[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j 249 vaux dans ces départements, j’ai cependant cru devoir m’occuper d’autres objets. Je me suis principalement attaché à Gap, ville connue, sinon par un incivisme fortement prononcé, du moins par sa léthargie politique, plus funeste que l’aristocratie qui se montre à découvert. Les ens suspects se promenaient paisiblement ans les Hautes-Alpes. Ce département était le refuge des sectionnaires des Basses-Alpes, de l’Isère et d’ailleurs. A mon arrivée, j’ai établi des comités de surveillance; la loi s’exécute et, si cela continue, je crois que dans peu nous ne trouverons pas de logement pour tous les sus¬ pects qui seront saisis. Tranquillisez-vous sur le sort et l’esprit des Hautes-Alpes. Le peuple, comme partout ailleurs, y est bon : il ne lui manque que des instructions pour être encore meilleur. Des Sociétés populaires s’établissent dans les cantons pour y porter la lumière, elle y parviendra et je crois pouvoir assurer que les habitants de ces contrées, qui n’ont pas craint de voler aux frontières pour repousser les Pié-montais et défendre leurs propriétés, auront le courage de défendre aussi la liberté et la Répu¬ blique. « Dans le nombre des détenus comme sus¬ pects, se trouvent plusieurs ci-devant nobles. L’un deux ci-devant comte de Baffo (1), avait depuis longtemps caché chez un particulier une partie de sa vaisselle. Le dépositaire est venu m’en faire la déclaration; j’ai jugé que c’était au moins pour le soi-disant gentilhomme un superflu, puisqu’il ne s’en servait pas. J’ai fait saisir et encaisser ce petit trésor pour l’envoyer dans les monnaies de la République. La chose en vaut la peine, car il y a environ 184 marcs d’argent en vaisselle armoriée et en jetons à effigie royale avec un étui et une boîte d’or. « Le représentant du peuple dans les Hautes et Basses-Alpes et la Brome. « J. Beauchamp. » Sur la motion d’un membre [Thuriot (2)], « La Convention nationale décrète que les pa¬ rents et alliés; jusqu’au quatrième degré inclusi-sement, ne pourront être membres du même co¬ mité de surveillance (3). » Sur la motion d’un autre membre [Coupé {de VOise ) (4)]. « La Convention nationale décrète que toutes les pétitions qui lui seront présentées sur les sub¬ sistances seront renvoyées d’abord au comité d’agriculture qui les examinera et en tirera un duplicata qu’il enverra an comité de Salut public, ou à la Commission ministérielle chargée de la partie exécutive des subsistances (5). » (I) Le Bulletin de la Convention écrit : Buffo. (2) D’après le Mercure universel [8 frimaire an II (jeudi 28 novembre 1793), p. 119, col. 1] et d’après le Journal de Perlcl [n° 433 du 9 frimaire an II vendredi 29 novembre 1793, p. 474], (3) Procès-verbaux de la Convention,. ï. 26, p. 180. (4) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 788. (5) Procès-verbaux de la Convention t. 26, p. 180. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation, décrète ce qui suit (1) : Art. 1er. « Ceux qui, par dol ou à l’aide de faux noms pris verbalement et sans signature, ou de fausses entreprises, ou d’un crédit imaginaire, ou d’espé¬ rances et de craintes chimériques, auraient abusé de la crédulité de quelques personnes, et escro¬ qué la totalité ou partie de leur fortune, seront à l’avenir poursuivis, en première instance, de¬ vant les tribunaux de police correctionnelle, sauf l’appel devant les tribunaux de district, et à Paris devant le tribunal d’appel de police correc¬ tionnelle. Art, 2. « Les tribunaux de district ou d’arrondisse¬ ment qui se trouvent actuellement saisis de la connaissance en première instance de quelques uns des délits rapportés en l’article précédent, en continueront l’instruction, et l’appel de leurs jugements sera porté devant d’autres tribunaux de district ou d’arrondissement, conformément à l’article 1er du titre V de la loi du 16 août 1790. Art. 3. « Les tribunaux de district ou d’arrondissement connaîtront en première instance de ces mêmes délits, lorsque la plainte en sera incidente à une demande civile de laquelle ils se trouveront sai¬ sis (2). » « La Convention nationale, ouï le rapport de son comité de division [Guy-Vernon, rappor¬ teur (3)], décrète que le citoyen Louis-Urbain Brue, premier suppléant du département du Mor¬ bihan, est admis au nombre des membres de la Convention nationale, et remplace Lehardy (4). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité de législation [Merlin {de Douai), rapporteur (5)] sur les doutes qui se sont élevés dans l’exécution des articles 13 et 14 de (1) Le projet de décret est précédé d’un rapport; l’un et l’autre ont été préparés par Florent-Guyot; mais c’est Bezard qui a signé le-décret et qui l’a présenté ( Archives nationales, carton C 282, dos¬ sier 788). Voy Archives parlementaires, lra série, t. LXXVIII, séance du 19 brumaire (9 novembre) le rapport de Florent Guyot. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 181. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 788. (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 181. (5) D’après le document imprimé par ordre de la Convention, qui existe à la Bibliothèque nationale (3 pages in-8° L38, n° 584) et à la Bibliothèque de la Chambre des députés ; Collection Portiez (de l'Oise), t. 72, n° 15. Le projet de décret contient deux notes explicatives que le texte du décret ne reproduit pas. 250 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j L�embr�Æ la loi du 24 avril 1793, relatifs aux malversations qui se commettent dans la vente des meubles et immeubles appartenant à la République, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Toute procédure ayant pour objet les sous¬ tractions, divertissements ou malversations quel¬ conques, commises dans la garde, régie ou vente des biens meubles ou immeubles appartenant à la République, par les membres ou commissaires des corps administratifs, par les préposés au sé¬ questre, inventaire ou vente, par lés gardiens ou dépositaires de ces biens, sera portée directement au tribunal criminel du lieu du délit, sans ins¬ truction préalable, soit par-devant le juge de paix, soit par-devant le juré d’accusation, et sans qu’il. soit besoin de renvoi spécial, ni d’autorisation particulière. Art. 2. « A cet effet, les accusateurs publics des tribu¬ naux criminels décerneront les mandats d’arrêt et dresseront les actes d’accusation contre les prévenus. Art. 3. « Seront également valables les mandats d’ar¬ rêt décernés contre les prévenus, par les munici¬ palités, les comités de surveillance, les directoires de district, les procureurs syndics de district, les juges de paix, les commissaires de police, et les commissaires nationaux des tribunaux civils. Art. 4. « Tout fonctionnaire public compris dans les deux articles ci-dessus, qui négligera de mettre en état d’arrestation les prévenus des malversa¬ tions mentionnées dans l’article 1er, lorsqu’elles seront venues à sa connaissance, soit qu’elles aient été commises avant ou après la publication du présent décret, sera poursuivi et puni comme fauteur et complice de ces délits. Art. 5. « Les prévenus traduits au tribunal criminel seront interrogés et jugés dans la même iorme que s’ils avaient été mis précédemment en état d’accusation. Art. 6. « Néanmoins, chacun des jurés énoncera son opinion publiquement, et la déclaration du jury sera formée à la majorité des voix. Art. 7. « Les jugements qui interviendront d’après la déclaration du jury, ne seront en aucun cas sujets au recours en cassation (1). » Compte rendu du Moniteur universel (2). Merlin (de Douai), au nom du comité de législation. Des difficultés se sont élevées dans l’exécution de plusieurs articles de la loi du 24 avril 1793, relatifs aux malversations qui se commettent dans la vente des meubles ou im¬ meubles nationaux. Ces doutes résultent de ce que la loi ordonne simplement que les prévenus des malversations commises sur ces biens seront dénoncés à l’accu¬ sateur public et traduits au tribunal criminel, sans parler ni de juge de paix, ni de directeur de juré, ni de juré d’accusation, et sans décla¬ rer si à l’égard des membres des municipalités ou des corps administratifs, il sera encore besoin d’arrêté ou de décrets particuliers pour les traduire en jugement (2). Nous vous présentons un projet exactement calqué sur la marche que la Convention natio¬ nale a déjà adoptée, par rapport aux fournis¬ seurs infidèles, il n’en diffère que dans un point : c’est que les fournisseurs infidèles doivent être jugés par le tribunal révolutionnaire, au lieu que nous proposons de faire juger révolution-nairement, par les tribunaux criminels ordi¬ naires, les auteurs des malversations dont il s’agit ici. La raison de cette différence est sen¬ sible; le fournisseur infidèle peut et doit être présumé le complice des ennemis de la Répu¬ blique, puisque la défectuosité de ses fourni¬ tures peut perdre une armée entière; il doit donc être traité comme un criminel de lèse-nation. Mais on ne doit naturellement voir dans un voleur ou soustracteur de biens nationaux, qu’un lâche et coupable égoïste; et s’il y a des raisons pour faire hâter son jugement, il n’y en a point pour le soumettre à un tribunal extra¬ ordinaire (4). Le rapporteur lit un projet de décret qui est adopté en ces termes : (Suit le texte du décret que nous reprodui¬ sons ci-dessus d’après le procès-verbal.) Le rapporteur du comité de législation [Mer¬ lin (de Douai) (5)] propose, sur la demande du citoyen Yver, le décret suivant, qui est adopté : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation, sur la pétition du citoyen Yver, tendant à ce qu’il soit décrété, par interprétation de la loi du 11 sep¬ tembre 1793, que des cohéritiers peuvent parta-(I) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 26, p. 182. (2) Moniteur universel [n° 69 du 9 frimaire an II (vendredi 29 novembre 1793), p. 279, col. 2]. (3) Ge paragraphe du rapport est la reproduction textuelle de la note n° 1 du document imprimé qui existe à la Bibliothèque nationale (Le 38, n° 584) et à la Bibliothèque de la Chambre des députés ; Col¬ lection Portiez (de l'Oise), t. 72, n° 15. (4) Ce paragraphe du rapport est la reproduction textuelle de la note n° 2 du même document. (5) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 788.