300 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] Joseph Gouirau ;P.-F. Gouirau; B. Ricard, député; Seren; J. -P. Gouirau; Gouirau; Joseph Olive; Joseph-Antoine Gouirau ; Germain Livon ; Vincent Gouirau; J.-P. Gouirau; H. Turc; J. -P. Seren; F. Gouirau ; J.-F.-F. Gouirau; J. Gouirau ; P. Chou-quet, député; Jean Jean, député; J. -F. Gouirau. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances de ce lieu deGinasserois,viguerie de Barjoh, sénéchaussée d'Aix, rédigées par nous , maire et consul de ladite communauté , en V assemblée générale de tous les habitants de cedit lieu , convoquée ce jour-d’hui, 29 mars 1789, en conformité des ordres de Sa Majesté, portés par ses lettres du 2 de ce mois, pour la convocation des Etats généraux , règlement y annexé, et de l'ordonnance de M. le lieutenant général de la sénéchaussée d’Aix, du 12 de ce mois (1). Sa Majesté ne pouvait donner à ses peuples une plus grande marque de son amour, qu’en ordonnant la convocation des Etats généraux du royaume, et en autorisant tous ses sujets à concourir à l’élection des députés chargés de lui porter leurs vœux et leurs réclamations, seul et unique moyen de faire parvenir la vérité au pied du trône. C’est pour satisfaire à des invitations aussi paternelles et aussi bienfaisantes, que ses zélés et fidèles sujets de la communauté de Ginasserois ont fait les doléances suivantes, et arrêté que les sieurs députés qu’élira l’ordre du tiers en l’assemblée générale du ressort, pour assister et voter aux Etats généraux de France, seront expressément chargés d’y solliciter : Art. 1er. Qu’aucuneloi, de quelque nature qu’elle soit, ne puisse être établie et exécutée sans l’acceptation préalable et libre des Etats généraux. Art. 2. Qu’aucun impôt ne sera levé sans la même acceptation ; et que lesdits Etats ne pourront le consentir que pour une somme déterminée et pour un temps limité, qui ne pourra être plus long que celui fixé pour la prochaine tenue des Etats généraux, en sorte que cette prochaine tenue, venant à ne pas avoir lieu, tout impôt cesserait. Art. 3. Qu’on s’occupera à connaître l’étendue de la dette nationale, et à la consolider ensuite, en hypothéquant aux créanciers de l’Etat des impôts déterminés. Art. 4. Que les impôts consentis, après avoir reconnu la dette et vérifié et réglé les dépenses de l’Etat, seront également et généralement répartis, sans distinction de personnes et de biens, entre tous les ordres, en sorte qu’il ne sera plus question d’impôts distinctifs, et d’exemption personnelle ou réelle. Art. 5. Que les Etats généraux s’occuperont de simplifier les impôts, et examineront si l’impôt territorial ne pourrait pas suppléer à beaucoup d’autres. Art. 6. Que les Etats généraux seront assemblés de trois en trois�ms, et que dans l’intervalle, les règlements provisoires et les choses instantes ne pourront être faites qu’avec le consentement de nos Etats provinciaux. Art. 7. Que les délibérations des Etats généraux seront prises par les trois ordres en commun, et les suffrages comptés par tête et non par ordre. Art. 8. Que, dans les Etats généraux, les députés (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. < du tiers ne seront soumis à aucune cérémonie, à aucun devoir qui puisse être incompatible avec la dignité de l’ordre qui représente la nation. Art. 9. Que les Etats généraux fixeront et assigneront librement, sur les demandes de Sa Majesté, les fonds de chaque département. Art. 10. Que les ministres seront personnellement comptables de l’emploi des fonds qui leur seront confiés, et deviendront justiciables des Etats généraux, qui seuls pourront prononcer sur leur conduite en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume. Art. 1 1. Que les comptes rendus aux Etats généraux seront publiés. Art. 12. Que la corvée en nature sera supprimée, et suppléée par une imposition également répartie sur les propriétés des trois ordres. Art. 13. Que la levée et les frais des milices ne seront plus une charge qui retombe uniquement sur le peuple; que si cette forme d’avoir des troupes est conservée, la noblesse et le clergé seront soumis également à fournir des hommes, à les équiper et à tous les frais qu’entraînera la levée. Art. 14. Que l’on s’occupera de la réforme des lois civiles et criminelles, à l’effet de rendre les premières moins onéreuses, et les secondes plus humaines et plus douces. Art. 15. Que l’on cherchera les moyens d’as-. surer l’exécution des lois, en sorte que personne ne puisse les enfreindre impunément. Art, 16. Que la liberté individuelle sera garantie à tous les Français; qu’en conséquence, personne ne pourra être arbitrairement emprisonné ;sur des ordres verbaux ou écrits, quelle que soit l’autorité dont ces ordres soient émanés; et que la liberté d’un citoyen ne pourra être compromise que par un décret décerné par les juges ordinaires. Art. 17. Que les juges ordinaires connaîtront de l’infraction à cette loi. Art. 18. Qu’on aura le respect le plus absolu pour toute lettre confiée à la poste, et qu’on prendra les moyens les plus sûrs d’empêcher qu’il y soit porté atteinte. Art. 19. Que la liberté de la presse n’éprouvera plus aucune gène, sauf les réserves qui pourront être faites par les Etats généraux, et sauf à répondre des écrits répréhensibles après Pimpres-sion, suivant l’exigence des cas. Art. 20. Que tous les tribunaux inutiles et onéreux seront supprimés. Art. 21. Que l’administration de la justice se fera au nom du Roi dans tout le royaume. Qu’en conséquence, on réunira toutes les justices sei-* gneunales aux justices royales, auxquelles on formera par ce moyen un arrondissement. Art. 22. Qu’on attribuera à ces tribunaux d’arrondissement la souveraineté jusqu’à une somme déterminée. Art. 23. Qu’on réclamera contre la vénalité des offices de magistrature. Art. 24. Que l’on supprimera tous les offices qui n’ont eu, dans leur origine, aucun principe d'utilité, et qui n’ont été que des expédients de finance : de pareils offices étant des impôts déguisés qui surchargent le peuple, et qui troublent la police de l’Etat. Art. 25. Qu’on n’appliquera plus le mot domaine à la justice, qui est une dette royale, et non un domaine du Roi, et qu’en conséquence, on abolira tous les droits bursaux qui rendent inaccessible l’accès des tribunaux. Art. 26. Que, conformément à nos statuts, on ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] [États gén. 1789. Cahiers. proscrira toute évocation de grâce etdepriviJége. Art. 27. Que chaque citoyen sera jugé par ses pairs dans les tribunaux souverains; et qu’à cet effet, les membres qui composeront les tribunaux seront pris moitié dans le tiers-état, et moitié dans les premiers ordres. Art. 28. Que la noblesse ne sera plus acquise à prix d’argent, ni par la possession d’aucun office ; et qu’elle ne sera accordée qu’au mérite distingué dans quelque profession que ce soit. Art. 29. Que tous les citoyens, de quelque ordre qu’ils soient, concourront pour tous emplois militaires, bénéfices et charges quelconques. Art. aO. Que, pour favoriser l’agriculture et la multiplication du bétail nécessaire à l’engrais des terres et à la subsistance de l’homme, le prix du sel sera modéré et rendu uniforme dans tout le royaume. Art. 31. Que tous les bureaux des fermes seront reculés aux frontières, et qu’on abolira toutes les gênes de la circulation intérieure. Art. 32. Que tous péages seront supprimés. Art. 33. Que l’on ne pourra plus établir aucun privilège exclusif contre la liberté du commerce. Art. 34. Que l’on améliorera le sort des curés et des vicaires, et que l’on abolira le casuel. Art. 35. Que les Etats généraux s’occuperont de la suppression de toutes les dîmes ecclésiastiques, soit parce qu’une obligation volontaire dans son principe n’a pas pu être convertie en un tribut forcé, soit parce que cette oblation est devenue, partout, une charge insupportable, plus pesante que celle de la taille, et exigée avec plus de dureté, et plus que suffisante pour l’entretien des ministres nécessaires ; et sauf aux communautés à faire un sort aux ministres utiles, si les autres biens de l’Eglise ne peuvent pas y suppléer. Art. 36. Qu’ils s’occuperont encore de la suppression de tous les bénéfices qui ne sont point à charge d’âmes, de tous les corps religieux de l’un et l’autre sexe, dont l’inutilité est aujourd’hui reconnue, de tous les chapitres des églises collégiales, cathédrales et métropolitaines, n’y ayant de ministres utiles dans la religion, que les évêques, les curés et leurs vicaires, seuls vrais pasteurs de l’Eglise. Art. 37. Qu’on s’occupera des moyens pour obliger les prélats à résider dans leurs diocèses, et de la réduction de leurs revenus, qui pourront être appliqués à l’acquittement des charges de l’Etat. Art. 38. Que l’on abolira toutes les oblations, fondations d’obi ts et autres de pareille nature, qui n’ont eu pour principe que la suggestion des prêtres, la faiblesse des mourants, et qui sont, pour la plupart, des chancres dévorants pour les familles. Art. 39. Que l’on sollicitera vivement l’abolition de toutes les taxes payées en cour de Rome. Art. 40. Que, conformément aux anciens canons, toutes les dépenses pour les presbytères, pour les églises, seront prises sur les biens ecclésiastiques, vu que c’est la principale destination de ces biens, le peuple ne devant plus être surchagé d’une obligation dont on a entendu les soulager par les concessions faites à l’Eglise. Art. 41. Que, suivant les mêmes canons, tous les bénéficiers seront obligés de départir une portion déterminée de leurs revenus aux pauvres, et qu’ils pourront être contraints à remplir cette obligation. Art. 42. Qu’en conservant aux possesseurs des fiefs tous les droits honorifiques, tous les titres, 301 toutes les qualifications et décorations qui ne pèsent pas sur le peuple; en les déchargeant définitivement de tout service militaire, et de l’obligation de faire rendre la justice, on supprimera, en faveur de leurs vassaux, tous les droits féodaux qui tiennent à la servitude, et qui pouvaient autrefois représenter les obligations du possesseur de fief envers le suzerain. Art. 43. Que la chasse sera surtout permise à tout possesseur dans son fonds, parce qu’il est souverainement injuste que les récoltes du peuple soient exposées, et que tout le monde souffre pour les plaisirs d’un seul ; outre que la chasse et la pêche sont des droits qui dérivent de la nature. Art. 44. Que, dorénavant, les députés de la Provence aux Etats généraux ne pourront être nommés que dans une assemblée générale des trois ordres du pays. Art. 45. Que la Provence sera maintenue dans ses franchises et libertés; qu’elle continuera de former un Etat uni et non subalterné; que la nation provençale sera conservée dans le droit précieux de consentir les lois, de voter librement les impôts, et de les répartir et les asseoir de la manière qu’elle croira la plus utile et la plus commode au peuple. Art. 46. Qu’immédiatement après la tenue des Etats généraux, nous serons autorisés à convoquer une assemblée générale des trois ordres de la province, pour former ou réformer la constitution du pays. Art. 47. Qu’il sera permis aux communes de se nommer un ou plusieurs syndics, avec entrée aux Etats. Art. 48. Que la présidence des Etats ne sera plus perpétuelle, mais tout au plus triennale, et remplie alternativement par tous les ordres. Art. 49. Que l’élection du président sera faite par la voie du scrutin. Art. 50. Qu’on s’élèvera contre la permanence de tout membre non amovible, ayant, en l’état des choses, entrée auxdits Etats. Art. 51. Que nul n’y pourra être par sa place. Art. 52. Que tous les magistrats et officiers attachés au fisc en seront exclus. Art. 53. Que la procuration du pays sera désunie du consulat d’Aix. Art. 54. Que les gentilshommes, non possédant fiefs, et le clergé du second ordre seront admis aux Etats. Art. 55. Qu’on réclamera l’égalité de voix pour l’ordre du tiers, contre celles des deux premiers ordres, tant dans les Etats, que dans la commission intermédiaire. Art. 56. Que les comptes de la province seront imprimés annuellement, et qu’il en sera envoyé un exemplaire à chaque communauté. Art. 57. Que la répartition de secours que le roi accorde au pays, ensemble de l’imposition de 15 livres par feu, affectée à la haute Provence, sera faite dans le sein des Etats, et par eux arrêtée. Art. 58. Que, dans tout ce qui regarde l’administration municipale dans ses rapports généraux, les communautés ne seront dépendantes que des Etats, ce principe étant essentiel pour conserver la liberté publique. Art. 59. Que, dans les assemblées provinciales, le tiers-état sera placé au centre de l’assemblée, ayant le président en face, le clergé à sa droite, et la noblesse à sa gauche. Art. 60. Que, dans lesdites assemblées, tout sera décidé au scrutin. [États gén. 1789. Cahiers.] AÎtCÔÏVÉS PÀhLÈfaÉNîÀÎRÉS. [Sénéchaussée d’Aix.] Art. 61. Quhittendu l’abohnemëht fait par îà province des offices municipaux, on confirmera à toutes les communautés la jouissance des prérogatives attachées aux offices de police ou de mairie, ou la décharge du contingent que payent ceux qui n’en jouissent pas. Art. 62. Que le clergé de Provence ne fera plus corps avec le clergé de France ; qu'il n’aura plus d’assemblées temporelles que les assemblées nationales du pays; et que, néanmoins, pour avoir entrée aux Etats de la province, et pouvoir sé mêler de l’administration, il apportera des intérêts réels et communs, et les confondra avec les deux autres ordres, sinon il en demeurera exclu. Art. 63. Que l’entretien et les honoraires des gouverneurs, commandants, lieutenants de Roi et autres ne seront plus à la charge du peuple, le Roi devant payer tous ses officiers. Art. 64. Que la dépense des troupes ne Sera également qu’à la charge du trésor royal, ainsi que celle de la maréchaussée, vu que ce sont là des dépenses politiques que nous payons déjà par les impôts publics. Art. 65. Que les députés de Provence solliciteront des Etats généraux que tous les habitants des communautés des campagnes compris dans les impositions, auront la faculté d’assister et voter à tous les conseils municipaux; que les élus aux charges municipales ne pourront y rentrer qüe de six en six ans; et que les gages des maîtres d’école seront augmentés, vu qu’ils sont trop modiques pour s’en procurer. Art. 66. Que dans la suppression dès droits féodaux demandée par l’article 42, seront nommément compris la directe et le retrait féodal, et les banalités; au rachat desquels les communautés seront au moins reçues. » Art. 6 7. Que si la suppression des lods n’est pas accordée, ils seront au moins modérés. Et ainsi que dessus a été procédé au présent cahier de doléances. A Ginasserois, dans la chapelle des Pénitents blancs, le 29 mars 1789. Signé Hodoul, iieutenabt de juge; Constantin, consul; Menut; Pourpe; Phibert; Menut; Giraud; Blanc; Richaud; Henri Menut; Gastaud; Richaud; Menut; Richaud; Ducrès; Pet ta ; Mathieu; Pra-puer; Richaud; Menut; Guis; M. Richaud; Pourpe; Richaud ; Blanc, notaire ; Garsin ; flou Ion hé ; Menut; Finaud; Menut; Constantin; Leydêt; Menut; Lantecune; A. Constantin; Hugues; Blanc; Richaud; Constantin; Leydet; A. Martin; Tra-chet, avocat et député ; Ferralesi, avocat; Giraud, député ; A. Richaud, greffier et secrétaire. ■ PROCÈS-VERBAL Des assemblées générales des habitants de la paroisse de Gréasque, Sénéchaussée d’Aix; lequel dàntient les plaintes , doléances et remontrances de cette paroisse (1). L’an 1789, et le trentième jour du mois dè înafS, l’assemblée générale a été assemblée àu Son de la cloche en la manière accoutumée. . , . - Sont comparus, dans la maison dû Siëür Valentin Long, Consul moderne de ce lieu de Gréasques servant d’hôtel de ville suivant l’iisàge, par-devant et sous l’autorisation du siëur�Thoihas de Lucil» lieutenant de juge de ce lieu, où ont été présents ; (1) Nous publions cc cahier d’après un manuscrit des Archivée de l’Empire. 1 Sièurs Valentin Long, cdnsifl ; Jean Long; Jëàn-Baptiste MoUstier; Josëph Moustier; Joseph Long; Augustin Moustier ; Louis Ldhg ; Jeail-Baptistë Moüstier ; Joseph MôUstier; Jean-Joseph Moustier; Louis Long de Valentin; Etienne Long; Jeah-Baptiste Reimonet; François Long; Antoine Moustier; François Moustier; Noël Moustier; Pierre Meunier; Jean-Joséph Long de Valentin; Joseph Long; François MduStier ; Mathieu Moustier; Germain Long; Joseph Moustier; Laurent Moustier; Joseph Moustier; Valentin Moüstier ; Loüis Long de Joseph ; LôuiS Mâünier ; Jèan-Jàcques Moustier ; Dominique Moustier ; Lazare Long ; Claude Moustier. A laquelle assemblée, lé sieur Valentin Long, Consul, a représenté qüe dans l’assemblée qui lut convoquée le 25 du courant, il y fut omis des plaintes et remontrances, qu’il est nécessaire d’insérer dans le cahier de doléances. En conséquence, il a fait assembler et Convoquer de nouveau la présente assemblée à la rêa quisition de tous les assistants en ladite assemblée, conformément aux ordrës de Sa Majesté, portés par ses lettres données à Versailles le 2 mars 1789, et satisfaire aux dispositions des règlements y annexés. Lesquelles plaintes et remontrances sont belles qui suivent : Art. 1er. La communauté se plaint qu’anCien-nement cette terre appartenait aux chanoines de Saint-Victor, et que moyennant une taxe au quinze, tant en grain, en vin, qu’en légumes, ils étaient obligés de faire dire la messe aux habitants de ce lieu, moyennant ladite taxe ; et aü moyen de ce, ils sont “obligés de fournir un prêtre et une maison cüriale pour faire le Service de cette paroisse. Art. 2. La communauté serait bien aisé de recourir sur cet objet de la maison curiale ancienne que MM. les chanoines ont vendue, et dont ils exigent les pensions. Et la communauté a été obligée d’en construire une nouvelle pour loger le prêtre desservant cette paroisse, sans que ces messieurs y veuillent entrer pour rien. Art. 3. Outre ladite taxe, ces messieurs ont fait ehcore survenir une dîme aü seize surtous les grains et vin qui se recueillent en ce lieu; et c’est toujours pour suppléer aü service de Cette paroisse, de sorte que nous sommes aujourd’hui obligés de payer la taxe et la dîme. Art. 4. La communauté se plaint encore que le seigneur de ce lieu se fait payer un droit de lods sur toutes les acquisitions, tant pour les terres, maisons et bois ; et c’est toutes les fois que les habitants�font des achats, ou qu’ils coupent des bdis ; également, la communauté a acheté un fonds pour y construire une maison curiale, et sur ladite maison , le seigneur a exigé un demi-lods de la communauté, qu’il prétend lui être dû de dix en dix ans. Art. 5. La communauté demande d’être déchargée d’un septième que le seigneur Se fait déduire Sur ses tailles, et qu’il fait supporter â la communauté. Art. 6. La communauté demandé que la chaèsè doit être libre, attendu qu’elle occasionne uü dommage considérable aux habitants ; demande encore que les pigeons soient enfermés trois mois de l’année, savoir ; au mois de mai et juin, et le mois d’octobre. Art. 7. La communauté demande que les agneaux soient nourris pour dafltièF ühe abondance de viande et laine, attendu qu’il êst tout hors de prix.