ci 14 [Àsseiîibiée nàtioiiale.] 2° Cetle loi générale et sans exception de percer par la seule ancienneté la colonne entière des sous-lieutenants et des lieutenants, école élémentaire du service, dont la sévérité éloigne tous ceux qui n’auraient pas le véritable amour de leur métier, et qui donne, avec l’habitude et la connaissance du service, la connaissance également nécesasire des mœurs et du caractère du soldat. La nécessité également prescrite de passer au moins deux ans dans le grade de capitaine assure que les officiers qui arriveront aux places d’adjudants généraux, formés dans l’habitude du commandement, ne seront point entièrement étrangers à l’administration et à la conduite des corps. Ce n’était point assez de faire parvenir ainsi à la place d’adjudant-général par toutes les épreuves et les conditions communes aux autres militaires. Ces places, nécessairement attribuées au choix, ne devaient pas nuire à l’avancement des autres officiers par l’ancienneté, ni les priver de l’avantage d’obtenir eux-mêmes par le choix un avancement plus rapide. Nous avons donc pensé que la continuation des adjudants généraux devait être comprise dans la part des places qui a été précédemment attribuée au choix, et que sur cette part le tiers tout au plus pouvait leur être accordé. Enfin, ces officiers ne pourront jamais acquérir un nouveau grade dans la carrière des adjudants généraux ; dès qu’ils y auront acquis l’instruction que ce genre de service doit leur procurer, ils rentreront dans la ligne, pour y reprendre, avec les fonctions ordinaires, la marche d’avancement commune à tous les autres officiers. Ainsi, Messieurs, par le résultat de ces dispositions, les officiers qui obtiendront des places d’adjudants généraux auront été, comme tous les officiers de l’armée, admis par des examens qui constateront leur capacité; ils auront acquis, dans les grades de sous-lieutenants, lieutenants et capitaines, la connaissance du service et des évolutions militaires. Entrés dans l’état-major de l’armée, iis auront puisé de nouvelles études, et dans une carrière plus vaste des connaissances plus étendues. Appelés sans cesse auprès des généraux pour concerter avec eux les plus grands mouvements des troupes et les seconder dans l’exécution ; chargés par eux de reconnaître des terrains, des positions, de s’assurer des inconvénients ou des avantages qu’ils présentent sous le double rapport de l’attaque et de la défense; employés à reconnaître des postes, des camps, des champs de bataille, à étudier toutes les opérations pour les marches d’armées, la protection des con-* vois, l’investissement des places, les fourrages, les cantonnements, enfin toutes les opérations de la guerre, ils se seront formé le coup d’œil et auront acquis cet ensemble de connaissances et de talents qui constitue la science du général. Après quelques années passées dans l’exercice de ces fonctions importantes, ils seront rappelés, soit par le choix du roi, soit par leur tour d’ancienneté, au commandement d’un régiment; ils parviendront, par là, au grade d’officier général. Certes de tels généraux pourront se flatter d’être capables de commander des troupes à la guerre; aucunes parties du service ne leur seront étrangères, et ils auront acquis un ensemble de lumières qu’on n’a pu obtenir jusqu’à présent, et qu’aucun officier dans les armées étrangères I n’est à portée d’acquérir. Cette institution qui I n’est pas sans analogie avec les adjudants des 1 [18 novembre 4790.] généraux et du roi dans l’armée prussienne, sera, j’ose le dire, si les choix sont faits avec soin, la meilleure institution militaire de l’ËUrope, et, en procurant à tous les officiers un moyen sûr de développer des talents, y excitera l’émulation; elle doit naturellement nous faire espérer des succès à la guerre. Je ne répéterai point sur-les aides de camp ce que j’ai eu l’honneur de vous dire sur les adjudants généraux ; une partie de ce que je vous ai exposé concernait également ces deux institutions. L’utilité de l’une n’est pas moins certaine que celle de l'autre ; les vices qui la dégradaient sous l’ancien régime étaient de la même nature, et les principes que nous avons suivis pour les réformer sont ceux que je viens de vous exposer. Yoici les projets de décrets que je suis chargé de vous proposer : DÉCRET sur V avancement des adjudants généraux de l'armée. Art. 1er. Les adjudants généraux institués par le décret du 5 octobre 1790, au nombre de trente, dont treize du grade de lieutenant-colonel ; dix-sept du grade de colonel, seront pris, au choix du roi, dans toutes les armes, et auront droit à l’avancement suivant les règles établies ci -après. Art. 2. Les places d’adjudants généraux, du grade de lieutenant-colonel, seront données par le choix du roi, sur toutes les armes, à des capitaines ou à des lieutenants-colonels en activité dans ce grade depuis deux ans au moins. Art. 3. Les places d’adjudants généraux, du grade de colonel, seront données par le choix du roi, sur toutes les armes, à des lieutenants-colonels, ou à des colonels en activité dans ces grades depuis deux ans au moins. Art. 4; Lorsqu’un officier, par sa nomination à une place d’adjudant général, obtiendra un nouveau grade, cette nomination comptera pour le choix du roi dans le tiers des places qui lui a été attribué par le décret du 21 septembre. Art. 5. Les adjudants généraux ne pourront obtenir un nouveau grade, qu’en parvenant à un emploi titulaire dans l’arme où ils auront précédemment servi, soit à leur tour d’ancienneté, soit au choix du roi. En conséquence, les adjudants généraux conserveront ou prendront rang pour leur avancement dans leur arme, avec les officiers du grade dont ils sont pourvus comme adjudants généraux, et parviendront ainsi au grade d’officier général. Art. 6. Les adjudants généraux ne pourront avoir avec les aides de camp qu’un tiers des places réservées au choix du roi. Art. 7. Le premier choix des adjudants généraux sera fait par le roi, parmi les officiers des trois états-ARGHIYES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 novembre 1790.] 315 majors de l’armée, de la cavalerie et de l’infanterie. Art. 8. Les officiers de ces états-majors qui ne seront pas compris dans le nombre de ceux conservés, prendront rang dans leur arme parmi les officiers du grade dont ils sont pourvus. DÉCRET sur la nomination et Uavancemcnt des aides de camp. Art. 1er. Les aides de camp seront choisis par les officiers généraux dans toutes les armes, suivant ce qui sera réglé ci-après, et le choix en sera confirmé par le roi. Art. 2. Le nombre des aides de camp attachés aux officiers généraux sera ainsi qu’il suit: Chaque général d’armée aura quatre aides de camp : un du grade de colonel, un du grade de lieutenant-colonel, deux du grade de capitaine. Chaque lieutenant général aura deux aides de camp du grade de capitaine. Chaque maréchal de camp aura un aide de camp du grade de capitaine. Art. 3. Les aides de camp, suivant les grades affectés aux différents officiers généraux, seront pris parmi les colonels, lieutenants-colonels et capitaines en activité : seront réputés en activité les officiers réformés par la nouvelle organisation, et les capitaines de remplacement. Art. 4. Lorsqu’un officier, par sa nomination à une place d’aide de camp, obtiendra un nouveau grade, cette nomination comptera pour le choix du roi, dans le tiers des places qui lui a été attribué par le décret du 21 septembre. Art. 5. Les aides de camp, de quelque grade qu’ils soient, ne pourront obtenir de nouveau grade qu’en parvenant à un emploi titulaire de ce grade dans l’arme où ils auront précédemment servi, soit à leur tour d’ancienneté, soit au choix du roi. En conséquence, les officiers nommés aux places d’aides de camp, de quelque grade qu’ils soient (sans pouvoir conserver leur emploi actif dans les régiments), suivront, pour l’avancement, leur rang parmi les officiers de leur arme et de leur grade. Art. 6. Les aides de camp ne pourront avoir, avec les adjudants généraux, qu’un tiers des places réservées au choix du roi. Art. 7. Les aides de camp ne pouvant reprendre leur activité dans les régiments que par leur avancement à un grade supérieur à celui dans lequel ils auront été choisis ou qu’ils auraient obtenu comme aides de camp, l’officier général qui remplacera un autre officier général, ne pourra faire un nouveau choix d’aides de camp, et conservera celui ou ceux attachés à son prédécesseur. M. de Folleville. Avant d’aller aux voix sur ces décrets, je demande au rapporteur si les officiers généraux seront obligés de prendre leurs adjudants et aides de camp dans la classe désignée? M. de Lameth. Certainement si un général à la guerre demandait à se servir d’un officier en qui il eût une confiance particulière, il ne serait pas refusé. M. de Folleville. Je demande qu’il soit fait mention de cette réponse dans le procès-verbal. (Cette proposition n’est pas appuyée.) M. de Folleville. Les capitaines de remplacement concourront-ils aux places de l’état-major ? M. Alexandre de Lameth, rapporteur. Il n’est pas question de cela maintenant. L’état-major de l’armée a été réduit à 30 officiers, de 83 dont il était composé. Il n’est pas naturel d’aller prendre des officiers ailleurs lorsqu’on en a 53 à réformer. (Après cet échange d’observations les deux décrets sont mis aux voix et adoptés.) M. Goupil. Je demande l’impression du rapport de M. Alexandre de Lameth. Les principes judicieux qui y sont développés ne peuvent être que très satisfaisants pour les officiers de l’armée. (La motion de M. Goupil est adoptée) (1). M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur le tribunal de cassation. M. d’André. La question que vous avez en ce moment à décider est de savoir si le tribunal de cassation doit être renouvelé partiellement ou en totalité? Je ne doute pas que ce second avis ne soit celui de l’Assemblée, qui veut éloigner des tribunaux l’esprit de corps, et je demande qu’il soit mis aux voix. M. Martineau. Devez-vous craindre que l’esprit de corps s’introduise parmi des juges nommés par le peuple, des juges temporaires continuellement surveillés, et intéressés par le désir d’être réélus à mériter continuellement les suffrages publics? Si vous faites renouveler le tribunal de cassation en totalité: 1° les affaires instruites ou commencées à instruire au moment des élections seront à examiner de nouveau ; 2o il n’y aura point d’unité de principes, point d’uniformité dans les décisions. Vous vous rappelez les motifs qui nous ont fait rejeter la division du tribunal de cassation; vous vous rappelez ceux qui étaient allégués en faveur de cette division, et combien ces derniers étaient spécieux. 11 s’agissait alors de rendre la justice plus facile, de l’étendre sur toute la surface du royaume, d’éviter aux juri-diciables les déplacements et les frais. Vous avez alors pensé qu’il était essentiel de maintenir l’unité de jurisprudence, de jugements ..... Si vous faites renouveler en totalité, les juges d’une élection jugeront tout différemment que ceux d’une élection précédente; ils (1) Le rapport de M. Alexandre de Lameth a été placé en tête du tome XLI des procès-verbaux de l’Assemblée nationale avec la date d’impression, 7 janvier 1791. ( Bibliothèque de la Chambre des députés.)