[Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix-l 425 Art. 22. Ils demanderont qu’il soit permis aux communautés de s’acheter et racheter envers les seigneurs, soit pour les censes, pensions féodales, droits de lods, banalités, servitudes et passages. Art. 23. Ils demanderont qu’il soit permis de bâtir des maisons, en ne payant au seigneur que le local, sans censes, et de pouvoir relever les maisons à gré et volonté, et comme aussi de pouvoir faire des fours à chaux toutes les fois que besoin sera. Art. 24. Le maire et consuls, en visite chez le seigneur, furent menacés, de sa part, défaire interdire l’église et le cimetière attenant, etcomme que, notre évêque est l’oncle germain du seigneur, et qne, d’autre part, si cela arrivait, les habitants seraient ruinés, après une dépense aussi forte qu’inutile, après l’état décent de l’un et de l’autre, la communauté de Silans implore la justice du Roi, pour que les menaces soient sans effet. Art. 25. Nos députés demanderont qu’il plaise au Roi, que les tribunaux de justice qui jugeront les procès entre les roturiers et les nobles, soient composés d’un nombre égal déjugés de l’un et de l’autre Etat. Art. 26. Ils exposeront qu’en tout temps, ce qui ferait le bien général, ils en sont empêchés par le seigneur; ce qui ferait le bien des habitants, serait d’avoir des bestiaux en plus grand nombre, et ils en sont empêchés. Art. 27. Il demanderont que pour toutes les impositions quelconques, les nobles et seigneurs seront imposés tout comme le tiers-état, et qu’il n’y aura, pour eux, aucune exemption, ni pour leurs terres ni pour leurs bestiaux. Art. 28. Les députés, demanderont, que le Roi daigne ne laisser exister les impositions que pour lui, et abolir la dîme pour tout son royaume. Art. 29. Ils demanderont, lesdits députés, qu’il plaise au Roi ordonner que les évêques résideront dans leurs diocèses, et qu’à défaut, les revenus, pendant leur absence, soient imputés aux pauvres. Art. 30. Nos députés demanderont à l’assemblée que le seigneur les menace de prêter hommage, reconnaissance sur tous les biens des habitants et forains et communauté, ce qui' serait une dépense insupportable pour les habitants, qui désirent ne reconnaître que leur souverain Roi, auquel ils promettent toute fidélité, prospérité et obéissance. Signé Gorte, lieutenant de juge; Louis Ormi-rel, député; Gaston, curé; Rey, greffier; J. -R. Gui-gen ; Davene; Pierre Guis; Paul Armieil; F. Pis-sin: J. -P. Pissin; Pierre Blacns: Pissin; F. Mas-cestre; J. Longtrigon ; Reboul ; Vassal. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances de la communauté de Simiane, rédigées dans le conseil général de tous les chefs de famille , convoqué et tenu le 25 mars 1789, en exécution de la lettre de Sa Majesté du 2 du courant, et de l’ordonnance, sur ce rendue, par M. le lieutenant général au siège général de Provence, le 12 du même mois (1). Art. 1er. Le premier vœu des habitants de Simiane est que les députés de la province aux Etats généraux soient spécialement chargés de ne voter, dans iceux, qu’aulanl qu’ils seront légalement constitués, en conformité du vœu le plus (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. général, consigné dans le résultat du conseil d’Etat du Roi, du 27 décembre 1788. Art. 2. Les députés de la province demanderont la réunion des fiefs qui sont sortis du domaine des comtes de Provence, au préjudice de la loi constitutionnelle qui déclarait leur inaliénabilité, et que dans, et pour tous les liefs de la province, il sera permis, soit aux communautés, soit aux particuliers, de racheter les directes sur le pied des baux emphytéotiques, les cens, les taxes, et que, pour les banalités qui rendent les peuples esclaves, et donnent une perte considérable, et qui ont été usurpées par le seigneur, elles seront éteintes et supprimées. Comme que les prétendus droits de péage, de leydes, de fouages, de pêche et de chasse qui nous ravagent nos campagnes, et donnent une perle considérable dans tous les endroits seigneuriaux, et si l’on n’a pas égard à cette matière, nous sommes obligés d’abandonner nos campagnes. Que les habitants desdils fiefs aient, dans les terres gastes d’iceux, le droit et faculté, qui sont reconnus de droit commun, de prendre du bois pour leur chauffage, leurs instruments aratoires, et la construction de leurs bâtiments, sans abus. Enfin, que pour l’intérêt pressant de la province entière, où la cherté excessive de la viande augmente journellement par le manque de bestiaux, et où l’engrais des terres est de la plus grande importance, les chèvres seront irrévocablement permises partout ou elles ne peuvent pas nuire à des bois d’espérance et d’utilité publique, à l’effet de quoi il sera procédé, par des commissaires nommés dans les Etals provinciaux, à la vérification des terroirs où lesdiles chèvres, avant été permises par l’arrêt de règlement de 1730, ont été prohibées, au grand préjudice des habitants de la province. Art. 3. Les susdits députés de la province demanderont que soient abolis tous les droits honorifiques. Les susdits députés seront chargés de solliciter, comme lois fondamentales, la liberté et sûreté individuelles des citoyens et la sûreté des propriétés;� demanderont, en conséquence, que les lettres de cachet soient proscrites et abolies. Que la liberté de la presse soit accordée, en prenant néanmoins pour base les précautions nécessaires pour contenir la licence et prévenir les abus. Qu’à l’avenir, aucun subside où impôt ne pourra être établi sans le libre consentement de la nation. Que les impôts ou subsides ne pourront être levés sur le peuple que pendant le temps pour lequel ils auront été librement consentis et accordés. Qu’en conséquence, les Etats généraux seront périodiquement convoqués avant l’expiration du terme delà concession, au moins de trois en trois ans, et plus tôt, quand l’intérêt de la nation pourra l’exiger. Que les impôts, de quelque nature qu’ils soient, ou puissent être, seront également répartis, sans aucune espèce d’exemption ni de distinction, en faveur de qui, et pour quelque cause que ce soit. Que pour l’établissement des impôts ou subsides à consentir, ou optera pour ceux qui, en soulageant autant que faire se pourra, la classe la plus utile et la plus indigente de la nation, seront trouvés les plus justes, soit par leur simplicité, soit par la facilité dans la perception, soit enfin par le résultat de l’égalité, en ne perdant surtout jamais de vue combien il serait intéres- 426 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] sant et essentiel de parvenir à supprimer ou à rendre inutiles les fermiers généraux et leurs nombreuses hordes fiscales, qui, par leurs ruses, leurs machinations et leur dureté, font le malheur public, sauf à accorder à ceux qui n’ont, dans ce moment, d’autre ressource que les funestes emplois dont la privation subite les réduirait à l’indigence, des pensions viagères qui les mettent dans le cas de pourvoir à leur subsistance. Que la justice civile et criminelle sera réformée, et qu’il soit notamment -établi entre autres choses : que désormais les charges ne seront plus vénales, que les tribunaux d’exception seront supprimés ainsi que les justices seigneuriales. Qu’en matière criminelle l’instruction sera publique, qu’il sera donné un conseil aux accusés. Que la justification des accusés sera reçue en tout état de cause. Que les requêtes civiles seront plai-dées sans consignation des fortes amendes qui forment obstacle à ce que les personnes pauvres puissent user de ce remède de la loi. Art. 4. Lesdits députés de la province seront chargés encore de solliciter, dans les Etats généraux, la réduction des pensions, et qu’à l’avenir il n’en puisse être accordé que pour des services rendus à l’Etat, et relativement à leur importance. Art. 5. Les députés demanderont également qu’à l’avenir les ministres seront tenus de rendre compte aux Etats généraux, de toutes les dépenses et de l’emploi des subsides et impôts, comme encore, que les comptes par eux rendus seront imprimés. Art. 6. Lesdits députés demanderont une loi expresse, qui, en déclarant responsables de leur conduite, tous ministres, administrateurs, commandants de province et magistrats souverains, fixe et détermine dans quelles occasions ils pourront être dénoncés aux Etats généraux, et comment iis pourront être poursuivis et jugés, le cas échéant. Art. 7. Les susdits députés seront pareillement chargés de solliciter, en' faveur du tiers-état, l’admission aux honneurs et aux places, soit dans le service militaire de terre et de mer, soit dans la magistrature et les cours de justice, soit dans les chapitres, comme encore qu’il sera admis et participera aux établissements publics pour lesquels il a fourni et continuera de fournir sa contribution . Art. 8. Les susdits députés demanderont que désormais le commerce jouira d’une pleine et entière liberté. Qu’en conséquence, tous privilèges quelconques accordés, soit à des particuliers, soit à des compagnies, seront supprimés. Que l’on supprimera également tous les droits d’entrée de ville, sur les vins et autres denrées territoriales. Que les bureaux de perception des droits royaux sur les marchandises, dans le cas où ces droits subsisteraient, en tout ou en partie, et ceux de vérification, seront reculés aux frontières, et que la plus libre circulation sera établie dans l’intérieur du royaume. Art. 9. Lesdits députés seront pareillement chargés de demander aux Etats généraux la suppression et extinction de la dîme, à la charge, par les communautés, de pourvoir aux honoraires des curés et vicaires, ensemble aux autres dépenses relatives au service divin , ou du moins que les décimables seront autorisés à prélever, avant la levée de la dîme, les semences et frais de culture, auquel cas on fixera, par une loi expresse, les droits des décimateurs de manière à prévenir les vexations et les procès. Art. 10. Les députés solliciteront avec instance la réformation des abus qui entachent la constitution de la province, soit à raison de l’organisation vicieuse de ses Etats, et des assemblées municipales, soit à raison de son admistration particulière, et qu’en conséquence, il sera notamment pourvu à ce que désormais : La présidence des Etats ne soit plus perpétuelle, mais élective dans les Etats provinciaux ; A ce que la procure du pays soit et demeure disjointe et séparée du consulat d’Aix; Â ce que les communautés de la province soient maintenues dans les droits imprescriptibles et inaltérables de se choisir et nommer elles-mêmes leurs consuls et administrateurs, sans que jamais ceux-ci puissent tenir leurs plac.es et leurs pouvoirs que de leurs municipalités, soit par nomination, soit par confirmation ; A ce que nul ne soit député aux Etats provinciaux par sa place, mais par le choix de son ordre ou des municipalités ; À ce que l’ordre du tiers-état ait, en toute occasion, un nombre de représentants au moins égal à celui des deux autres ordres; A ce que les nobles non possédant fiefs soient admis à voter dans l’ordre de la noblesse, et les bénéficiers dans celui du clergé; À ce que les receveurs des vigueries soient supprimés, et les trésoriers des communautés chargés de verser immédiatement et directement dans la caisse de la province. Art. 1 1. Les députés de la province seront pareillement chargés de demander aux Etats généraux de cultiver les terres incultes ou collines. Signé Descrivan, lieutenant de juge ; J. -B. Raphaël, consul; J. -Eléonore Pally, consul; Louis Merentier, consul; J. -B. Poutier, député; Barthélemy de Lascours; Lange-Paul Meronty; Augustin Pontu; Joseph Talus ; Henri Sevantier; J.-F. Pally; G. Héraut; Germain Bouis; J. -J. Pally; Joseph Blanc; J. -B. Mérentier; Joseph Pally; E. Pontier; J. -B. Pontier; Antoine Moustié; Bonifice Jourdan; J -F. Pontier; Melchior Michel; M. Tanin;J. Marin; Pierre Mourot: F.-F. Pontier; Jacques Mérentier; Pierre Toir; Pierre Milière ; Lange Blanc; Joseph Michel; Toussaint Mouret; J.-B. Pison; François Pally; L. Maurel; J. Jaubert; Joseph Blanc; J. Maunier; P.-H. Ginier; Pierre Milière; J.-B. [Mérentier; Jacques Pontier ; Pierre Mouret ; Jacques Mérentier ; Joseph Mérentier; E. Pontier; Gatenne; Joseph Blanchard; Jean Ponter; Vincent Estienny ; J.-B. Pontier ; A. Ollivier ; Joseph Masse ; fJoseph Milière ; Jean-Joseph lllv ; E. Mérentier ; Jean-Jacques Pally; André Pally. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances de la communauté de Sue (1). Les membres de la communauté de Sue donnent pour instructions aux députés qui seront nommés pour les Etats généraux : D’y opiner par tête et non par ordre; de rendre lesdits Etats généraux périodiques de cinq ans en cinq ans; D’y déterminer la manière dont la députation devra être faite à l’avenir; D’établir la responsabilité des ministres, la li-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.