(Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j J6 h{u'�c *nTu 453 « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu la pétition du citoyen Siriat, et la proposi¬ tion faite par l’un de ses membres, décrète : Art. 1er. « Qu’il est sursis à l’exécution de l’arrêté du représentant du peuple Prost, relatif à des des¬ titutions et remplacements dans le district de Belley, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. Art. 2. « Que les fonctionnaires publics destitués con¬ tinueront provisoirement l’exercice de leurs fonc¬ tions. Art. 3. « Qu’il sera également sursis à l’instruction et jugement de l’accusation portée contre Vetard, Piot et complices, pendant le mois. Art. 4. « Que les personnes détenues par ordre du co¬ mité de surveillance de Belley seront provisoire¬ ment mises en liberté, à l’exception des ci-devant nobles. Art. 5. « Enfin, que son comité de sûreté générale de¬ meure chargé de lui faire incessamment un rap¬ port sur le contenu de la pétition du citoyen Siriat, et objets accessoires (1). » Un membre [Laurent-Lecointre (2)] expose l’état où sont les détenus dans les prisons et mai¬ sons d’arrêt de Paris, et présente, à cet égard, un projet de décret que la Convention rejette par la question préalable (3). Suit l'exposé (4) de LaurenULecointre (5). Des plaintes s’élèvent de toutes parts contre les vexations qu’éprouvent les détenus dans les prisons. Entassés les uns sur les autres, ils gé¬ missent dans la plus affreuse misère ; leur si¬ tuation fait frémir l’humanité : aucun n’ose éle¬ ver la voix, tous tremblent et sont dans la stu¬ peur. On exige de malheureux citoyens vingt sols par jour pour leurs gardiens; quelques-uns de ces infortunés sont contraints de vendre leurs habits pour payer leurs geôliers. Je ne pouvais croire à ce tissu d’horreurs, mais l’accusateur public du tribunal révolution¬ naire, que j’ai eu occasion de voir hier, ne m’a que trop confirmé l’état affreux où sont plongés (1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 25, p. 5. (2) D’après les journaux de l’époque. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 6. (4) Cette pièce non signée est de la main de Lau¬ rent Lecointre. (5) Archives nationales, carton C|277, dossier 731. grand nombre d’individus, les uns coupables, les autres victimes de l’erreur ou de la malveillance combinée. Plusieurs de mes collègues, ici présents, ont assisté au récit que l’accusateur public nous a fait : comme moi, ils ont été indignés. La commune de Paris, dont on ne saurait trop louer l’active vigilance, l’administration de po¬ lice, à laquelle appartient directement le soin de régir ces lieux, sont si surchargés de services extraordinaires, qu’il leur est impossible de prévenir et arrêter les désordres et les vexations qui se commettent dans ces maisons. Pour y parvenir, l’Administration aurait besoin d’être secondée par une autorité spé¬ ciale. Si mon devoir est de vous dénoncer ces abus affligeants pour l’humanité, vos principes, bien connus, sont d’y apporter un prompt remède : je le crois facile, en adoptant le projet de décret suivant : « La Convention décrète : Art. 1er. « Le comité de Salut public est chargé de nom¬ mer deux commissaires tirés du sein de la Con¬ vention nationale, ils se feront accompagner d’un membre de la commune et d’un de l’ad¬ ministration de police, qui seront tenus de visiter toutes les prisons et maisons d’arrêt de la com¬ mune de Paris, au moins deux fois la semaine ; ils dresseront procès-verbal de la situation des prisonniers, et en rendront compte à la Con¬ vention nationale à la fin de chaque décade. Art. 2. « Ces deux commissaires seront changés tous les premiers de chaque mois, et leur mission se bornera à recevoir et vérifier, seulement, les plaintes des prisonniers, relatives à la police in¬ térieure des prisons ou maisons d’arrêt. Art. 3. « Le comité de législation présentera sous trois jours, à la Convention nationale, un projet de décret tendant à déterminer les peines à infliger aux différents préposés des prisons, qui abuseraient de leur pouvoir, et exerceraient aucun genre de vexation ou de concussion à l’égard des prisonniers. Art. 4. « Dans toute l’étendue de la Eépublique où il y a des maisons d’arrêt, un membre de la municipalité, accompagné d’un membre du co¬ mité de surveillance, feront, au moins deux fois la semaine, la visite des prisons; recevront les plaintes que les détenus auraient à faire contre les préposés à leur garde; ils y feront droit, s’il y a lieu, et enverront, tous les mois, au co¬ mité de sûreté générale, un état, signé d’eux, contenant le nombre de prisonniers, de leur si¬ tuation et de la bonne ou mauvaise tenue des prisons et maisons d’arrêt de leur com¬ mune. »