(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 mai 1791.) m faite en conséquence dudit arrêté du 26 décembre, et par l’ordre des commissaires du directoire du département du Finistère; laquelle élection l’Assemblée nationale déclare également nulle et comme non-avenne; « Charge son président de prier le roi de donner les ordres nécessaires pour qu’à la diligence du rocureur de la commune de Douarnenez, ledit ierre-Elie Bouriquin soit incessamment admis à prêter devant le conseil général de la commune du même lieu, le serment requis par l’article 6 du titre 7 de la loi du 24 août dernier, sur l’organisation judiciaire, et pour qu’il puisse en conséquence remplir dans ledit canton de Douarnenez, les fonctions de juge de paix concurremment avec les assesseurs postérieurement nommés le 19 janvier dernier dans la nouvelle assemblée des citoyens actifs de ce canton. » (Ce décret est adopté.) M. de Broglie, au nom du comité militaire , présente un projet de décret relatif à la répartition, par département et par district, du nombre d’ hommes qui devront .être fournis pour compléter celui des auxiliaires destinés à recruter l'armée en temps de guerre. Plusieurs membres observent que le comité militaire, en attribuant dans chaque département le rassemblement, la revue et l’inspection des auxiliaires à un commissaire des guerres, semblait annoncer que l’intention de l’Assemblée était de créer 83 commissaires. Ils proposent, en conséquence, pour ne rien préjuger sur cette question, de remplacer dans chaque article où ils sont employés, les mots de commissaire des guerres par celui de préposé. M. de Broglle, rapporteur. J’adopte l’amendement. (Cet amendement mis aux voix est adopté.) Plusieurs membres observent que la disposition de l’article 3, portant que la répartition des auxiliaires sera faite par chaque district et en raison de leur nombre dans chaque départemeni, repose sur une base vicieuse, attendu que les districts sont très inégaux en population et que leur nombre varie de 3 à 9. Ils demandent, en conséquence, que la répartition des auxiliaires soit faite en masse par chaque département, sauf aux directoires de déterminer en raison de la population des districts la quantité d’hommes que ceux-ci devront fournir dans la répartition. (Cet amendement est adopté.) Plusieurs membres observent sur l’article 5, portant que la revue des auxiliaires sera faite dès qu’ils se trouveront en nombre suffisant par chaque district, que le mot suffisant est trop vague. Ils demandent que la revue ne puisse avoir lieu que quand les soumissions seront portées à plus de moitié du nombre d'auxiliaires déterminé par chaque district. (Cet amendement est adopté ) Plusieurs membres observent sur la disposition de l’article 11, portant que l’existence des auxiliaires devra être constatée tous les 3 mois, que la brièveté de ce délai fatiguera sans utilité les auxiliaires. Ils proposent par amendement que ce délai soit prorogé à 6 mois. (Cet amendement est adopté.) Plusieurs membres présentent diverses observations sur l’article 12 relatif au mode de payement de la solde des auxiliaires et proposent des époques différentes pour ce payement; les uns prétendent en outre qu’ils doivent être payés par les percepteurs des impôts directs. (L’Assemblée, consultée, décrète que les auxiliaires seront payés tous les 6 mois à chaque revue par le receveur du district et dans le chef-lieu.) Un membre propose, par amendement à l'article 16, que les auxiliaires ne pourront être privés de leur solde, pour avoir manqué aux revues, que dans le cas où ils ne justifieraient pas, par certificats authentiques, de l’impossibilité où ils se trouvaient de s’y rendre. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, le projet de décret du comité militaire est soumis à la délibération, avec les amendements ci-dessus énoncés, dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire sur les propositions faites par le ministre de la guerre, pour la répartition des soldats auxiliaires dans les départements du royaume, a approuvé le projet de répartition contenu dans le tableau ci-annexé, et, en conséquence, a décrété ce qui suit : Art. 1er. « Dans chacun des 83 départements, un préposé par le roi sera chargé de vérifier l’âge, la taille et l’aptitude au service dès soldats auxiliaires du département, d’en tenir le contrôle, de veiller aux remplacements et de rendre compte au ministre de la guerre de toutes les opérations relatives à cet objet. Art. 2. « Dans chaque district, un officier ou sous-officier de gendarmerie nationale sera chargé de tenir les contrôles particuliers des auxiliaires du district; il entretiendra ‘une correspondance suivie à cet égard avec le préposé par le roi pour surveiller dans les départements tous les détails relatifs aux auxiliaires. Art. 3. « Le ministre de la guerre adressera au directoire de chaque département un état relevé sur le tableau général des auxiliaires, et qui indiquera pour combien d’hommes ce département a été compris dans la répartition générale; le direc-loire de département en fera ensuite la répartition particulière par district, en adressera l’état au directoire du district et en remettra le double an préposé par le roi, et veillera à ce que le directoire du district fasse aussitôt dans les muûi-cipalités de leur arrondissement, la loi relative aux auxiliaires. Art. 4. « Les hommes qui voudront entrer dans les auxiliaires remettront leurs soumissions à la municipalité du chef-lieu du canton, qui les adressera au directoire du district, et celui-ci les fera remettre à l’officier de gendarmerie nationale, pour en former un état général par district. Art. 5. « Lorsque le nombre des soumissions pour entrer dans les auxiliaires s’élèvera à plus de moi-I tié du nombre déterminé pour chaque district,