438 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 juin 1790.] emprunt de 40,000 livres pour continuer ses ateliers de charité, à charge et condition expresse d’en faire le remboursement dans huit ans sur les revenus de ladite ville, et, à défaut de deniers libres, par la voie d’imposition, au marc la livre sur tous ceux qui payent 10 livres et au-dessus, de toutes impositions; à peine, par les officiers municipaux en exercice, de demeurer responsables des remboursements auxquels ils n’auraient pas pourvu dans le temps prescrit ; le tout à la charge de rendre compte. » « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, autorise les officiers municipaux du bourg d’Arsay, département du Jura, en Franche-Comté, à imposer la somme de 800 livres sur tous ceux qui payent 4 livres, et au-dessus, d’impositions principales, pour ladite somme être employée, en conformité de la délibération prise en conseil général, à nourrir jusqu’à la récolte les pauvres dont la commune a bien voulu sé charger ; et jusqu’au recouvrement à faire de l’imposition accordée, ils demeurent autorisés à l’emprunt des deniers libres qui se trouvent dans la caisse de charité des pauvres malades du bourg. » « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, autorise les ofricièrs municipaux de Scey-sur-Saône et Neuvelle-lès-Scey à emprunter la somme de 3,000 livres, dont le remboursement sera fait sur le prix à provenir de la vente de leur quart de réserve, si elle leur est accordée, et, à ce défaut, par la voie d’imposition, à charge d’employer ladite somme conformément à la délibération prise en conseil général le 6 mai, tant à acquitter le prix des blés par eux achetés, qu’au soulagement de leurs pauvres, à charge de rendre compte. » « Sur le rapport de son comité des finances, l’Assemblée nationale autorise les officiers municipaux clé la commune de Favaud à imposer la sommé de 1,200 livres, en trois ans, sur tous leurs contribuables qui payent 4 livres et au-dessus, de toutes espèces d’impositions, pour ladite somme être employée à occuper les journaliers à des ouvrages d’utilité publique, notamment à la réparation des chemins dégradés, sauf à eux à se procurer la somme ci-dessùs, ou partie d’icelle, par voie d’emprunt, dans l’attente du recouvrement des rôles; à quoi ils seront dès à présent autorisés, en conformité de la délibération prise en conseil général, le 6 mai dernier. » « Sur le rapport du comité des finances, l’Assemblée nationale autorise les officiers municipaux des Sables-d’Olonne, département de la Vendée, à imposer la somme de 10,000 livres en cinq ans, sur tous ceux qui payent dans leurs rôles au-dessus de 6 livres dé toutes impositions directes, pour ladite somme être employée à entretenir leurs ateliers de charité, au soulagement ae leurs pauvres èt au payement des dettes urgentes de la commune, sauf auxdits officiers municipaux à se procurer ladite somme, pu partie d’icelïè, par la voie dé rérpprunt jusdü’au recouvrement des rôles ; à quoi ils demeurent dès à présent autorisés ; le tout à charge d’en rendre compte. » « L’ Assamblée nationale, ouï le rapport de son comité des finaùces, considérant la privation totale qu’éprouve la ville de Cherbourg dans ses revenus par l’aboli tjon du droit sur Jés sels, autorise les officiers municipaux, en conformité de la délibération prise en conseil général, le 12 juin, à lever pendant une année, à cpmmehcèr dii jour de la publication du présent décret, trois deniers par pot de cidre, six deniers par pot de vin, douze deniers par pot d’eau-de-vie qui entreront dans ladite ville pour y être consommés : tout ce qui n’est qu’en transit ne sera pas sujet au droit. » « Sur la délibération prise en conseil général de la ville et commune de Briare, le 13 juin courant, l’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, autorise les officiers municipaux de ladite ville à imposer en supplément de rôle, la somme de 296 1. 5 s. à raison d’un sol six deniers pour livre des impositions principales, à l’effet d’acquitter les dettes urgentes et les charges de ladite ville, ainsi que de rendre compte. » « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, sur l’adresse et la délibération des maire, officiers municipaux et notables de la ville et communauté de Lysving, district de Lille, département du Nord, autorise les officiers municipaux à emprunter la somme de 5,000 florins, en billets de change à douze usances, à charge et condition expresses d’imposer chaque année, pendant cinq ans, le cinquième du principal et de l’intérêt ; de telle sorte que, les cinq années expirées, l’emprunt demeure absolument acquitté ; le tout, à charge de rendre compte. » « Ouï le rapport du comité des finances sur la délibération et l’adresse des habitants de Saint-Flour, chef-lieu du département du Cantal, l’Assemblée nationale autorise les officiers municipaux de ladite ville à faire un emprunt de 12,000 livres seulement, pour aider à l’approvi-sionnement de leur marché jusqu’à la récolte, et à faire baisser le prix du pain pour la classe indigente ; sur le surplus de la demande renvoie au district et département. » « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, autorise les officiers municipaux de la commune de Baron, département de Senlis, à se faire remettre la somme de 2,000 livres sur celle de 4,430 livres, en dépôt dans la caisse des fonds de l’Hôlel-Dieu, pour ladite somme être employée à des travaux de charité, à la charge de la remplacer, si le besoin des pauvres infirmes et malades l’exigeait ; le tout conformément à la délibération du conseil général de la commune, et au consentement donné par quatre des cinq administrateurs de l’Hôtel-Dieu, sous l’obligation de rendre compte. » « Sur le rapport du comité des finances, l’Assemblée nationale autorise les officiers municipaux de la ville de Muret à imposer la sommé de 2,000 livres en quatre ou cinq ans, à raison de 500 livres par chaque année, sur tous ceux qui payent dans leurs rôles 6 livres et au-dessus, de toutes tailles ; pour la dite somme être employée à continuer des travaux de charité, sauf auxdits officiers municipaux à se procurer ladite somme, pu partie d’jcelle, par voie d’emprunt, s’ils le jugent nécessaire à la continuation de leurs ateliers ; à quoi il sont dès à présent autorisés ; le tout, à charge de rendre compte. » M. l’abbé Gouttes propose un projet de décret ainsi conçu : « L’Assemblée nationale autorise M. Dufresne, administrateur du Trésor Public, à payer aux entrepreneurs de la manufacture des cuirs anglais, établie à Pont-Audemer, la somme de 10,000 livres restant de celle de 15(1, 0QQ livres qui leur avait été promise pour encouragement en 1788, lors de son établissement et qu’elle devait rendre [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 juin 1790.] 439 partiellement, à raison de 10,000 livres par année, à commencer en 1797. » (L’Assemblée renvoie cette proposition au comité des finances.) M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur le traitement du clergé actuel. La délibération sur l’article 1er commencée hier a été continuée à la séance d’aujourd'hui. AJ. l’abbé Expilly, rapporteur. Si j’ai bien entendu les honorables membres qui n’ont pas trouvé que le traitement accordé aux ecclésiastiques par le comité fût assez considérable, j’attribue ces craintes à leurs sollicitudes pour les bénéficiers endettés. Je vous annonce donc que le comité proposera un article additionnel pour déclarer la somme qui restera insaisissable dans le traitement des ecclésiastiques. M. Delley d’Agier. Vos décrets précédents sur l’aliénation des biens ecclésiastiques, la diminution dans le traitement de plusieurs fonctionnaires publics, répondent assez à ceux qui semblent encore douter si on peut porter quelques atteintes à la jouissance usufruitière des titulaires. Vous seriez dans la plus stricte justice en allouant au clergé actuel une somme égale à celle du clergé futur. Deux plans vous ont été proposés, un par le comité, et l’autre par M. Thouret. Je ne pense pas que le maximum doive être le même pour l’évêque qui, strict observateur de la loi, s’est borné à son évêché, et pour celui qui a en outre sollicité des abbayes. Je proposerais, en conséquence, de donner 40,000 livres pour le maximum à ceux qui n’ont pas d’abbaye, et 35,000 livres pour ceux qui en avaient ; 10,000 livres à tous les abbés septuagénaires ; 8,000 livres pour les sexagénaires, et 3,000 livres pour les abbés deSaint-Ruf et autres ordres. Je pense aussi que, jusqu’à une nouvelle doctrine, les chefs d’ordres réguliers doivent être assimilés aux autres abbés commandataires. M. Thouret, qui accorde 60,000 livres aux évêques, leur suppose sans doute 150,000 livres de revenus, et il propose de prendre pour base la déclaration des titulaires. Je proposerais une base sur laquelle vous ne devez pas craindre l’exagération, c’est-à-dire la déclaration pour la contribution patriotique, et de regarder ceux qui n’ont pas fait cette déclaration comme n’ayant point 400 livres de revenus. M. Stanislas de Clermont-Tonnerre (1). Messieurs, des considérations nombreuses, toutes puisées dans mon respect pour l’Assemblée nationale, et l'attachement que tout homme vraiment probe doit conserver pour ses propres opinions, jusqu’à ce qu’il cesse de les croire vraies, m’ont fait une loi du silence dans la discussion de tous les points relatifs au principe adopté par le Corps constituant, le 2 novembre derujer. Aujourd’hui qu’il ne s’agit évidemment de statuer que sur le sort d’un grand nombre d’individus, et de consulter sur la somme' de leur traitement, la justice et l’humanité, je crqjs pouvoir et devofr parler sur une question dont les éléments me sont connus, dont les données sont constantes, et qui peut se résoudre par des (1) Le Moniteur ne donne qu’uq sommaire du discours de M. de Clermont-Tonnerre. principes qu’il n’est permis à aucun citoyen de méconnaître : l’humanité et la justice. Vous avez changé la face de J’Empire français; après avoir suivi les abus dans leurs nombreuses ramifications, vous avez pensé qu’ils s’étaient tellement identifiés à tout ce qui existait, qu’il devenait indispensable de reconstituer, sur nos principes, l’universalité des institutions sociales, Après avoir créé les divers pouvoirs politiques et formé les instruments que fa Constitution leur confie, vous avez cru que fa morale, fortifiée par la religion, serait plus pure et plus constante ; vous avez voulu que les ministres du culte» soumis dorénavant à un nouvel ordre de choses, placés dans la Constitution et salariés par l’Etat, reçussent de vous une existence analogue au but auquel vous les destiniez. Je n’ai point à parler sur ces décrets, mais Messieurs, dans celui que vous allez rendre sur le sort du titulaire, il s’agit de passer de l’ancien état au nouvel ordre, sans un déchirement trop fort ; il faut, ce me semble, nous avouer, avec Ip rapporteur de votre comité ecclésiastique, qiiê nos travaux actuels portent l'empreinte de la destruction ; et cette image , toujours affligeante , altère fortement l'éclat du bien qu'elle couvre. Pénétré de cette vérité qu’il avoue, votre comité à dû, sans doute, ou vous présenter pour les titulaires un traitement convenable, ou vous démontrer invinciblement que la loi impérieuse dès circonstances vous empêchait de l’accorder. Je considérerai son travail sous ces den�. points de vue. Je me permettrai ensuite de vous présenter les idées que j’oppose à son projet, et les calculs qui démontrent que ces idées ne sont point inexécutables. Le comité présente-t-il un traitement convenable ? Première question. Je pourrais saus doute vous dire, avec votre comité : Si les ecclésiastiques du clergé futur sont des hommes nouveaux et doivent trouver dans le traitement qui va leur être assigné , ce qui suffira aux vrais besoins , il n'en est pas de même des titulaires actuels ; ils ont connu les avantages que donnent les richesses, ils ont vu naître autour d'eux les besoins factices qu elles, entraînent , ils y seront encore assujettis: n'y a-t-il pas une sorte de justice à user d’ indulgence à leur égard , à leur fixer un sort gui puisse leur conserver les jouissances qui ne leur sont' pas rigoureusement interdites (1)? Cette considéra|ioq, Messieurs, dont votre comité assure qu’il '§’est pénétré, aurait dû le conduire à des résultats différents ; il aurait sans doute pu penser qu’à moins éf 'être ce qu’il appelle un homme nouyeim," Ip titulaire d’un bénéfice très considérable aaU§ l’ordre qc-r tuel, ne trouvera pas dans Je maximum qu’il fui assigne, toutes les jouissances qui ne Itii sqnf pas rigoureusement interdites. Mais, Messieurs, jp ne me pénètre point commp votre comité, de la considération précédente, pt je présente contre soq plan nn motif plus puissant sans doute, parce qu’il est puise dans 1$ justice la plus exacte. Avqnt Je 2 novembre dernier, titulaire, comptable envers sa conscipnce et envers sa conscience spule, jouissait de son bénéfice sous lq sauvegarde déjà foi publique, et de ja loi de l’Etat ; après avoir acquitté les charges, le bénéficier sjm-(1) J’ai été interrompu par des marques d’improba-tiqn; oq oubliait que ce passage était textuellement tiré du rapport du comité ecclésiastique.