qui en ont été formés seront tenus, notamment pour l’exécution du présent article et des deux précédents, de fournir les renseignements qui leur seront demandés par le ministre des contributions publiques. Art. 20. « Il sera établi momentanément, auprès des archives des ci-devant pays d’Etats, un dépositaire archiviste, nommé par le ministre de l’intérieur, et salarié par le Trésor public, pour être par lui, sous la surveillance du corps administratif auprès duquel le dépôt est établi, procédé à la séparation de tout ce qui peut intéresser particulièrement les départements formés des ci-devant pays d’Etats, ou le général du royaume. taire de la rente de ( mettre ici la rente en capital et intérêts , ainsi que les impositions dont elle était ou n’était, pas .grevée) originairement créée par l’administration dudit pays à son profit (ou au profit de M..., créancier primitif), et qu’il a justifié des titres et pièces nécessaires pour constater qu’il est propriétaire de ladite rente, dont le payement des arrérages à lui fait a été passé en compte. « Fait à... le... « Nota. — Le certificat doit être expédié sur papier timbré, mais il sera exempt du droit d’enregistrement. » (Ce décret est adopté.) M. Gouctard, au nom du comité d'agriculture et de commerce. Messieurs, le décret du 8 juillet dernier qui défend l'exportation à l'étranger des armes et munitions de guerre , des matières d'or et d'argent en lingots et des espèces monnayées ayant cours dans le royaume reçoit journellement de la part des municipalités frontières un» extension nuisible au commerce et à l’agriculture. On retient, par exemple, les pierres à fusil dont nous pourrions fournir toute l’Europe, les lames destinées à être réexportées après avoir passé par nos manufactures d’armes blanches. Je demande, en conséquence, que le comité militaire, celui des finances et celui d’agriculture et de commerce soient chargés de proposer demain un projet de décret interprétatif pour remédier à ces abus. (Cette motion est adoptée.) M. d’Aiguillon. Messieurs, vous avez accordé aux veuves des maréchaux de France une pension de 10,000 livres; une seule est, à cause d’une pension antérieure, exceptée de ce décret ; c’est Mme la maréchale de Richelieu qui se trouve, j’ose te dire, dans la plus grande détresse. Je prie l’Assemblée de décider, et je pense que M. Camus ne s’y opposera pas, que Mme la maréchale de Richelieu soit traitée comme les autres veuves des maréchaux de France, bien qu’elle n’ait pas les 70 ans requis par la loi. Art. 21. « Il sera dressé, si fait déjà n’a été, aux frais du Trésor public, un inventaire, en double original, des titres et papiers dé aosés dans lesdites archives. Le premier sera rapporté à la bibliothèque du roi avec tous les titres qui concernent le général du royaume ; l’autre demeurera en dépôt auprès de l’administration du département dans lequel était situé le siège de l’ancienne administration, avec les titres et papiers concernant particulièrement le territoire qui en dépendait. Modèle du certificat prescrit par l'article 7. « Département de... faisant partie de l’ancien pays d’Etats de... « Je soussigné (ancien payeur, ou receveur, ou trésorier, ou archiviste, ou déténteur des registres des rentes dues par l’ancienne province de... suivant la qualité du signataire), reconnais et certifie, en exécution de la loi {date de la sanction du présent décret) que, vérification par moi faite sur les registres et sommiers du payement desdites rentes, M. {mettre ici le nom de baptême du ou des créanciers)... est proprié-M. Camus, au nom du comité des pensions. La proposition de M. d' Aiguillon me paraît juste. M. le maréchal de Richelieu avait assuré à Mm0 de Richelieu un douaire considérable ; mais il avait mal calculé avec lui-même, et la succession ne suffit pas même pour faire face à toutes les créances; en sorte que Mme de Richelieu se trouve réduite, elle et ses enfants, à une pension de 3,000 livres. (La proposition de M. d’ Aiguillon est mise aux voix et adoptée.) M. Démeunier, au nom du comité de Constitution, présente un projet de décret tendant: 1° à ce que les différents comités remettent à l’archiviste, avant la séparation de l’Assemblée, les registres, états, renseignements et papiers relatifs aux différents travaux dont ils se sont occupés, afin qu’il soit en état de les remettre lui-même à la prochaine législature ; 2° à ce qu’il soit accordé des secours provisoires et des gratifications aux commis de différents comités, à raison de la cessation de leurs travaux. Les 6 articles composant le projet de décret sont successivement m» � aux voix dans les termes suivants : 132 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1791. L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les comités des finances et des contributions publiques, le comité central de liquidation, et celui des pensions, feront classer et mettre en ordre, si fait n’a été, les registres, états, renseignements et papiers qui se trouvent dans leurs dépôts ; ils en remettront la clef, avec un état sommaire du nombre et du contenu des cartons, le 29 du présent mois, dans la soirée, à l’archiviste *, lequel s’en chargera, et les remettra à la première législature. Art. 2. •< Tous les autres comités de l’Assemblée nationale feront également classer et mettre en ordre les registre�, renseignements et papiers qui se trouvent dans leurs dépôts respectifs ; ils les feront transporter aux archives, à compter du 26 du présent mois, de manière que le tout y soit déposé le 29 au soir. Art. 3. « Néanmoins, tous les papiers relatifs à l’administration, qui se trouvent dans les différents comités, seront remis, avant la séparation de l’Assemblée nationale, aux divers départements du ministère qu’ils concernent. » Art. 4. « Les inspecteurs des bureaux feront dresser un état sommaire des procès-verbaux, registres et papiers étant au secrétariat de l’Assemblée; ils remettront ledit état à l’archiviste dans la journée du 30. « Aussitôt après la séparation de l’Assemblée nationale constituante, l’archiviste prendra l’inspection provisoire du bureau des procès-verbaux et de celui de correspondance; il veillera à ce que les commis et employés y continuent leurs travaux. » Art. 5. « Le comité des pensions et les inspecteurs des bureaux présenteront, à la séance du 25, un projet de décret sur les secours provisoires qui peuvent être dus aux commis à raison de la cessation de leurs travaux, et sur les gratifications qu’il pourra paraître convenable de leur accorder : à cet effet, les différents comités remettront l’état de leurs employés et leurs observations sur le travail de chacun d’eux. » Art. 6. « Le travail des commis qui ont été employés au secrétariat ou dans les comités de l’Assemblée nationale leur sera compté comme surnuméra-riat à l’égard des emplois pour lesquels la loi ou des règlements non abrogés demandent une ou deux années de travail préliminaire. » (Ge décret est adopté.) M. Démeunier, au nom du comité de Constitution. Messieurs, vous avez renvoyé à votre comité de Constitution plusieurs objets, en lui ordonnant de vous présenter des décisions avant votre départ; il en est quelques-uns qui lui ont paru instants etnepas devoir souffrir de difficulté. Un mot seul, par exemple, suffit pour trancher la question qui s’est élevée relativement aux cendres de J. -J. Rousseau. C’est une dette envers le génie que nous devons acquitter complètement; mais le comité, après avoir examiné la lettre de M. Girardin, doit déclarer à l’Assemblée nationale que le respect des propriétés, le droit naturel, le droit positif et les convenances ne permettent pas d’insister pour forcer M. Girardin à céder les restes de Rousseau actuellement inhumé à Ermenonville. Cela est, d’ailleurs, complètement indifférent, puisqu’on ne peut exécuter en tous points le décret qui accorde les honneurs publics à Rousseau, sans transporter ses cendres dans la ci-devant église de Sainte-Geneviève; il suffit de lui élever un monument, J’observe même qu’en agissant autrement, et en forçant M. Girardin, vous ne seriez pas dans les principes de la déclaration des droits, suivant laquelle on peut prendre le bien d’un particulier pour l’uiilité commune à la charge d’une préalable indemnité ; car observez qu’il ne peut pa� y avoir ici n’indemnilé, parce que c’est une espèce de propriété qui n’est pas susceptible d’évaluation. En conséquence, voici le projet de décret que votre comité vous propose : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, renvoie au pouvoir exécutif l’exécution des décrets qui ordonnent d’élever une statue, et accordent les honneurs publics à la mémoire de J. -J. Rousseau. « Décrète que, sur les estimations qui seront recueillies par le directoire du département de Paris, et sur la présentation de l’état des frais de e s monuments par le ministre de l’intérieur, les sommes nécessaires seront accordées par le Corps législatif. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Démeunier, au nom du comité de Constitution. Messieurs, les membres des bureaux de conciliation vous ont souvent prévenu, par les lettres ou autrement, des abus qui se sont glissés dans les citations à comparaître devant eux. Comme la loi ne les autorise pas à désigner parmi les huissiers en activité celui qui portera les citations, il est arrivé souvent qu’elles ont disparu, les huissiers dépendant uniquement à l’heure actuelle, dans l’exercice de leurs fonctions, du choix des parties. Voici, en conséquence, la disposition qui a paru absolument nécessaire pour prévenir cet abus : « Les bureaux de conciliation sont autorisés à désigner, parmi les huissiers en exercice, ceux dont les parties seront tenues de se servir pour faire les citations. » M. Defermon. Je demande à M. le rapporteur si les citations doivent toujours partir de la main du juge ou si la partie a le droit de faire appeler par citation. Si la parlie a ce droit, qu’arrivera-t-il ? C’est que vous la mettez dans le cas de voir contester sa citation. M. Demeunier, rapporteur. C’est fait exprès, Monsieur, c’est précisément par là que les abus ont commencé. J’appelle auprès du bureau de paix un citoyen avec lequel j’ai une discussion d’intérêt; si j’ai la liberté d’employer un huissier qui me convient, je puis employer un huissier malhonnête et alors ma partie ne comparaîtrait pas et je ferais pourtant déclarer un défaut. Il est donc bon que les parties soient tenues de se servir d’un huissier honnête indiqué par le bureau de conciliation ; au surplus, ou pourrait restreindre Je décret à la ville de Paris. (Assentiment.)