[Assemblée liatfonaîe.] ÂïèeHÎVïfê riifttMEtffTAmÈSC [20 goût îMf.f sion s dé retraite sans activité,1 iis les conserveront jusqu'à la concurrence de 400 livres. » « Art. 5. Les secours provisoires, qui ont été accordés aux dits officiers et employés par les directoires de district ou de département, seront imputés sur les pensions et gratifications autorisées par le présent décret. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Vatiier. Je demande que, le. maximum des traitements et gratifications soit réduit à 200 livres. Plusieurs membres : La question préalable. Un membre : Un bedeau reçoit plus qu’un capucin ou un autre moine Réforme. Un membre : Les bedeaux sont pères de fâ-mille et sont, soriS ce rapport, pfus intéressants que les enfants de Saint-François. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il y ,a lieu à délibérer sur l’amendement de M. Yadier.) M. Faujumais,ra/�0r£eur.L’amendement qiip l’on vous propose est d’une excessive dureté ; car il est impossible que des gens qui ont rendu des services pendant 20, 30, $0, 50 ans, aie, fit une chétive pension dé 200 livres ; dlai(leiii;s lés personnes qui sont dans le cas dé l’article sont en très petit nombre. M. ÈÊ,enârA «le I�t Groÿe. Rien n’est plus raisonnqblp.qüq d’accorder à des pprspnoes qui n’ont aucune ressource, la moitié dit lrdit(eûa0nt qu’elles avaient, quand cela rie périt pas excéder 400 livres. M. Férauri-II, y ri dès cheval (çrs�e Saint-Louis qui pnt servi 30 ans et qui n’qnt que 400 livres dp pension,; et vous jrè2;. accorder 40Q livres à des gens qui ont joqé des orgues une ori deqx fois, la semaine ou dui. ont fait ,l’ofj[ce tdè, souffleur. (ApplaudisseniehU.) Cela né se peut pas. M. Treilji�rd. ,Le préopinant, a, sans ,dqüte oublié que, par pn, aë vos précédents décrets�yops avez préjugée la question qn disant qu’il serait accordé aes pensions ou gratifipations arix individus qui font l’objet d.u prpjçt de décret qui vous est actuellement soumis; .il ne s’agit doi�c plus que d’pn fixer la quantité-Ce decrpf était juste, car lorsque vous avez. pris les biens au clergé (Rires et applaudissements ironiqu,�. à droite.),, lorsque vous êtes rentrés en possession des pieds du clergé (Rirtes et applaudisser ments a gauche.), ç’a été avec, toutes, leurs charges. Puisque vous avez donné aes retraites à tops tes propriétaire? (je revenus ecclésiastiques, ennemis de la liberté et de vos, lpjs, vous pouvez, à plus forte a raison, faire à peu de fr;jis le sort fie quelques malheureux, plus honnêtes et plus intéressants que ceux qu’ils servaient. ( Applaudissements à gauche.) , i On propose 200 livres! Il est impossible que vous laissiez des pères de famille avqç aussi peu de ressources; je demanderais au, moins qu’il soit accordé 400 livres aux pères de famille ét 300 livres aux célibataires. M. BëUais-Courménii, Je demandé la priorité pour l’amendement de 200 livres, par la. raison qu’a donnée M. Féraud : non seulement vous serez justes, mais vous sërez généreux. Quelle est donc la récompense, la pension que l’on donne à un vieux soldat couvert de blessures? Il n’a pas 400 livres ; et peut-on comparer un sacristain, un bedeau, à ces braves soldats qui ont exposé leur vie? (L’Assemblée, consultée, adopte lemaximum de 200 livres proposé par M. Vadier.) Après quelques autres observations etehange-ments, le proiet de décret est mis aux veïx dans les termes suivants : * L’Assemblée nationale; ouï ïè rapport de ses comités ecclésiastique et des pensions, en exécution de l’article 13 du titre ÎY de la loi du 24 août 1790, décrète : Art. l,r. « Les officiers nri employés ecçlêsîiasticjuris ou laïques des chapitre? réguliers ou séculiers , (te l’un et de l’autre sexe, qui prouveront, prit .qçte capitulaire ou antre écrit ayant dgiè centaine, avoir été reçus à vie pour remplir, dans les .églises desdits chapitres, des fonctions, relatives , bu service divin* sans avoir été .pourvus d’aricuri titre de bénéfice, auront . pour tFriitenjien|i ou,pè,usipn de retraite la moitié, de pè dont ris jouissaient en gages et émoluments ordinaires; et neanmoins, ladite moitié . ne .pourra, excéder la somme de 200 livres par chaque année. Art. 2. « II en sera de même à l’égard desdits employés q,ui ne prouvant point par écrit, ainsi, qu’il, est dit ci-dessus, avoir été reçus pour lé temps�qe ,îeur vie, auront plus de 20 ans de service dans une ou plusieurs églises, et plus de 50 ans d’âge. S’ils ne réunissent pas ces deux circonstances de l'âge et de la durée des services, ils auront seulement droit à une gratification d’une année de leurs gages ou anciens traitements, qui ne pourra néanmoins excéder la somme de 200 livres. . Art. 3. „ MaPPsitiçns fies deqx prepédentq arüclps Sont déclarées çqrpmunes aqx emplojes dans les églises dés ancienne� abbayes otilri conv�qtria-lite avait cessé, êt ori le èiqyîëe alym était, acquitté par des êcclësiastiquëS sêëuUëis , a la charge des revenus Üesaites abbriyéë. Art. 4. qu, Réédités cpux � et Ipcblirs rie sëro.rit jj.dyés , .. qui étaient reçus avant lê lofjriùviër 17$0, qtil n’avri.ient pqint q’ autre état, et qui ri’au-ront point (çft||ëhu où refusé; depuis Iri supjfres-sion dp lettré emplois, d’autles places du enïpldis priblics. Art. 5. .ï Quant ri c&i (jpj, dèOvriÜtla iÜppréptm esdits chapitres, avriiefit omenü dés.nensionë de atraite dont ils jouissaient .sans activité, 1: ili lés desdits cnapitres, ay�içpt,ppt|epu nés. pensions ne retraite dont fis jouissaient .sans actiÿitëi� ilH lés copserYeropt jris.qu’à Ja concurrence de 200 livres par chaque ririnéë. Art. 6. « Les secours provîntes qüi M&é àccçlrriés auxditi officiers et.ëmplovés prir les tjjlrëb-toires de district oü de dé[ ‘ ' ‘ jjnputës sur les [longions et par le présent décret. 11 èst défendu aux,, administratifs d’accdrder de semblables së à l’avëniK ,, corps sëcours