[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1191.] 133 M. Berthereau. 11 serait plus convenable d’ordonner que les huissiers près le tribunal des juges de paix feront les citations aux bureaux de conciliation. ( Assentiment .) M. Démeunier, rapporteur. N oici,avec l’amendement de M. Berthereau et en réduisant le projet à la ville de Paris, la rédaction que nous proposons : « Les citations devant les bureaux de conciliation de la ville de Paris ne pourront, à peine de nullité, être faites que par les huissiers attachés aux juges de paix établis dans cette ville. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Bouche. Il est bien vrai que les huissiers soufflant les exploits et les assignats s, mais il est vrai aussi qu’on ne peut guère se fier aux nouveaux avoués qui sont en si grand nombre u’ou ne peut pas les connaître, et qui abusent e la confiance des (tardes. M. Démeunier rapporteur. Le préopinant avait déjà demandé, et le comité de Constitution avait déjà lui-même proposé de décréter un réglement pour les avoués et pour les huissiers des tribunaux; il est certain qu’il y a de très grands abus dans cette partie; mais il devient à pou près impossible que vous vous eu occupiez avant l’époque du 30 septembre; et la législature prochaine, éclairée par une plus longue expérience, et par l’expérience des département'-, pourra s’occuper avec plus de succès de cette réforme. (L’Assemblée approuve les observations de M. Démeunier.) M. Démeunier, au nom du comité de Constitution. Messieurs, l’établissemen! de la police correctionnelle dans les grcndes villes exige l’addition de quelques articles à la loi que. vous avez déjà portée sur cet objet; je suis, en (onséquenoe, chargé de vous présenter le projet de décret suivant qui contient les moyens d’exécution de votre décret primitif : « Art. 1er. Il sera établi des commissaires de police dans toutes les villes du royaume où l’administration du département, sur la demande de la municipalité et l’avis du directoire de district, les jugera nécessaires. » Après quelque discussion, cet article, modifié, est mis aux voix comme suit : Art. lor. « Il sera établi, par le Corps législatif, des commissaires de police dans toutes les villes du royaume où on les jugera nécessaires, après l’avis de l’administration dudépartement.» {Adopté.) Les articles 2 à 6 du projet de décret sont successivement mis aux voix, sans changement, comme suit : Art. 2. « Ces commissaires veilleront au maintien et à l’exécution des lois de police municipale et correctionnelle, et ils pourront dresser les procès-verbaux en matière criminelle, conformément à ce qui sera dit ci-après. Les municipalités détermineront selon les localités, et avec l’autorisation de l’administration du département, sur l’avis de celle du district, le détail des fonctions qui pourront leur être attribuées, dans l’ordre des pouvoirs propres ou délégués aux corps municipaux. » {Adopté.) Art. 3. « Dans les lieux où la loi n’aura pas déterminé le mode de la fixation de leur traitement, il sera fixé par le directoire du département, sur la demande delà municipalité et l’avis du directoire de district, et payé par la commune. » {Adopté.) Art. 4. « D’après les fonctions déléguées aux juges de paix, les dispositions provisoires contenues aux articles 14, 15 et 16 du titre IV de l’organisation de la municipalité de Paris, demeurent abrogées en tout ce qui est contraire au décret sur la police municipale et correctionnelle, et au présent décret. » {Adopté.) Art. 5. « Les commissaires de police, lorsqu’ils en auront été requis, ou même d’office, lorsqu’ils seront informés du délit seront tenus de dresser les procès-verbaux, tendant à constater le flagrant délit ou le corps du délit, encore qu’il n’y ait point eu de plainte rendue. » {Adopté.) Art. 6. « Ils pourront aussi être commis, soit en matière de police municipale, par les municipalités, soit en conséquence d’une plainte, par les officiers de police de sûreté ou par les juges, pour dresser les procès-verbaux qui seront jugés nécessaires. » {Adopté.) Lecture est faite de l’article 7, ainsi conçu : « En cas d’effraction, assassinat, incendie, blessures ou autres délits laissant des traces après eux, les prévenus seront d’abord conduits devant les commissaires de police, qui seront tenus de dresser les procès-verbaux du corps du délit en présence des personnes arrêtées, lesquelles serout ensuite conduites chez le juge de paix. » Après quelque discussion, cet article, modifié, est mis aux voix comme suit : Art. 7. « En cas d’effraction, assassinat, incendie, blessures ou autres délits laissant des traces après ( ux, les commissaires ne police seront tenus de dresser les procès-verbaux du corps du délit en présence des personnes saisies, lesquelles seront ensuite conduites chez le juge de paix, sans néanmoins que les commissaires de police puissent procéder aux informations. » {Adopté.) Les articles 8 et 9 (et dernier) du projet de décret sont ensuite mis aux voix, sans changement, comme suit ; Art. 8. « Tous les commissaires de police pourront dresser des procès-verbaux Lors de l’étendue de leur territoire, pourvu que ce soit dans le territoire de la municipalité. {Adopté.) Art. 9. « Dans le cas où il y aura procès-verbal dressé par les commissaires"de police, ils en tiendront note sommaire sur un registre coté et paraphé par un des officiers municipaux. Us transmettront au juge de paix la minute même du procès-verbal, avec les effets volés, les pièces de conviction, et la personne saisie. Les greffiers des juges de 134 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1791.] paix donneront décharge du procès-verbal et des pièces. » (Adopté.) M. le Président. Voici une lettre du ministère de l'Intérieur ; « Monsieur le Président, « J’ai l’honneur de yous prévenir que j’ai reçu des ordres du roi pour l’exécution du décret par lequel l’Assemblée nationale destine une somme de 10,000 livres pour faire travailler, dès cette année, à la continuation de la collection des ports de France de Joseph Vernet, par l’artiste que le pouvoir exécutif avait déjà désigné pour ce travail. « L’Assemblée nationale apprendra sans doute avec plaisir que le choix est tombé sur M. Hue auquel il a été donné des éloges dans le rapport précédemment fait à l’Assemblée nationale. (Applaudissements.) « Je suis, etc : « Signé : ÜELESSART. » M. Démennler, au nom du comité de Constitution, présente un projet de décret sur des dispositions particulières au tribunal de police municipale de la ville de Paris. L’article 1er de ce projet est mis aux voix, sans changement, comme suit: Art. Ie?. « La municipalité de Paris sera seule chargée de faire exécuter les règlements, et d’ordonner toutes les dispositions de police sur la rivière de Seine, ses ports, rivages, berges et abreuvoirs dans l’intérieur de Paris, sans préjudice du renvoi à la police correctionnelle, à l’égard des foits qui en seront susceptible�. » (Adopté.) Lecture est faite de l’article 2, ainsi conçu î « Les marchands faisant le commerce pour l’approvisionnement de Paris par eau, et même ceux qui feront le commerce des farines, blés et Uutres grains venant par terre, seront tenus, sous peine d’une amende de 300 livres, de déclarer à la municipalité, ou à l’un des commissaires de police, la quantité des marchandises, les lieux où ils doivent les charger et l’époque de l’arrivée. » Après quelque discussion, cet article, modifié, est mis aux vojx comme suit : Art.,-2. « Les marchands faisant le commerce pour l’approvisionnement de Paris par eau seront tenus, à peine d’une amende de 3,000 livres, de déclarer à la municipalité, ou à l’un des commissaires de police, la quaniité des marchandises, les lieux où ils doivent les charger, et l’époque de l’arrivée. (Adopté.) Les articles 3 à 9 (et dernier) du projet sont .successivement mis aux voix, sans changement, comme suit : Art. 3. « Les contestations qui pourront s’élever sur l’exécution des traités, marchés, entreprises et fournitures relatifs aux approvisionnements de Paris par eau, en ce qui concerne seulement la livraison des marchandises, les obstacles et difficultés qui surviendraient dans le transport, seront portées au tribunal de police municipale. » (Adopté.) Art. 4. « Le tribunal de police municipale connaîtra des contestations relatives à la justification des qualités, à la régularité des payements, et au rebut des quittances, qui pourront s’élever entre les payeurs des rentes sur l’Hôtel-de-Ville, et les rentiers. Art 5. « Il connaîtra pareillement des contraventions aux règlements de police, à l’égard des monts-de-piété, lombards et autres établissements de ce genre, ainsi que de toutes les contestations qui peuvent en être la suite. » (Adopté.) Art. 6. « L’appel de tous jugements rendus par le tribunal de police municipale sera porté au tribunal établi par l’article 64 du titre II du décret sur la police municipale et la police correctionnelle. » (Adopté.) Art. 7. « Le corps municipal nommera le greffier et les commis qui seront attachés au tribunal de police municipale : il réglera, avec l’autorisation du directoire du département, leur traitement, lequel sera payé par la commune. » (Adopté.) Art. 8. « Le corps municipal est autorisé, en cas de besoin, à commettre un homme de loi, ou tout autre citoyen, pour remplir les fonctions de substitut du procureur de la commune, auprès du tribunal de police municipale. » (Adopté.) Art. 9. « Le traitement des hommes de loi ou autres citoyens qui pourront être commis pour aider le procureur de la commune et ses substituts, dans la poursuite des délits en matière de police municipale et correctionnelle, sera payé par la commune, et déterminé par le corps municipal, avec l’autorisation du directoire du département, proportionnellement au travail dont ils devront être chargés. » (Adopté.) M. Démeunier, au nom du comité de Constitution, présentequelques observations sur les inconvénients qu’a fait naître la faculté accordée aux çi-devant avocats au conseil d’exercer en même temps les fonctions d'avoués auprès des tribunaux de cassation et de district; il propose le projet de décret suivant : « L’autorisation provisoire accordée aux ci-devant avocats aux conseils, d’exercer en même temps les fonctions d’avoués auprès du tribunal de cassation, et auprès les tribunaux de district, dt meure abrogée. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Démeunier, rapporteur , instruit l’Assemblée de la demande au ministre de la justice tendant à ce qu’il soit adjoint deux substituts au commissaire du roi auprès du tribunal de cassation ; il conclut à l’adoption de cette mesure. Un membre propose de déterminer en même temps le traitement de ces fonctionnaires et de le fixer au deux tiers du traitement du commissaire du roi auprès dudit tribunal. M. Démeunier, rapporteur , adopte cette mo-