[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ( §0 frimaire an il 4 b I 20 décembre 1793 Le citoyen Richaud, député, a déposé une déco¬ ration militaire et un brevet. Il s’est trouvé sur le bureau du citoyen Prési¬ dent 4 décorations militaires. Les officiers municipaux de Versailles ont apporté 48 décorations militaires; plus une mé¬ daille d’argent représentant un pélican, et dont la flatterie faisait allusion au dernier roi des Français déposée à la municipalité de Versailles, le 27 frimaire par le citoyen Bluteau. ' Du 29 dudit. Le procureur syndic du district de Montauban a envoyé une décoration militaire et un brevet. Une boîte de sapin, portant le nom de Cha-bourg, sous les n08 742 et 864, annonçant 4 marcs 2 onces 6 gros d’argenterie, contenait un ciboire avec son pied en argent; un soleil en argent, sans pied, lequel s’adapte au pied du ciboire; un petit ciboire ou custode; un calice avec sa patène, en argent doré. Le citoyen Pierre Noël a envoyé, par l’inter-mission de la municipalité de la Capelle, son bre¬ vet et sa médaille de la Bastille; il y a joint un assignat de 50 livres. Le vrai sans-culotte Corbillet, peintre de Dijon, a envoyé 8 pièces d’argent, représentant d’un côté feu Capet, et, de l’autre, les armes de la commune de Langres, pesant 2 onces 5 gros. Le secrétaire de la municipalité de Briey a envoyé une décoration militaire. Le citoyen Dupin, procureur général syndic du département de l’Hérault, a envoyé une décora¬ tion militaire. Le citoyen Jousselin, procureur syndic d’An-cenis, a envoyé, de la part du citoyen Bourget, président du district, un galon de manteau et une pièce d’or de 12 livres. Le citoyen Dussert, ancien chirurgien-major, a fait don à la nation, pendant tout le temps de la guerre, et même après, de sa pension annuelle de 600 livres sur le Trésor national. 11 a remis son brevet du 1er janvier 1781. Le citoyen Ferdinand Dubois, de Champlitte, employé au directoire du district de Champlitte, a fait déposer la médaille qu’il a reçue à la Fédé¬ ration du 14 juillet 1790. Le citoyen Déclus, chef du bataillon de Seine-et-Marne, a fait parvenir, par l’intermis¬ sion du ministre de la guerre, un assignat de 25 livres. Les citoyens Jean-Henri Vidal et Jean-Fran¬ çois Roure, perruquiers à Grasse, département du Var, ont fait parvenir, par l’intermission du procureur général syndic de ce département, cha¬ cun sa lettre de maîtrise, dont la finance, pour Vidal, est de 600 livres et l’autre de 200 livres. Le citoyen Frémiat fait don à la République de sa lettre de maître relieur, colleur, etc., dont la finance est de 150 livres, et des arrérages qui peuvent lui en être dus. Du 30 dudit. La section de l’Égalité de la commune de Lisieux a fait déposer une décoration militaire et un brevet. Le citoyen Jacques, commissaire chargé par le comité de surveillance de Ruffec, département de la Charente, a déposé sur le bureau de la Con¬ vention 9 décorations militaires et 3 brevets. Les officiers municipaux de Condac, près Li¬ moges, ont envoyé à la Convention un ostensoir, un ciboire, une petite custode, un calice et sa patène, le tout en argent, pesant 9 marcs 3 onces 4 gros. Les commissaires députés de la Société popu¬ laire de Harfleur ont déposé sur le bureau 6 assi¬ gnats de 50 livres; 1 de 400 livres; 1 de 5 livres; 1 de 1 liv. 15 s.; 2 de 15 s.; 9 gros écus; 3 petits; 2 pièces de 24 s.; 8 de 15 s ; 2 mé¬ dailles, représentant, l’une Louis XV, l’autre le mariage du ci-devant roi; 1 écu de la minorité de Louis XV; 1 piastre de 5 liv. 5 s.; 1 pièce de Sardaigne, frappée en 1770; une autre pièce d’ar¬ gent frappée en 1709. Le citoyen Puyforçat, maire d’Orly, départe¬ ment de Paris, a envoyé 100 livres en assignats, pour celui que la Convention en jugera digne (1). La séance est levée à 4 heures (2). Signé : Voulu and, Président ; Chaudron - Roussau, Marie-Joseph Chenier, Ri¬ chard, Roger-Ducos, Reverchon, Bourdon (de l’Oise), secrétaires. PIÈCES ET DOCUMENTS NON MENTIONNÉS AU PROCÈS-VERBAL, MAIS QUI SE RAP¬ PORTENT OU QUI PARAISSENT SE RAP¬ PORTER A LA SÉANCE DU 30 FRIMAIRE AN H (VENDREDI 20 DÉCEMBRE 1793). I. Les administrateurs du département de Paris rendent compte des travaux aux¬ quels ILS SE SONT LIVRÉS (3). Compte rendu du Moniteur universel (4). Les administrateurs du département de Paris rendent compte des travaux auxquels ils se (I) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 372 à 383. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 383. (3) L’adresse des administrateurs du departe¬ ment de Paris n’est pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 30 frimaire an II, mais il y est fait allusion dans les comptes-rendus de cette séance publiés par la plupart des journaux de l’époque. (4) Moniteur universel [:n° 92 du 2 nivôse an II 46 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { $} déS�brelTOS sont livrés pour répondre à 1» confiance de leurs concitoyens, et signalent quelques ennemis de la chose publique, contre lesquels la sévérité nationale doi s’appesantir. Le Président rend hommage au zèle éclairé des pétitionnaires, et leur témoigne la satisfac¬ tion de l’Assemblée, pour la conduite ferme et sage qu’ils ont tenue dans les moments les plus difficiles. IL Bourbon (de l’Oise) donne lecture de la rédaction des articles adoptés sur l’organisation des premières écoles (1). Compte rendu du Journal de Perlet (3), Bourdon (de l’Oise), secrétaire, donne lec* ture de la rédaction des dispositions adoptées sur l’organisation des premières écoles. Elle est adoptée. Suit le texte de cette rédaction, d’après le Bulletin de la Convention (3). Décret du 30 frimaire, relatif à l’organisation de l’instruction publique, « La Convention nationale, après avoir entendu son comité d’instruction sur l’orga¬ nisation de l’instruction publique, décrète ce qui suit : Section Ire. De l’enseignement en général, Art. Jw. « L’enseignement est libre. (dimanche 22 décembre 1793), p. 371, col. 2]. D’autre part, le Mercure universel [2 nivôse an II (dimanche 22 décembre 1793), p. 25, col. 1] rend compte de l’adresse des administrateurs du dépar¬ tement de Paris, dans les termes suivants : Une députation du département de Paris est admise. Büfovrnv, orateur, exprime la reconnaissance de ce département à la Convention. « Continuez vos travaux, représentants, dit-il, bravez et dédaignez la calomnie : une trame s'ourdit; mais ce 6era vai¬ nement. Ne souffrez point ces coalitions qui, sors prétexte d’humanité, viennent réclamer en corps. L’exagération est maintenant l’arme révolution¬ naire de nos ennemis. N’écoutez pas ceux qui vous diront qu’il faut dévaster le territoire ennemi et fonder la République universelle. Oui, il faut mettre hors de combat son ennemi; mais des Français libres ne doivent pas combattre comme des anthro¬ pophages. Fouler aux pieds la Déclaration des Droits de l’Homme, c’est fouler aux pieds la liberté; et c’est lorsque vous la ferez respecter que vous serez vraiment les représentants d’un peuple libre. ( Applaudissements ) . (1) La lecture faite par Bourdon (de l'Oise) n’est as mentionnée au procès-verbal de la séance du 0 frimaire an II; mais il y est fait allusion dans le compte rendu de cette séance publiée par le Jour¬ nal de Perlet. (Z) Journal de Perlet [n« 455 du lsr nivôse an lî (samedi 21 décembre 1793), p. lèil. (3) Premier supplément au Bulletin de la Conven¬ tion du 5e jour de ia lr« décade du 4« mois de Pan II (mercredi 25 décembre 1793). Art. 3. « Il sera fait publiquement. Art. 3. « Les citoyens et citoyennes qui voudront user de la liberté d’enseigner, seront tenus : « 1° De déclarer 4 la municipalité ou section de la commune, qu’ils sont dans l’intention d’ouvrir une école; « 2° De désigner l’espèce de science ou art qu’ils se proposent d’enseigner; « 3° De produire un certificat de civisme et de bonnes mœurs, signé de la moitié des membres du conseil général de la commune ou de la section du lieu de leur résidence, et par deux membres au moins du comité de sur¬ veillance de la section ou du lieu de leur domi¬ cile, ou du lieu qui en est le plus voisin. Art. 4. « Les citoyens et citoyennes qui se vouent à l’instruction ou à l’enseignement de quelque art ou science que ce soit, seront désignés sous le nom d’instituteurs ou d’institutrices. Section IL De la surveilla/noe de l'enseignement. Ait, 1er. « Les instituteurs et institutrices sont sous la surveillance immédiate de la municipalité ou section, des pères, mères, tuteurs ou cura¬ teurs, et sous la surveillance de tous les ci¬ toyens. Art. 2. « Tout instituteur ou institutrice qui ensei¬ gnerait, dans son école, des préceptes ou maximes contraires aux lois et à la morale répu¬ blicaine, sera dénoncé par la surveillance, et puni selon la gravité du délit. Art. 3. t Tout instituteur ou institutrice qui outrage les mœurs publiques, est dénoncé par la sur¬ veillance, et traduit devant la police correction¬ nelle, ou tout autre tribunal compétent, pour y être jugé suivant la loi. Section III. Du premier degré d’instruction. Art. 1er. « La Convention nationale charge son comité d’instruction de lui présenter les livres élémen¬ taires des connaissances absolument nécessaires pour former les citoyens, et déclare que les premiers de ces livres sont les Droits de l’homme, la constitution, le tableau des actions héroïques ou vertueuses.