(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 août 1791-1 239 quelle je réponds. On médit : Vous avez demandé vous-même, au nom de Brie-Gomte-Robert, que l’Assemblée prononçât sur cette affaire ; par conséquent, vous ne pouvez point opposer que l’affaire est pendante dans un tribunal, si l’Assemblée veut prononcer elle-même sur le fond de l’affaire, je ne combattrai pas. ( Murmures ) ; si l’Assemblée, comme le suppose le comité des rapports, laisse l’affaire pendante et indécise dans un tribunal, il est évident qu’elle ne peut pas en préjuger le fond, et que si elle déclarait que le directoire et les chasseurs de Hainaut inculpés par les citoyens, sont exempts de tout reproche, il en résulterait un préjugé fatal contre les citoyens qui sont actuellement en procès avec ces particuliers. Je viens au fond de l’affaire et j’observe que le rapport passe sous silence tout ce qui a donné lieu aux divisions entre la garde nationale et la compagnie dite du Bon-Dieu. Selon lui, la cause des troubles est dans la désobéissance et la révolte de cette compagnie ; et moi je dis que c’est un fait qui mérite d’être éclairci ; que la garde nationale prétend, au contraire, que c’est elle qui a été forcée de résister aux attaques et aux hostilités de la compagnie qui se révoltait injustement contre le vœu des citoyens et contre le vœu de l’Assemblée nationale. J’observe que ces citoyens prétendent prouver que ce sont leurs adversaires qui ont employé la violence ; qu’on les a taxés d’insurrection, tandis qu’ils n’ont opposé que la résistance à l’insurrection et à la violence coupable de leurs adversaires. Voilà ce qu’on ne peut pas préjuger sans avoir approfondi la procédure, d’autant plus que ces citoyens se plaignent de ce que deux pièces importantes de la procédure n’ont pas été lues tout entières au comité des rapports; et je suis autorisé, par un écrit signé de l’avocat de ces citoyens, à dire qu’ils ont vainement employé leurs efforts pour obtenir que ces pièces fussent lues par M. le rapporteur. Ainsi, si l’Assemblée ne veut pas entendre ces nouvelles pièces, pour prononcer sur un fait semblable, elle doit laisser indécise la question. Je ne crois pas devoir me justifier contre les insinuations que l’on cherche à répandre depuis trop longtemps contre ceux qui servent de bonne foi la cause publique, et je me repose sur la probité de l’Assemblé nationale du sort de toutes ces coupables calomnies. Je demande la question préalable sur les propositions tendant à ce que l’ Assemblé nationale, par des marques d'approbation, préjuge cette cause qui doit rester pendante aux tribunaux dans toute son intégrité. M. Barnave. Je ne sais si M. Robespierre a tort ou raison sur les faits ; j’ignore absolument le fond de l’affaire ; mais je sais qu’il paraît oublier complètement, dans le moment actuel, les principes mêmes de la Constitution. Il n’est pas ici question d’une procédure entre le3 citoyens de Brie et l’administration du département. La procédure qui s’instruit au tribunal ne concerne et ne peut concerner que la question de savoir si les particuliers qui ont été décrétés de prise de corps sont effectivement les auteurs des troubles qui ont eu lieu dans cette ville. Quant à nous, nous n’avons à examiner que la conduite des administrateurs et des militaires qui ont agi sous les ordres des administrateurs. Ce qui concernait les administrateurs étaient uniquement de maintenir la tranquillité publique, d’empêcher qu’on sonnât le tocsin, d’empêcher qu’on ne battît la générale et de faire traduire devant la justice, par l’organe du procureur général syndic, ceux qui avaient été les auteurs de ces désordres. Les troupes n’avaient autre chose à faire que d’obéir aveuglément aux réquisitions des administrateurs et des juges, lorsque ceux-ci ont rendu des décrets de prise de corps. Or, les administrateurs ne sont pas justiciables des tribunaux dans leurs fonctions d’administrateurs. Ils ne peuvent être réprimés que par le pouvoir exécutif et par l’Assemblée nationale. C’est vous qui pourriez les réprimer, s’ils avaient mal fait ; c’est vous qui les approuvez, lorsqu’ils ont bien fait. Il en est de même, dans cè moment-ci, de la troupe de ligne, à laquelle, à la vérité, vous n’avez pas précisément de lois à dicter, mais qui, ayant été très mal à propos dénoncée dans cette Assemblée. . . . M. Robespierre. C’est là la question, Monsieur .... Plusieurs membres : A l’ordre I à l’ordre ! M. Barnave. La question est de savoir si les habitants de Brie sont coupables, oui ou non. Je n’établis point une querelle relativement aux faits, parce que je n’en ai aucune connaissance ; j’établis seulement le principe qui nous dirige. Or, je dis que la décision portée devant les tribunaux est uniquement de savoir si, oui ou non, quelques citoyens de Brie ont commis des troubles et doivent être punis ; mais de savoir si les troupes ont dû obéir à la réquisition des administrateurs et des juges, cela n’est pas ou ne peut pas être une question. Qu’en conséquence, puisqu’elles ont été dénoncées, quoique ayant agi d’après la réquisition légale, puisqu’il s’est établi un soupçon contre elle dans le sein de cette Assemblée et dans l’opinion publique, il faut que ce soupçon là soit détruit par l’approbation que l’Assemblée nationale donnera à leur conduite. En agissant ainsi, vous n’outrepassez pas votre compétence et vous laissez la question pendante aux tribunaux dans toute son intégrité. (Applaudissements.) Plusieurs membres : Aux voix! aux Voix! (La discussion est fermée.) M. Muguet de Nanthou, rapporteur. Voici notre projet de décret : « L’Assemblée nationale, après avoir oui son comité des rapports sur la dénonciationqui a été faite par quelques citoyens de Brie-Comte -Robert, décrète qu’elle approuve la conduite des membres composant le directoire du département de Seine-et-Marne, et du détachement de Hainaut, en quartier à Brie; déclare, au surplus, qu’il n’y a lieu à délibérer sur les pétitions des citoyens de Brie. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Régnier, au nom 'du comité des rapports. Messieurs, vous vous rappelez, sans doute, qu’au mois de mai dernier, je vous fis le rapport d’une pétition présentée par M. Fournier, habitant de Saint-Domingue. Il se plaignait d’avoir essuyé des vexations aux colonies, et d’avoir été victime d’un déni de justice en France; il demandait la révocation de deux décisions du conseil rendues illégalement contre lui; enfin il vous suppliait de juger vous-mêmes cette affaire. lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1 août 1791.] 240 Votre comité des rapports avait pensé alors et je vous proposais, en son nom, de renvoyer le sieur Fournier se pourvoir par devant le tribunal de cassation. Quelques difficultés s’élevè vent sur l’exécution de cette mesure et vous vous déterminâtes à renvoyer cette affaire à votre comité pour être examinée à nouveau. Aujourd’hui que les difficultés ont disparu par suite de l’in tallation de la mise en activité du tribunal de cassation, votre comité vouspropose, à l’unanimité des suffrages, de renvoyer la connaissance de cette affaire au tribunal de cassation, et il vous présente cet avis, avec d’autant plus de confiance que le sieur Fournier lui-même, ne demande qu’à être autorisé à se pourvoir devant cette juridiction. Voici donc le projet de décret que je suis chargé de vous présenter : « L'Assemblée nationale renvoie le sieur Fournier, habitant de Saint-Domingue, à se pourvoir au tribunal de cassation. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. le Président lève la séance à neuf heures dix minutes. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE BEAUHARNA1S. Séance du dimanche 7 août 1791 (1). La séance est ouverte à onze heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du vendredi 5 août. M. Lanjuinaîs. Je demande la parole sur ce procès-verbal. Le décret relatif à la convocation des assemblées électorales porte que les députés nommés se rassembleront à Paris au jour qui sera indiqué : je propose de dire que les députés élus se rendront immédiatement à Paris. M. Legrand. Je demande, pour ma part, la suppression totale de la dernière partie de l’article portant que les électeurs se rassembleront, du 25 août au 5 septembre, pour procéder à la nomination des députés à la nouvelle législature, et que l’Assemblée fixera incessamment le jour où ils devront se réunir. ( Murmures . — Non! non!) M. d’André. J’appuie la motion de M. Lan-iuinais, afin que si l’Assemblée voulait quitter l’exercice de ses fonctions au 18 septembre, par exemple, les députés soient rendus, et qu’il soit possible de leur remettre les pouvoirs de la nation. D’après cela, je demande que les députés soient tenus de se rendre immédiatement à Paris. (La motion de M. Lanjuinais est adoptée.) M. Lanjuinais. Je désirerais aussi que l’on donnât expressément aux assemblées électorales, par le décret, tous les droits pour les autres nominations, car le décret actuel semble ne leur (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. donner que le droit de nommer les députés au Corps législatif. M. d’André. Je demande qu’on passe à l’ordre du jour sur cette proposition. (L’Assemblée décrète l’ordre du jour.) Le projet de décret, modifié, est mis aux voix dan-i les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète qu’elle lève la suspension portée par le décret du 24 juin dernier, et qu’en conséquence, les assemblées électorales seront ince samment convoquées dans tous les départements du royaume pour nommer les députés au Corps législatif, à compter du 25 août, présent mois, jusqu’au 5 septembre prochain ; décrète, en outre, que les députés nommés se rendront immédiatement à Paris, pour entrer en fonction le jour qui sera fixé par un décret. (Ce décret ainsi modifié est adopté.) M. d’André. Je dois rendre compte à l’Assemblée d’un fait qui est venu à ma connaissance ; il nous a été rendu compte de la fabrication de la petite monnaie. Plusieurs citoyens m’ont témoigné hier leur inquiétude sur le mode de distribution. Vous savez qu’on ne distribuait la petite monnaie de cuivre que dans un seul endroit, rue Vieille du-Temple. Il y avait un engorgement considérable dans ce bureau, et tout le monde ne pouvait avoir la monnaie dont il avait besoin. J’ai cru devoir porter ces plaintes au ministre des contributions publiques, et je pense que l’Assemblée ne me saura pas mauvais gré de lui rapporter la réponse du ministre. Le ministre m’a répondu, qu’il avait déjà employé des moyens pour parer à ces inconvénients ; que dès hier, l’échange s’était fait dans 6 sections; que demain, l’échange se ferait dans les 48 sections, que mardi le travail des pièces d’argent de 15 et 30 sols, sera commencé. M. Tarbé m’a enfin assuré que mercredi et jours suivants, la fabrication de la monnaie de cuivre mélangé avec le métal provenant de la fonte des cloches, sera en pleine activité, de manière que tous les moyens de répandre du numéraire dans la capitale et dans le royaume seront mis en activité. {Applaudissements.) M. Anson. Je crois qu’il est également démon devoir de faire à l’Assemblée une annonce très importante, qu’elle entendra, sans doute, avec plaisir. Les corps administratifs du département de Paris, ont senti commele sentent assurément tous les départements et toutes les municipalités du royaume, combien il est important d’accélérer la perception des contributions. Nous avons réuni tous nos efforts et, malgré beaucoup de difficultés, nous pouvons assurer que les rôles de la contribution foncière de la ville de Paris, pour l’année 1791, seront en pleine activité le 10 de ce mois. Quant à la contribution mobilière dont les travaux sont plus compliqués, les rôles seront également en plein mouvement le 10 de ce mois. Depuis quelques mois, plusieurs obstacles avaient retardé le recouvrement, comme, par exemple, les avertissements et les commandements, parce qu’ils étaient soumis aux droits de timbre et d’enregistrement. Vous avez excepté les commandements et les avertissements du droit pour tout ce qui était antérieur à 1791; sur-le-champ, ils ont été envoyés? et la perception de l’arriéré, se fait avec rapidité dans le dépar-