SÉANCE DU 17 FLORÉAL AK H (6 MAI 1794) - Nos 32 A 34 99 32 Les cochers des ci-devant voitures de la cour, au nombre de 1,200, qui ont obtenu un jugement qui oblige les ci-devant fermiers de ces voitures à leur restituer les sommes qu’ils leur rete-noient, exposent qu’ils sont dans la plus extrême misère, et demandent que la Convention s’occupe incessamment de décréter le mode de restitution (1) . Sur la proposition d’un membre [LALOI] la Convention nationale décrète que, dans la séance du 19 floréal, Havin aura la parole pour faire un rapport, au nom du Comité de l’examen des comptes, sur la pétition des cochers de la ci-devant cour (2). 33 Un secrétaire fait lecture du procès-verbal de la séance du 14 floréal. La rédaction est approuvée (3). 34 Un membre [DUBARRAN] fait un rapport au nom du Comité de sûreté générale, sur la procédure intentée contre Lherbon, sa femme et Durand (4). DUBARRAN : Citoyens, dans le mois de pluviôse, votre Comité de sûreté générale eut à statuer sur l’arrestation du citoyen Lherbon de Soissons : les motifs qui l’avoient déterminée furent mûrement examinés; la discussion en fut éclairée par des renseignements émanés d’une députation de la Société populaire; on reconnut la frivolité de la dénonciation; et en conséquence, la mise en liberté pure et simple de Lherbon fut prononcée. Mais il lui étoit réservé de ne jouir qu’un instant de son triomphe : il s’en retournoit à Soissons, lorsqu’il se vit arrêté à Villers-Cotte-rets; là, on lui dit qu’il étoit dénoncé comme ayant commis des malversions lorsqu’il exerçoit les fonctions de juge-de-paix. Eprouvant des besoins, il chargea sa femme de lui apporter quelque peu d’argent; il la prévint qu’elle en trouveroit sous le scellé mis sur ses effets lors de sa première arrestation : elle n’avoit pour cela qu’à requérir du Comité de surveillance la levée de ce scellé; car, au moyen de la rélaxation accordée à Lherbon, cette levée de scellé étoit de droit. Il faut ajouter que son apposition avoit été précédée de l’examen des papiers de ce citoyen, et que sa correspondance n’avoit offert rien de suspect. (1) J. Fr., n° 590. (2) P.V., XXXVII, 33. J. Sablier, n° 1302. (3) P.V., XXXVII, 33. (4) P.V., XXXVII, 33. Dans cet état de choses, la femme de Lherbon ne se crut point obligée de recourir au Comité de surveillance : envisageant le scellé comme anéanti par la mise en liberté de son mari, elle l’ota elle -même et y puisa l’argent dont elle avoit besoin. Le croiriez-vous citoyens ? l’on saisit avec avidité une circonstance qui paroît propre à frapper une victime, sans considérer que la formalité omise par Lherbon étoit devenue sans objet, on lui intente avec éclat une accusation criminelle. Mais ce n’étoit pas encore assez, il falloit y englober sa femme et le gardien du scellé, on leur fait un crime de ce qui n’a été que l’effet de l’irréflexion et de l’urgence même du besoin; il semble que cette procédure n’ait été créée que pour renforcer celle dirigée contre Lherbon au sujet des malversions qu’on lui impute : vous n’aurez pas oublié d’ailleurs que celle-ci n’a commencé de voir le jour qu’après l’élargissement obtenu par Lherbon, comme si on l’eût voulu punir de n’avoir pas eu tort vis-à-�is de ses dénonciateurs. Nous avons à vous dire, sur ce citoyen, que, depuis 4 mois, il est en butte à la persécution : traîné d’une maison d’arrêt dans une autre, attaqué dans tous ses moyens d’existence, livré à tous les hasards de 2 procédures dont le but pourroit être que s’il échappe à l’une il soit écrasé par l’autre : telle est la situation pénible à laquelle il est réduit. Nous ne pouvons nous le dissimuler : d’après les instructions que nous avons reçues, c’est ici une victime que l’aristocratie veut immoler, vous ne le soufrirez pas, citoyens; si le peuple vous a donné les moyens de répression contre les malveillans, il vous a aussi chargé du soin de protéger la cause du patriote. Ce qui s’est passé jusqu’à présent envers Lherbon nous commande de vous proposer des mesures provisoires, susceptibles d’éclairer votre justice et de rassurer les patriotes. Le 22 de ce mois, Lherbon, sa femme et Durand vont être appelés au tribunal criminel de l’Aisne. La marche suivie à leur égard est telle qu’il devient intant de connoître si ses cris qui se font entendre, sont ceux de l’innocence opprimée. Il n’y a plus à balancer : les préventions ont exercé une influence trop décidée. L’omission d’une formalité, indifférente dans le cas présent, a été offerte comme un délit matériel, tandis que cependant il ne frapperoit que sur des objets, reconnus eux-mêmes, par le Comité de sûreté générale, ne pas donner lieu à inculpation. Mais telle que soit l’injustice de ces empreintes défavorables qu’on a données à la conduite de 3 citoyens, nous ne demandons pas dans le moment l’anéantissement des procédures. Il est essentiel qu’un examen préliminaire nous mette à portée de les apprécier et de vous en rendre compte. Si les prévenus viennent à vous paroître coupables, vous les enverrez devant leurs juges, la loi prononcera; mais s’il n’y a eu dans tout ceci qu’un système oppressif, vous aurez à vous applaudir d’y avoir mis un terme. En conséquence, je vous propose le projet de décret suivant (1). (Adopté comme suit) : « La Convention nationale, après avoir entendu son Comité de sûreté générale, (1) Débats, n° 594, p. 207; Mon., XX, 402. SÉANCE DU 17 FLORÉAL AK H (6 MAI 1794) - Nos 32 A 34 99 32 Les cochers des ci-devant voitures de la cour, au nombre de 1,200, qui ont obtenu un jugement qui oblige les ci-devant fermiers de ces voitures à leur restituer les sommes qu’ils leur rete-noient, exposent qu’ils sont dans la plus extrême misère, et demandent que la Convention s’occupe incessamment de décréter le mode de restitution (1) . Sur la proposition d’un membre [LALOI] la Convention nationale décrète que, dans la séance du 19 floréal, Havin aura la parole pour faire un rapport, au nom du Comité de l’examen des comptes, sur la pétition des cochers de la ci-devant cour (2). 33 Un secrétaire fait lecture du procès-verbal de la séance du 14 floréal. La rédaction est approuvée (3). 34 Un membre [DUBARRAN] fait un rapport au nom du Comité de sûreté générale, sur la procédure intentée contre Lherbon, sa femme et Durand (4). DUBARRAN : Citoyens, dans le mois de pluviôse, votre Comité de sûreté générale eut à statuer sur l’arrestation du citoyen Lherbon de Soissons : les motifs qui l’avoient déterminée furent mûrement examinés; la discussion en fut éclairée par des renseignements émanés d’une députation de la Société populaire; on reconnut la frivolité de la dénonciation; et en conséquence, la mise en liberté pure et simple de Lherbon fut prononcée. Mais il lui étoit réservé de ne jouir qu’un instant de son triomphe : il s’en retournoit à Soissons, lorsqu’il se vit arrêté à Villers-Cotte-rets; là, on lui dit qu’il étoit dénoncé comme ayant commis des malversions lorsqu’il exerçoit les fonctions de juge-de-paix. Eprouvant des besoins, il chargea sa femme de lui apporter quelque peu d’argent; il la prévint qu’elle en trouveroit sous le scellé mis sur ses effets lors de sa première arrestation : elle n’avoit pour cela qu’à requérir du Comité de surveillance la levée de ce scellé; car, au moyen de la rélaxation accordée à Lherbon, cette levée de scellé étoit de droit. Il faut ajouter que son apposition avoit été précédée de l’examen des papiers de ce citoyen, et que sa correspondance n’avoit offert rien de suspect. (1) J. Fr., n° 590. (2) P.V., XXXVII, 33. J. Sablier, n° 1302. (3) P.V., XXXVII, 33. (4) P.V., XXXVII, 33. Dans cet état de choses, la femme de Lherbon ne se crut point obligée de recourir au Comité de surveillance : envisageant le scellé comme anéanti par la mise en liberté de son mari, elle l’ota elle -même et y puisa l’argent dont elle avoit besoin. Le croiriez-vous citoyens ? l’on saisit avec avidité une circonstance qui paroît propre à frapper une victime, sans considérer que la formalité omise par Lherbon étoit devenue sans objet, on lui intente avec éclat une accusation criminelle. Mais ce n’étoit pas encore assez, il falloit y englober sa femme et le gardien du scellé, on leur fait un crime de ce qui n’a été que l’effet de l’irréflexion et de l’urgence même du besoin; il semble que cette procédure n’ait été créée que pour renforcer celle dirigée contre Lherbon au sujet des malversions qu’on lui impute : vous n’aurez pas oublié d’ailleurs que celle-ci n’a commencé de voir le jour qu’après l’élargissement obtenu par Lherbon, comme si on l’eût voulu punir de n’avoir pas eu tort vis-à-�is de ses dénonciateurs. Nous avons à vous dire, sur ce citoyen, que, depuis 4 mois, il est en butte à la persécution : traîné d’une maison d’arrêt dans une autre, attaqué dans tous ses moyens d’existence, livré à tous les hasards de 2 procédures dont le but pourroit être que s’il échappe à l’une il soit écrasé par l’autre : telle est la situation pénible à laquelle il est réduit. Nous ne pouvons nous le dissimuler : d’après les instructions que nous avons reçues, c’est ici une victime que l’aristocratie veut immoler, vous ne le soufrirez pas, citoyens; si le peuple vous a donné les moyens de répression contre les malveillans, il vous a aussi chargé du soin de protéger la cause du patriote. Ce qui s’est passé jusqu’à présent envers Lherbon nous commande de vous proposer des mesures provisoires, susceptibles d’éclairer votre justice et de rassurer les patriotes. Le 22 de ce mois, Lherbon, sa femme et Durand vont être appelés au tribunal criminel de l’Aisne. La marche suivie à leur égard est telle qu’il devient intant de connoître si ses cris qui se font entendre, sont ceux de l’innocence opprimée. Il n’y a plus à balancer : les préventions ont exercé une influence trop décidée. L’omission d’une formalité, indifférente dans le cas présent, a été offerte comme un délit matériel, tandis que cependant il ne frapperoit que sur des objets, reconnus eux-mêmes, par le Comité de sûreté générale, ne pas donner lieu à inculpation. Mais telle que soit l’injustice de ces empreintes défavorables qu’on a données à la conduite de 3 citoyens, nous ne demandons pas dans le moment l’anéantissement des procédures. Il est essentiel qu’un examen préliminaire nous mette à portée de les apprécier et de vous en rendre compte. Si les prévenus viennent à vous paroître coupables, vous les enverrez devant leurs juges, la loi prononcera; mais s’il n’y a eu dans tout ceci qu’un système oppressif, vous aurez à vous applaudir d’y avoir mis un terme. En conséquence, je vous propose le projet de décret suivant (1). (Adopté comme suit) : « La Convention nationale, après avoir entendu son Comité de sûreté générale, (1) Débats, n° 594, p. 207; Mon., XX, 402. 100 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE » Décrète que le tribunal criminel du département de l’Aisne fera parvenir incessamment au Comité de sûreté générale les deux procédures en original relatives à Lherbon, sa femme et Durand. » Au surplus, la Convention décrète qu’il est sursis à toute poursuite jusqu’à ce qu’elle en ait autrement ordonné. » Le présent décret sera expédié sur-le-champ, et envoyé par un courrier extraordinaire» (1). 35 Un secrétaire lit le procès-verbal de la séance du 15 floréal; la Convention nationale en approuve la rédaction (2). 36 Le citoyen Petit, représentant du peuple, demande la prolongation de son congé pendant deux décades. La prolongation est décrétée (3). 37 Il est fait lecture d’une adresse de la Société populaire de Chalamont, département de l’Ain. Mention honorable, insertion au bulletin (4). [ Chalamont , 5 flor. II] (5). « Citoyens représentants, Vous féliciter de votre courage, de votre énergie, et de votre surveillance, c’est vous féliciter d’avoir rempli votre devoir. A ce titre, point de louanges : la flagornerie n’est pas le langage des vrais républicains. Aussi, la Société populaire de Chalamont préfère-t-elle de vous rendre un hommage plus simple; celui de jouir avec vous, de la situation consolante qui a mis à l’ordre du jour la probité et la vertu. Continuez donc vos glorieux travaux, dignes représentants; ce n’est pas assez d’avoir anéanti les conspirations que l’audace a enfanté jusqu’à ce jour, ni d’avoir donné la liberté aux colons (1) P.V., XXXVII, 34. Minute de la main de Du-BARRAN (C 301, pl. 1070, p. 24). Décret n° 9044. Reproduit dans M.U., XXXIX, 280; J. Paris, n° 492; J. Sablier, n° 1303; Ann. patr., n° 491; mention dans J. Mont., n° 11; J. Sans-Culottes, n° 446; Rép., n° 138; J. Perlet, n° 592; J. Fr., n° 590; C. Eg., n° 627; Mess, soir, n° 627; J. Fr., n° 590; Audit, nat., n° 591; MU., XXXIX, 280; voir F.A. Aulard, Recueil des Actes du Comité de salut public, T. XVI, p. 359. (2) P.V., XXXVII, 34. (3) P.V., XXXVII, 34. Minute de décret anonyme (C 301, pl. 1070, p. 25) . Décret n° 9045 (Rapporteur, Paganel). (4) P.V., XXXVII, 34. Bin, 18 flor. (5) C 303, pl. 1110, p. 16. qui gémissaient dans l’esclavage, il faut encore que tous les tyrans soient exterminés; il faut que l’univers apprenne de vous, que les peuples ne peuvent être heureux que par la liberté et l’égalité; il faut enfin que vous restiez à votre poste jusqu'à ce que vous verrez à vos pieds les sceptres brisés et la paix affermie dans nos foyers. Voilà le vœu des sans-culottes qui composent notre Société. Puissiez vous reconnaître dans ces expressions le feu sacré du patriotisme, l’amour du bien public, les sentiments qu’elle a voués à la Montagne et qu’elle soutiendra jusqu’à la mort. » Marquet, Riotjfol. 38 Il est lu une adresse de la Société populaire des Jacobins de Grenoble, relative aux circonstances. Mention honorable, insertion au bulletin (1). [Grenoble, 6 flor. II] (2). « Représentants, Ce n’était pas assez pour les représentants d’un grand peuple, d’un peuple qui a juré de vivre libre; ce n’était pas assez pour lui d’avoir détruit les factions et fait punir les conspirateurs; il fallait encore relever l’esprit public qu’ils avaient abattu, rendre à la justice et à la vertu l’éclat qu’ils avaient terni, restituer à la raison et au bon sens le pouvoir qu’ils lui avaient enlevé; il fallait arracher au méchant l’influence dont ils l’avaient couvert; extirper du sein des autorités constituées cette mollesse, cette indolence, et cette négligence qui sans doute auraient perdu la patrie. Il fallait tracer le portrait de l’homme vraiment révolutionnaire pour que le modéré et l’intrigant ne puissent pas en prendre le masque dans le dessein de semer la discorde et de faire naître la guerre civile; il fallait enfin réparer tous les maux que les infâmes conspirateurs avaient fait à la République : voilà Législateurs, l’effet tracé en infiniment petit de vos salutaires travaux, auxquels la Société applaudit, et applaudit de nouveau. Représentants, nous avons interrompu par nos applaudissements multiples, la lecture du rapport de Saint-Just sur la police générale de la République, sur la justice, le commerce, la législation, et les crimes des factions, et nous y avons reconnu la justesse des réflexions et la vérité des principes qui doivent guider tous les vrais français. Mais en voyant le tableau des forfaits des conspirateurs, nous avons frémi d’indignation contre ces infâmes scélérats, et nos cœurs ont applaudi à la justice de la vengeance nationale. Les applaudissements universels ont également suivi la lecture de votre décret contre les ci-devant nobles et les étrangers, et nous avons tous dit avec vous, que ces deux classes qui ont déjà fait tant de maux à la République, devaient (1) P.V., XXXVII, 34. Bln, 20 flor. (2) C 303, pl. 1110, p. 17. 100 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE » Décrète que le tribunal criminel du département de l’Aisne fera parvenir incessamment au Comité de sûreté générale les deux procédures en original relatives à Lherbon, sa femme et Durand. » Au surplus, la Convention décrète qu’il est sursis à toute poursuite jusqu’à ce qu’elle en ait autrement ordonné. » Le présent décret sera expédié sur-le-champ, et envoyé par un courrier extraordinaire» (1). 35 Un secrétaire lit le procès-verbal de la séance du 15 floréal; la Convention nationale en approuve la rédaction (2). 36 Le citoyen Petit, représentant du peuple, demande la prolongation de son congé pendant deux décades. La prolongation est décrétée (3). 37 Il est fait lecture d’une adresse de la Société populaire de Chalamont, département de l’Ain. Mention honorable, insertion au bulletin (4). [ Chalamont , 5 flor. II] (5). « Citoyens représentants, Vous féliciter de votre courage, de votre énergie, et de votre surveillance, c’est vous féliciter d’avoir rempli votre devoir. A ce titre, point de louanges : la flagornerie n’est pas le langage des vrais républicains. Aussi, la Société populaire de Chalamont préfère-t-elle de vous rendre un hommage plus simple; celui de jouir avec vous, de la situation consolante qui a mis à l’ordre du jour la probité et la vertu. Continuez donc vos glorieux travaux, dignes représentants; ce n’est pas assez d’avoir anéanti les conspirations que l’audace a enfanté jusqu’à ce jour, ni d’avoir donné la liberté aux colons (1) P.V., XXXVII, 34. Minute de la main de Du-BARRAN (C 301, pl. 1070, p. 24). Décret n° 9044. Reproduit dans M.U., XXXIX, 280; J. Paris, n° 492; J. Sablier, n° 1303; Ann. patr., n° 491; mention dans J. Mont., n° 11; J. Sans-Culottes, n° 446; Rép., n° 138; J. Perlet, n° 592; J. Fr., n° 590; C. Eg., n° 627; Mess, soir, n° 627; J. Fr., n° 590; Audit, nat., n° 591; MU., XXXIX, 280; voir F.A. Aulard, Recueil des Actes du Comité de salut public, T. XVI, p. 359. (2) P.V., XXXVII, 34. (3) P.V., XXXVII, 34. Minute de décret anonyme (C 301, pl. 1070, p. 25) . Décret n° 9045 (Rapporteur, Paganel). (4) P.V., XXXVII, 34. Bin, 18 flor. (5) C 303, pl. 1110, p. 16. qui gémissaient dans l’esclavage, il faut encore que tous les tyrans soient exterminés; il faut que l’univers apprenne de vous, que les peuples ne peuvent être heureux que par la liberté et l’égalité; il faut enfin que vous restiez à votre poste jusqu'à ce que vous verrez à vos pieds les sceptres brisés et la paix affermie dans nos foyers. Voilà le vœu des sans-culottes qui composent notre Société. Puissiez vous reconnaître dans ces expressions le feu sacré du patriotisme, l’amour du bien public, les sentiments qu’elle a voués à la Montagne et qu’elle soutiendra jusqu’à la mort. » Marquet, Riotjfol. 38 Il est lu une adresse de la Société populaire des Jacobins de Grenoble, relative aux circonstances. Mention honorable, insertion au bulletin (1). [Grenoble, 6 flor. II] (2). « Représentants, Ce n’était pas assez pour les représentants d’un grand peuple, d’un peuple qui a juré de vivre libre; ce n’était pas assez pour lui d’avoir détruit les factions et fait punir les conspirateurs; il fallait encore relever l’esprit public qu’ils avaient abattu, rendre à la justice et à la vertu l’éclat qu’ils avaient terni, restituer à la raison et au bon sens le pouvoir qu’ils lui avaient enlevé; il fallait arracher au méchant l’influence dont ils l’avaient couvert; extirper du sein des autorités constituées cette mollesse, cette indolence, et cette négligence qui sans doute auraient perdu la patrie. Il fallait tracer le portrait de l’homme vraiment révolutionnaire pour que le modéré et l’intrigant ne puissent pas en prendre le masque dans le dessein de semer la discorde et de faire naître la guerre civile; il fallait enfin réparer tous les maux que les infâmes conspirateurs avaient fait à la République : voilà Législateurs, l’effet tracé en infiniment petit de vos salutaires travaux, auxquels la Société applaudit, et applaudit de nouveau. Représentants, nous avons interrompu par nos applaudissements multiples, la lecture du rapport de Saint-Just sur la police générale de la République, sur la justice, le commerce, la législation, et les crimes des factions, et nous y avons reconnu la justesse des réflexions et la vérité des principes qui doivent guider tous les vrais français. Mais en voyant le tableau des forfaits des conspirateurs, nous avons frémi d’indignation contre ces infâmes scélérats, et nos cœurs ont applaudi à la justice de la vengeance nationale. Les applaudissements universels ont également suivi la lecture de votre décret contre les ci-devant nobles et les étrangers, et nous avons tous dit avec vous, que ces deux classes qui ont déjà fait tant de maux à la République, devaient (1) P.V., XXXVII, 34. Bln, 20 flor. (2) C 303, pl. 1110, p. 17.