497 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (17 août 1791.] Art. 27 (art. 26 du projet). « Les lettres de France destinées pour les Etats-Unis de l’ Amérique septentrionale, seront affranchies demis 1 - bureau de leur départ jusqu’au port de Lorient. « Le port sera conforme au tarif. Il sera en outre augmenté de 1 livre par chaque lettre ou paquet pesant moins de 1 once, de 1 1. 10 s. pour ceux pesant 1 once et moins de 2, et ainsi de suite, en augmentant de 10 sols par once. » (Adopté.) Art. 28 (art. 27 du projet). « Les lettres et paquets envoyés des Etats-Unis à Lorient, payeront le même port de 1 livre pour la lettre ou paquet pesant moins de 1 once, de 1 I. 10 s. pour la lettre ou paquet pesant 1 once et moins de 2, et ainsi de suite, en augmentant de 10 sols par once. « Ils payeront en outre le port fixé pour le tarif de Lotient à leur destination. » (Adopté.) Art. 29 (art. 28 du projet). « La lettre simple envoyée de l’île de Corse en France, ou de France en Corse, payera 4 sols en sus de sa taxe, suivant le tarif, à raison des distances d’Antibes au lieu de sa destination, ou du lieu du départ à Antibes. » (Adopté.) Art. 30 (art. 29 du projet). « Il ne sera rien changé, quant à présent, à la taxe des lettres et paquets arrivant des pays étrangers, ou destinés pour eux, telle qu’elle est Fixée par des traités ou conventions existant avec les différents offices des postes étrangères, non [dus qu’à l’obligation de l’affranchissement jusqu’aux frontières pour certains pays, résultante des conditions desdits traités ». (Adopté.) Art. 31 (art. 30 du projet). « Le pouvoir exécutif est autorisé à entamer des négociations avec les offices étrangers pour l’entretien ou le renouvellement des différents traités qui existent avec eux, pour, sur le compte qui en sera rendu au Corps législatif, être par lui définitivement statué ce qu’il appartiendra ». (Adopté.) M. Dauchy, rapporteur. L’article 32 est ainsi conçu : « Tarif des lettres simples, relativement à la distance : « Dans l’intérieur du même département ............................... 4 sous. « Hors du département, et jusqu’à 20 lieues inclusivement ................ 5 » « De 20 à 30 ..................... 6 » « De 30 à 40 ..................... 7 » « De 40 à 50 ..................... 8 » « De 50 à 60 . . ................... 9 » « De 60 à 70 ..................... 10 » « De 70 à 80 ... .................. 11 »» « De 80 à 90 ..................... 12 » « De 90 à 100 .................... 13 » « De 100 à 120 ..... .............. 14 » « De 120 à 140 .................. . 15 » « De 140 à 160 ... ................ 16 » « De 100 à 180 ...... .............. 17 » « De 180 et au-delà., ........... 18 » Je ferai quelques observations sur cet article. Nous avons cru nécessaire de supprimer d’abord l’usage des villes de poste. Ces villes de poste avaient été établies à cause des maîtres-cour-lre Série. T. XXIX. riers, dans 20 villes du royaume, principalement dans le milieu de la France : cela occasionnait un double port, et, par exemple, la lettre allant de Ver --ailles à Saint-Denis, quoiqu’il y ait fort peu de distance, payait 8 sous parce qu’elle passait par Paris, qui est une ville de poste. J’observe ensuite que nous avons établi une gradation. Nous avons admis une différence pour les lettres au delà de 5 lieues, parce que ce port eût été hors de toute proportion. Toutes les lettres qui actuellement traverseront les villes de poste, gagneront; celles de Lyon, Bordeaux, Marseille, seront augmentées ; mais j’observe à T Assemblée que dans l’intérieur du royaume presque tous les états seront réduits. M. d’André. Je pense que le projet du comité est extrêmement rigoureux. En effet, il suffit, pour vous en convaincre, de vous citer deux exemples seuls. Les lettres de Lyon à Paris coûtaient 8 sous, vous les portez à 13 sous; et celles de Paris à Marseille coûtaient 10 sous, on les porte à 18; c’est-à-dire que pour ces pays-là, on double presque le tarif. Je suis persuadé, sans savoir ce qu’était la taxe de Toulouse... Un membre : 10 sols. M. d’André. Hé bien, il coûtera 15 à 16 sous pour Toulouse, ce qui tierce le prix ordinaire ; pour Marseille, on double presque le prix, puisque de 10 on le porte à 18 sous. L’avantage que présente M. le rapporteur par la communication qu’il veut établir dans les traversées, ne peut conire-balancer la surcharge extraordinaire qui résultera pour les pays éloignés du tarif de leur correspondance avec Paris ; et, en effet, le commerce des provinces avec Paris est le plus actif. Paris sera toujours le centre des affaires politiques et même l’entrepôt des affaires commercial es. Par conséquent, et d’après ce que vient de dire M. le rapporteur, Paris fera plus que la moitié des recettes des postes, on dit les trois quarts, et mon système est encore plus fondé. Il s’ensuit que puisque vous augmentez Je tarif des lettres de tous les points du royaume jusqu’à Paris, vous augmentez évidemment un plus grand nombre de contribuables; c’est-à-dire qu’il y aura plus de lettres surtaxées, qu’il n’y en aura de diminuées. D’après cela, pour ne pas porter un préjudice notable au commerce, je demande que le tarif soit diminué; et remarquez, Messieurs, que cette taxe qui ne paraîtrait rien sur une lettre de 8 sous, devient une augmentation considérable pour les maisons de commerce qui payent déjà par an 15 et 1,800 livres et quelquefois plus, il y a même à Lyon des maisons qui payent plus de 1,000 écus de ports de lettres. Une chose à remarquer, c’est qu’il est rare que les lettres soient simples dans les lettres de commerce : il y a des factures, des lettres de change; dans les lettres d’affaires, il y a des procurations, des titres. Aussi en augmentant ces lettres de plus de moitié, vous augmentez également les payements, et par conséquent vous faites une surcharge qui est véritablement incalculable. Je demande donc que le tarif soit renvoyé au comité, afin que le comité nous propose un tarif qui soit plus analogue aux anciennes taxes ; et s’il est nécessaire de les augmenter, je demande que cela soit presque insensible et que l’augmentation ne se trouve pas tout d’un coup augmentée presque de amitié pour une partie des provinces du royaume. 32 498 l Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1*7 août 1191.] M. Rëgüatid (de Saint-Jean-d’Angély). La proposition du comité me paraît infiniment juste, éar il me semble bien naturel que l’homme qui demeure à 160 lieues, paye plus de port pour les lettres qui lui sont adressées, que celui qui ne demeure qu’à 80 lieues. Je demande donc que l'article soit adopté. M. Roussillon. L’augmentation du droit de tarif porterait principalement sur les villes de commerce, comme l’a évidemment démontré M. d’André. En cohséquence, je demande que sa proposition Soit adoptée* ou bien qüe la progression ne soit que de 20 en 20 lieues* au lieu d’être de 10 en 10 lieues. M. Défei*inon. Il the semble que plus les départements s’éloignent du centre plus la modération doit s’accélérer dans le tarif, et qu’ainsi, sans diminuer rien dans les premiers échelons, il peut convenir et paraître juste à l’Assemblée de diminuer dans les derniers. En prenant ce tempérament* si elle perd quelque chose dans les produits, elle doit calculer que la justice l’exige, et si elle veut augmenter les produits, ce ne doit pas être par un moyen injuste d’inégalité. Si l’Assemblée veut porter le produit des postes à un taüx plus élevé* il faut que l'Assemblée, hu lieu de 4 sous, porte à 5 som les premières lettres, alors, il résulte un produit supporté éga-lêment par tous les citoyens. Voici quel serait mon projet: Je laisse dans l’état actuel, le tarif qui vous est préposé jusqü’à 60 lieues, et pour les distancés supérieures, je propose : (La priorité est accordée à la proposition de M. Defermon, qui est ensuite mise aux voix et adoptée.) En conséquence, l’article modifié est mis aux voix, dans les termes suivants : Art. 32 (art. 31 du projet). TUrif des lettres simples , relativement à la distance : (Adopté.) Art. 33 (art. 32 et dernier du projet). « L’administration dess postes est autorisée à former des établissements de petites postes dans tous les lieux où elle le jugera nécessaire. « Les-lettres portées par ces petites postes seront taxées, savoir: « La lettre simple pour l’intérieur de la ville ......................... 2 sous. « La lettre sera réputée simple jusqu’au poids de 1 once; et lorsqu’elle pèsera 1 once et moins de 2, elle sera taxée. 4 » « Du poids de 2 onces et moins de 3. . 6 » et ainsi de suite, en augmentant de 2 sols pour chaque once. « Pour le service de l’arrondissement la taxe sera, savoir : « La lettre simple ................... 3 » « Au poids de 1 once ............... 5 > — de 2 onces ........ . ..... 7 » « Et ainsi de suite, en augmentant de 2 sous pour chaque once. » (Adopté.) Un membre du comité des finances fait un rapport sur l’indemnité réclamée par les sieurs Lemaire-Pagard et Cie, anciens régisseurs des droits d’octroi sur les eaux-de-vie , dans la ci-devant province d’Artois; il s’exprime ainsi : Messieurs, vous avez prononcé, par votre décret du 12 février dernier, la résiliation du bail de la régie des droits d’octroi pour les eaux-de-vie qui se percevaient dans la ci-devant province d’Artois. Vous avtz,tant parce décret que par deux précédents des 16 novembre et 27 janvier derniers, chargé le département du Pas-de-Calais de régler, après avoir pris avis des districts, l’indemnité demandée par les régisseurs, et que vous vous êtes réservés de statuer définitivement. Les préliminaires ont été remplis par les différents corps administratifs, et c’est la décision définitive que je vous propose au nom du comité des finances. Pour décider cette affaire, il y a 3 questions à examiner : 1° Y a-t-il lieu à indemnité? 2° Sur quelle base cette indemnité doit-elle être réglée? Sera-t-elle à la charge du Trésor public, ou de l’ancienne province d’Artois ? Sur la première question, j’observerai que les sieurs Lemaire-Pagard et C1®, anciens régisseurs, demandaient à compter de clerc à maître de la seconde année de leur régie qui venait d’expirer; mais leur demande ne s’étendait pas sur l’avenir. La résiliation n’a été prononcée par le décret du 12 février que sur la demande formelle du directoire qui avait été provoquée par les citoyens d’Arras. Cette résiliation aurait été la conséquence nécessaire des décrets intervenus depuis, qui ont substitué de nouvelles contributions aux anciennes. Les régisseurs n’ont été privés de leur régie que parce que la nécessité publique l’a exigé : ils ont donc droit à une indemnité résultant de cette privation, et ce principe, consacré dans la déclaration des droits de l’homme, s’applique d’autant plus naturellement à cette circonstance présente, que la régie a existé dans les temps les plus difficiles, et que les régisseurs perdent l’espérance très fondée qu’ils allaient réparer leurs pertes dans un avenir plus tranquille. Mon avis sur cette question est qu’il y a lieu à indemnité. Je passe à la seconde question ..... M. Couppé. Si, sur la première question la négative passe, il est inutile que M. le rapporteur continue* M. d’Estourmel. Vous venez d'entendre la