[Assemblée nationale.] M. Anson. Je trouve dans le projet du comité des finances deux articles qui doivent êlre insérés ici; ils sont ainsi conçus : « 1° Les receveurs des districts et des régies et administrations seront tenus de verser, sous les ordres du comité de trésorerie, les fonds de leurs recettes et perceptions destinées au Trésor public, de la manière qui sera déterminée. « 2° Les directoires ni les conseils de district et de département ne pourront disposer d’aucune partie de ces fonds, ni même les échanger contre d’autres valeurs, sans l’autorisation du comité de trésorerie. » M. de Moutesquiou. L’observation est juste ; mais il me semble que ces articles ne peuvent pas être insérés ici. L’organisation une fois faite, vous aurez une multitude de décrets de détail, et c’est là qu’ils trouveront leur place; seulement je demande qu’il soit dit positivement que le bureau de correspondance sera chargé de faire arriver les fonds des recettes de district au Trésor. M. Lebrun, rapporteur. Il y a plus de trois mois que le comité des finances désire que ces articles soient décrétés. M. Duport. J’adopte l’amendement de M. An-son; mais voici un article important à ajouter. Vous voulez rendre responsables tous ceux qui manieront vos deniers? £h bien, il y a une pièce nécessaire de cette garantie, c’est que tous les receveurs de district, qui corresponuent avec le bureau de correspondance, soient tenus de présenter au bureau de trésorerie, soit un éiat des deniers qu’ils envoient, soit un état de situation et des retards qu’ils auront éprouvés. Je demande donc que tous b s receveurs de district fassent parvenir un double à la législature, des états de situation et des deniers qu’ils envoient au bureau de correspondance. M. Driois-Beaumet*. Ce que vient de dire M. Duport ne fuit aucun doute; mais sur l’amendement de i\l. Anson, que je ne combats pas, je demande une explication : c’est de savoir si la correspondance du bureau de correspondance sera une correspondance coactive ou une simple tenue de livres et de lettres pour amener les fonds dans la caisse nationale? J’ai déjà énoncé mon opinion sur cette question, et je m’abstiendrai de la recommencer; mais je demande que la question ne soit pas jugée sans être aperçue, et que l’on entende bien ce que l’on veut dire par le mot de correspondance, et que sous ce mot nous n’enveloppions pas une équivoque. M. Démeunier. Je suis d’accord avec M. de Montesquiou; mais je demande, ainsi que M. An-son, qu’on intercale les deux articles du plan qui nous a été délivré par le comité des finances. En établissant 547 receveurs de district, l’Assemblée a voulu tenir le Trésor public bien séparé, pour le versement, de l’action du ministère. Il est absolument nécessaire que, dans l’organisation ministérielle du Trésor public, vous établissiez que vos administrateurs de la'trésorerie pourront, conformément aux lois et selon le mode qui sera déterminé, verser leurs fonds dans le Trésor public. Il est donc nécessaire de décréter ces deux articles. [10 mars 1791.] L’Assemblée décrète les articles proposés par MM. Anson et Duport, dans les termes suivants : Art. 16. « Les receveurs des districts et des régies et administrations seront tenus de verser, sous les ordres du comité de trésorerie, les fonds de leurs recettes et perceptions destinées au Trésor public, de la manière qui sera déterminée. Art. 17. * Les directoires ni les conseils de district et de département ne pourront disposer d’aucune partie de ces fonds, ni même les échanger contre d’autres valeurs, sans l’autorisation du comité de trésorerie. Art. 18. « Les receveurs de district seront tenus défaire parvenir à la législature un double des états qu’ils enverront au comité.» Les trois autres articles du projet de décret sont adoptés comme suit : Art. 19. « Le comité de trésorerie s’assemblera toutes les fois qu’il en sera requis par les commissaires du Corps législatif; et en leur présence toutes les caisses seront ouvertes à leur réquisition, et tous les registres leur seront communiqués. Art, 20. « Le président du comité de trésorerie portera tous les 15 jours au Corps législatif et au roi, le compte général de recette et de dépense; le même compte sera rendu public tous les mois par la voie de l’impression. Art. 21. « Se réserve l’Assemblée nationale de statuer sur le nombre de trésoriers, caissiers et commis, sur l’organisation des bureaux et sur le traitement qui leur sera accordé. » M. le Président lève la séance à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE NOAILLES. Séance du jeudi 10 mars 1791, au soir (1). La séance est ouverte à six heures et demie du soir. Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une lettre de M. de Lessart, ministre de l’intérieur, ainsi conçue : « Monsieur le Président, je m’empresse de vous « envoyer, suivant les intentions du roi, copie « d’une lettre des administrateurs du départe-« ment d’Ille-et-Vilaine, au sujet des excès com-v mis par les habitants des campagnes du district « de Redon, qui revendiquent des droits de pro-« priétéde certains terrains. Je vois, par les mêmes « pièces qui me sont communiquées, que les « mêmes troubles existent dans le département «■ du Morbihan, district de Glonher. Cet objet pa-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.