Ü6 [Etats gén* 1Ÿ89. Cahiers,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Paris hors les murs. Art. 25. Que toutes les maisons servant d’habitation aux sens de la campagne soieut exemptes d’impositions, ou du moins très-mén âgées, en considération de ce qu’elles ne servent qu’à engranger les productions pour lesquelles les occupants payent les charges de l’Etat. Art. 26. Que celles occupées par les négociants, marchands et artisans, soient également traitées, et qu’il ne soit soumis à la rigueur de l’impôt que celles qui procurent un revenu effectif ou qui soient de pur agrément. Art. 27. Qu’il soit fait une diminution des droits de timbre sur le papier et le parchemin. Art. 28. Que les tarifs de 1703 et 1722, pour l’insinuation et le contrôle des contrats, sentences et autres actes, soient supprimés, ainsi que toutes les lois bursales faites depuis à ce sujet qui sont toutes obscures par elles-mêmes et qui s’interprètent à la volonté des administrateurs et commis. Art. 29. Qu’il soit formé et arrêté un nouveau tarif précis et modéré des droits de contrôle, ne frappant que sur l’objet principal des conventions, la valeur des immeubles ou des biens partagés, et non de ceux subdivisés faisant partie de la masse. , Art. 30. Qu’il soit formé un autre tarif pour les droits d’insinuation à acquitter dans un temps prescrit, sans que les notaires et officiers de justice puissent être contraints de les acquitter personnellement, ni les parties, avant l’expiration du délai prescrit. Art. 31. Que, pour le tarif des droits de contrôle, la classe la plus indigente des citoyens soit favorisée, en observant une forme contraire à celle dé l’ancien tarif et en classant dans une proportion modique les droits jusqu’à 10,000 livres, et leur donnant au-dessus une progression déterminée, comme devant frapper sur les classes de citoyens plus fortunées. Art. 32. Que les habitants de la campagne y soient également favorisés pour'les contrats de mariage, tellement onéreux pour le passé, que, jusqu’à ce jour, la plupart ont sacritié leurs intérêts plutôt que d’en faire la dépense. Art. 33. Que le projet du canal de l’Yvette, autorisé par arrêt du conseil rendu sur requête, non communiquée, le 3 novembre 1787, soit supprimé, comme inutile, par lui-même, à la ville de Paris, destructif des campagnes, qu’il traverse, et à perpétuité ruineux pour les habitants ui les occupent, à cause des plantations, humi-ité et brouillards qui détruiront la fleur des vignes et des arbres fruitiers, qui sont la richesse et tout le commerce des villages de Sceaux et de ceux circonvoisins qu’il doit traverser. Art. 34. Qu’il soit pourvu au payement des indemnités dues aux propriétaires pour le comblement de leurs terrains déjà fouillés, la destruction des plantations qui y étaient et leur non-jouissance. Art. 35. Qu'il soit, au surplus, statué sur les autres vœux, doléances et représentations des villes, bourgs, villages et communautés qui auront pour objet l’intérêt de l’Etat, celui de la nation en général et le soulagement du peuple français. Et nous avons, conformément aux intentions de Sa Majesté, arrêté le présent cahier en la susdite assemblée, lequel a été signé par ceux desdits habitants soussignés qui le savent, et les autres ont déclaré ne le savoir, de ce enquis, lesdits jour et àn. Signé Dupuis-, Alame ; Vangelun ; Leridon; Gi-rabel; Legros; Courtois; Chavanon; Striley; Champagne; Pigeaux; Montchaussier; Dorléans; Dutu; Benoist Noblet; Boutemotte; Thoré; Pierre Du-chesne; Tourneur; Baveux; Benoît-Nicolas Saunier; Jean-Baptiste Lamy; François Balland; Marin Chevillon; Daubouin; Gilles Bigot; Moulez-Leprestre; Charnrut; Dupuis; Glot ; Benoist Mi-nard; Brulé; Gaignat; Desgranges; Guoguelet et Tessier Dubreuil. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Servon en Brie (1). Aujourd’hui 14 avril 1789, les habitants de la aroisse de Servon en Brie, assemblés à l’issue e la messe de paroisse, par-devant nous, Jacques-Henri Cormier, syndic de ladite paroisse, pour obéir aux ordres de Sa Majesté, portés par ses lettres données à Versailles le 24 janvier dernier, pour la convocation et tenue des Etats-généraux de ce royaume et satisfaire aux dispositions du règlement y annexé, ainsi qu’à l’ordonnance de M. le prévôt de la ville, prévôté et vicomté de Paris, s’étant retirés pour travailler à la rédaction de leur cahier de doléances, plaintes et remontrances, ont arrêté : Art. 1er. Qu’il sera présenté à Sa Majesté qu’ils estiment que, pour le soulagement de l’Etat et des juges fidèles du Roi, il conviendrait que les impôts, de quelque nature qu’ils soient, soient supportés également et uniformément par tous les membres de l’Etat en proportion de leurs biens, sans distinction d’état et de condition et nonobstant leurs privilèges. Art. 2. Que Sa Majesté sera suppliée de fixer irrévocablement le pied de la taille et des autres impositions, de façon que ses fidèles sujets ne soient plus exposés à éprouver tous les ans de nouvelles augmentations, comme ils en éprouvent depuis nombre d’années. Art. 3. Que vu les contestations qui s’élèvent tous les ans au sujet du rôle des tailles, et autres impositions, Sa Majesté sera pareillement suppliée d’ordonner que la répartition et assiette ae toutes les impositions se fassent dans chaque paroisse, et par les membres de la municipalité, comme connaissant mieux les biens et facultés des contribuables. Art. 4. Qu’il sera présenté à Sa Majesté que les seigneurs de paroisses entretenant une quantité de gibier sur leurs terres, les grains se trouveraient dévastés , ce qui occasionne la cherté des blés et met la plupart des fermiers hors d’élat de satisfaire à leurs charges. Pour quoi Sa Majesté sera très humblement suppliée de donner des ordres sur cet objet, qui puissent favoriser l’agriculture et ramener rabondance. Art. 5. Qu’il sera encore représenté à Sa Majesté que les impôts étant beaucoup augmentés depuis plusieurs années, elle est suppliée de décharger ses fidèles sujets du nouvel impôt des corvées, établi nouvellement. Le tout, ainsi arrêté, a été signé par ceux des habitants qui savent signer et par nous, syndic susdit de la paroisse de Servon en Brie, lesdits jour et an. Signés Cormier, syndic; Doublet ; Du Terme ; Rousseau; Thuiles; Serilly ; Gharon; deMassiat; (l)Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire* fÉtats g�n. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] H7 Verdier ; Delorge ; Louis-Henri Guillot, et Azuet, greffier, CAHIER Des doléances des habitants de la paroisse de Se-vran, année 1789 (1). Art. 1er Les privilèges subsistant depuis longtemps, dans la très-petite étendue de cette paroisse, ne pouvant que la surcharger en subventions, engage les susdits habitants à demander la suppression desdits privilèges, afin que les riches et les pauvres supportent la répartition des impôts avec une juste égalité. Art. 2. Le gibier de toute espèce particulière, les daims, cerfs, biches et lapins, dévastent non-seulement les plaines, mais aussi les bois. Le terroir dudit Sevran étant pour la plupart environné de bois, le gibier si multiplié rend les terres qui en sont environnées infertiles, et enlève aux cultivateurs le fruit de leurs travaux ; ce qui oblige les susdits habitants à demander la destruction dudit gibier, comme aussi la suppression des capitaineries des chasses, la destruction des remises tant vertes que sèches, et qu’il soit permis à tous cultivateurs d’entrer dans les champs en toute saison, afin de les cultiver, faucher et nettoyer les grains de toutes herbes qui leur sont nuisibles, et enfin mettre les cultivateurs à portée de jouir paisiblement du fruit de leur travail. Art. 3. Le prix des grains comme blé, seigle et autres, étant excessif depuis six mois, oblige les susdits habitants à demander qu’ils soient taxés à la somme que les Etats généraux jugeront le plus convenable pour le vendeur comme pour l’acheteur, afin d’ôter à la plus grande partie des cultivateurs la liberté de les vendre arbitrairement, ce qui est évidemment cause de l’extrême cherté. Lorsque le blé ne valait que 20 livres, toutes personnes étaient'en état de s’en procurer par leur travail, et les cultivateurs en état de faire honneur à leurs affaires. Tous les ouvriers en général ne pouvant atteindre au prix decette denrée, leuruni-que aliment, tombent de jour en jour dans la plus profonde misère, le produit de leur travail ne les mettant pas même à portée de fournir à la moitié de leur subsistance et de celle de leurs familles, ce qui les plonge dans la mauvaise nécessité de vendre leurs effets les plus nécessaires et de demander du crédit qu’ils ne peuvent obtenir par la rigueur du temps, enfin d’en mendier au petit nombre que très peu d’aisance fait encore résister au malheur de ce temps. Art. 4. Les marchands de vin désirent d’être affranchis des droits royaux pour l’objet de leur consommation et de celle de leurs domestiques. Art. 5. On demande une diminution sur le sel, eu égard à son extrême cherté. Art. 6. Le bois sec ayant de tout temps appartenu aux pauvres, les propriétaires, s’en étant emparés d’autorité, mettent actuellement lesdits pauvres dans le cas de n’en point avoir pour leurs besoins ; n’étant pas en état d’en acheter, dans les ventes, eu égard à son extrême cherté, ils désirent être rétablis dans cet ancien droit. Art. 7. La plupart des riches cultivateurs occupent jusqu’à trois fermes et plus pour un seul, ce qui met la plus grande partie des ouvriers dans une dure servitude. Il serait à désirer que chaque cultivateur n’occupât qu’un seul emploi afin de faciliter les établissements et multiplier les travaux. Fait et arrêté le deuxième jour du mois d’avril 1789. Signé Rougeolle, syndic municipal; Rcdlin, membre de l’assemblée, Bossu, membre municipal; Goutte, député adjoint; Pivot, membre municipal; Laloge, adjoint; Faissard, adjoint municipal; Depré; Boulonnais; Déprès; Hurdebourg; Gagneux; Vincenne, collecteur; d’Ardelle, greffier, municipal et député , et Menier. CAHIER Des remontrances , plaintes et doléances des habitants de la paroisse de Sognolles en Brie , élection de Paris ; ladite paroisse réunie et faisant partie du comté de Goubert , arrêtépar eux, cejourd'hui , 13 avril 1789 , en leur assemblée, pour être , ledit cahier , porté par les députés de ladite paroisse à l’assemblée générale des trois ordres à Paris , conformément aux ordres de Sa Majesté (1 ). Les habitants de la paroisse de Sognolles supplient, demandent et exposent très-humblement : Art. 1er. Localité de la paroisse de Sognolles. — Que la paroisse de Sognolles et ses héritages sont situés dans un fond, environnés de montagnes et coteaux ; que la rivière d’Hierre partage le tout ar moitié; que cette rivière est sujette à des dé-ordements continuels, même dans l’été lors des nuées ; que les eaux séjournent sur les héritages; et que les eaux qui tombent aussi des montagnes gâtent les héritages et les récoltes, diminuent et empêchent les engrais; en sorte que les moissons et récoltes ne sont jamais abondantes. Cependant les habitants voient avec peine que leurs terres sont placées dans la seconde classe, tandis qu’elles ne sont susceptibles que de la dernière, etqu’ainsi ils sont surchargés d’impositions. Art. 2. Communication interceptée par les débordements de la rivière. — Que la rivière, qui partage ladite paroisse et les héritages, par les inondations dont on vient de parler, interrompt toute communication, surtout dans les hivers, aux voitures et aux animaux; qu’il n’y a pour les hommes que les débris d’un mauvais pont de pierre où on peut passer, encore en s’exposant beaucoup; quand les eaux sont au dernier degré, il n’est plus possible à qui que ce soit de passer, les deux parties de la paroisse étant submergées en partie, en sorte crue dans les temps malheureux, il est impossible aux habitants de s’entr’ai-der et encore moins d’exporter leurs denrées et d’en recevoir d’aucune paroisse voisine. Art.' 3. Rétablissement du pont de Sognolles. — Que ce pont est d’autant plus nécessaire à rétablir, par les raisons ci-dessus, que parce qu’il sert souvent au passage des troupes qui vont de Corbeil à Chaumes, et que la communication se trouvant souvent arrêtée , il est impossible aux laboureurs de mener leurs blés au marché de Brie, qui est cependant bien intéressant pour l’approvisionnement de Paris. Art. 4. Prix exorbitant du blé , qu'il faudrait même taxer. — Que dans un royaume aussi abondant et aussi fertile que l’est la France, on voit, avec autant de surprise que de peine, le blé monté à un taux si cher, si exorbitant qu’il l’est aujour-(1 ) Nous publions cc cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. (l)Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des Archives de l’Empire.