202 ARCHIVES PARLEMENTAIRES CONVENTION NATIONALE Le présent décret ne sera point imprimé; il en sera seulement adressé un extrait au tribunal de cassation (1). 22 Neuvième décret La Convention nationale, après avoir entendu [MALLARMÉ, au nom de] son comité des finances, Décrète, en interprétant, en tant que de besoin, la loi du 7 floréal, qu’un citoyen pourra réunir traitement et pension, lorsque l’un et l’autre n’excèderont pas la somme de 1 000 liv. (2). Un membre [BOUSSION]propose par amendement au décret qui interdit aux fonctionnaires de cumuler deux traitemens ou pensions, d’excepter les militaires qui, retirés avec traitement ou pension avant la guerre de la liberté, se sont de nouveau dévoués au service de la République, La Convention passe à l’ordre du jour, motivé sur le décret de l’Assemblée législative (3), qui, en appelant les citoyens à la défense de la patrie, a assuré à ses anciens défenseurs le traitement en retraite qu’ils pourroient avoir obtenu cumulativement à leurs appointemens (4). 23 Dixième décret La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN de Douai au nom de] son comité de législation sur le jugement de la ci-devant section révolutionnaire du tribunal criminel du département de la Loire-Inférieure, du 15 frimaire dernier, qui, d’après l’article X de la IIIe section du code pénal militaire, en date du 12 mai 1793, condamne Jean-Baptiste Tintelin, préposé aux subsistances militaires, à la peine des fers pendant 3 ans, pour infidélités commises dans plusieurs paiemens faits à différens habitans de la campagne pour les grains qu’ils avoient été requis de conduire dans les magasins de la République, à Ance-nis (5); (1) P.-V., XLIII, 60. Décret n° 10 247. Rapporteur: Mallarmé (?). M.U., XLII, 317; Moniteur ( réimpr.), XXI, 435. (2) P.-V., XLIII, 60-61. Décret n° 10 248. Rapporteur: Mallarmé. (3) Décret (d’ordre du jour) n° 10 249. Rapporteur : Boussion. Voir le décret de l’Assemblée législative du 30 octobre 1791. (4) P.-V., XLIII, 60-61. F.S.P., n° 397; J. Fr., n° 681; J. Sablier, n° 1 482; Rép., nos 229-230; C. Eg., n° 717; Ann. R.F., n° 148 (248); J.S. -Culottes, n° 537; Audit, nat., n° 681; M.U., XLII, 318; J. univ., n° 1 717; Audit, nat., n° 682. (5) Loire-Inférieure. Considérant que ce jugement n’explique pas si Tintelin s’est approprié les sommes qu’il est accusé d’avoir retenues aux fournisseurs des grains dont il s’agit, ou si c’est la République qui a profité de ces retenues; que dans le premier cas, le fait étant antérieur à la loi du 14 frimaire, il ne pQuvoit y avoir lieu contre lui qu’à des poursuites de simple police correctionnelle; que dans le second cas, il ne pouvoit, par la même raison, être mis en jugement pour un fait qu’aucune loi pénale n’avoit encore prévu; que ni dans l’un ni dans l’autre cas, il ne pouvoit être jugé par un tribunal révolutionnaire, et que dans l’un comme dans l’autre, l’article X de la IIIe section du code pénal militaire ne pouvoit lui être appliqué. Considérant qu’au fond il résulte des pièces de l’instruction, que Tintelin n’a pas effectivement retenu à son profit les modiques sommes dont il a été parlé ci-dessus, qu’ainsi il n’existe aucun corps de délit à sa charge, décrète : I. Le jugement ci-dessus mentionné est nul et de nul effet. II. Jean-Baptiste Tintelin est mis en liberté et réintégré dans ses fonctions; ses appointemens lui seront payés à compter du jour de son arrestation. Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département de la Loire-Inférieure (1). 24 Onzième décret La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de CAMBON, au nom] du comité des finances, décrète : I. Les inscriptions provisoires de la dette consolidée continueront d’être admises en paiement des domaines nationaux, conformément aux dispositions de la loi du 24 avril 1793, jusqu’à ce que la délivrance des inscriptions soit ouverte. IL Les citoyens qui ont déjà présenté des inscriptions provisoires en paiement des domaines nationaux, seront admis à les calculer d’après le taux déterminé à l’époque de la présentation (2). (1) P.-V., XLIII, 61-62. Décret n° 10 250. Rapporteur: Merlin de Douai. B m, 28 therm. (2e suppl�MonReurfréimpr.), XXI, 410; J. Paris, n° 583; J. Fr., n° 681; J. Sablier, n° 1 482; M.U., XLII, 317-318. (2) P.-V., XLIII, 62-63. Décret n° 10 251. Rapporteur: Cambon. Moniteur (réimpr.), XXI, 409; Débats, n° 684, 316; J. Fr., n° 681; Ann. R.F., n° 249; Mess. Soir, n° 716; Rép., n° 229; C. Eg., n° 717; Ann. patr., n° DLXXXII; J. Perlet, n° 682; Audit. nat., n° 681; J. S. -Culottes, n° 537; FS. P., n° 397; J. Sablier, n° 1 482; M. U., XLII, 318; J. univ., n° 1 717.