193 [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 août 1791.] tivement aux déclarations que doivent faire les ! propriétaires et les principaux locataires, seront exécutés provisoirement et tant qu’il n’y aura pas été dérogé. » M. Delavigne. C’est une question neuve et difficile que l’on propose. On ne peut pas la décréter sans un examen préalable. Souvent un particulier fait faire une vente d’objets qui lui sont inutiles; c’est une vente volontaire faite par un huissier-priseur. Irez-vous par une opposition légale, sans aucune espèce de [diligence particulière, arrêter la remise des deniers de l’huissier-priseur; je crois qu’un agent ne peut laisser la chose sur l’ancien pied. M. Martineau. Messieurs, le bien public ne demande pas seulement que vous assuriez la perception des impositions; il demande encore que vous l’accélériez, et voilà précisément ce qu’on vous propose ; vous n’avez pas d’autres moyens pour y parvenir, vous n’avez nulle raison de vous y refuser. Vous voulez toucher ce qui vous revient; avez-vous payé vos impositions? Or, présentez la quittance. Je demande que la proposition de M. Camus soit mise aux voix. M. AndrSeu. Je demande qu’on limite les dispositions du décret à la contribution personnelle et à la contribution patriotique. M. Goupil-Préfeln. Je demande le renvoi au comité des contributions publiques, parce que cette matière mérite reflexion. M. Camus combat cette demande de renvoi . M. Goupil-Préfeln retire sa motion. M. Delavigne. J’observe qne le projet de décret est incomplet : vous avez compris les huissiers-priseurs, les notaires-séquestres; vous ne parlez pas ni des receveurs aux assignations, ni des commissaires aux saisies-réelles. M. Camus. Eh bien, ajoutez-les 1 (La discussion est fermée.) Le projet de décret présenté par M. Camus est mis aux voix avec l’amendement de M. Delavigne, dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète que tous les huissiers-priseurs, receveurs des consignations, commissaires aux saisies réelles, notaires-séquestres, et tous autres dépositaires de deniers, ne remettront aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes séquestrées et déposées, qu’en justifiant du payement des impositions mobilières et contributions p ibliquesduesparles personnes du chef desquelles lesdites sommes seront provenues seront même autorisés, en tant que besoin, iesdits séquestres et dépositaires, à payer directement les contributions qui se trouveraient dues, avant de procéder à la délivrance des deniers, et les quittances desdites contributions leur seront passées en compte: décrète, en outre, que les règlements ci-devant laits pour la sûreté du recouvrement des impositions personnelles, notamment dans la ville de Paris, relativement aux déclarations que doivent faire les propriétaires et les principaux locataires, seront exécutés provisoirement et tant qu’il n’y aura pas été dérogé. » (Ce décret est adopté.) 1M SERIE. T. XXIX. M. Delavigne, secrétaire, donne lecture d’une note du ministre de la justice contenant l'état des décrets auxquels a été apposé le sceau de l'Etat. Cette note est ainsi conçue : « Conformément aux décrets des 21 et 25 juin dernier, le ministre de la justice a apposé le sceau de l’Etat aux décrets dont l’état suit, lesquels portent aliénation de domaines nationaux aux municipalités de Guilly, Turckeim, Autigny-la-Tour, Concoursun, Gauzeville, Montjean, Pom-meraye, Saint-Ellier, Saint-Martin de Beaupréau, Vihiers, Anjou, Authon, Beaurepaire, Brou, Cham-pie, Chandteux, Chantonay,Charvieu, Colombier, Côte-Saint-André, Estrablin, Gillonay, Jarcieux, Maubec, Mottier, Nantoin, Ornacien, Oytier, Pact, Pusignan, Rannec, Revantin, Roussillon, Salaise, Saint-Hilaire, Saint-Symphorien-d’Ozon, Valen-cin, Yaugris, Yenissieu, Yille-sous-Anjou, Ville— neuve-de-Man, Villette-Serpaise, Frévent, Pouilly, Martet, Bernac, Chasselay, Millon, Fosse, Mon-tech, Noyelle-sur-l’Escaut, Peyrolles, Ribecourt, Saim-Amand, Saint-Symphorien-le-Chàteau, Te-cou, Troisvilles, Valenciennes, Vie, Villers-Plouich, Attichy, Ghoisy-au-Bac, Clairvoix, Formerie, Lon-gueil-sous-Tourette, Roi-Boissy, Somraermont, Tours, Ventantes, Attigneville, Couiron, Ervy, Feuquières, Granchamp, Ordan, Plessis-Brion, Saint-Brieuc, le Gousse, Bailleval. « Le ministre de la justice transmet à M. le Président de l’Assemblée nationale les doubles minutes des décrets cl-dessus relatés, sur chacune desquelles est signé de sa main l’ordre d’expédier et sceller du sceau de l’Etat. « M.-L.-F. Duport. « Paris, le 4 août 1791. » (L’ordre du jour est un rapport des comités des finances et des contributions publiques , réunis , sur les dettes et les besoins des villes et communes.) M. Dupont (de Nemours), rapporteur. Messieurs, vous avez supprimé les droits d’entrée et d’octroi des villes; vous leur avez retiré les impositions qui leur avaient été concédées. Dès lors les villes se trouvent hors d’état de pourvoir, ni à leur dépense municipale, ni au payement de leurs dettes annuelles, ces dettes ont plusieurs origines. La plupart ont été contractées pour des dépenses générales qui n’auraient pas dû être à la charge des villes, telles sont les fortifications et des parties de route. Il est clair que, quant à la fortification des villes, elle est pour la sûreté de l’Etat. D’autres dettes des villes ont eu pour objet des acquisitions d’Alsace. Quand l’ancien gouvernement était embarrassé, il créait des offices. Les offices étaient très onéreux au peuple sur lequel on leur donnait ta levée des droits. Les villes rachetaient ces offices pour épargner des remboursements; et si c< s offices eussent été vendus à des particuliers, au lieu de les rembourser aux villes, vous les liquideriez et les rembourseriez aux particuliers titulaires : ils forment donc un véritable titre de créance. Il y a cependant des travaux particuliers des villes qui leur étaient nécessaires et utiles ; il importe essentiellement que toutes les villes du royaume soient dans un tel état de niveau, qu’il n’y ait aucune raison particulière pour que le commerce, les arts et les fabriques se portent d’un côté du royaume plutôt que de l’autre. 11 importe donc que les différentes charges des villes, municipalités et communes soient dans une égale proportion, afin que les fabriques, les 13 104 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 août 1791. J arts et ie commerce déterminent leur séjour dans le lieu qui leur est le plus avantageux, et sous aucune autre considération que le plus grand intérêt général, que la plus grande utilité publique. Il est aussi absolument indispensable que vous ne chargiez aucune partie de l’Empire d'une somme d’impôt qui pourrait la mettre hors d’état d’acquitter les impositions générales. Le salut de l’Empire tient au payement prompt et complet de la contribution ‘foncière et mobilière. Si vous ne veniez au secours des villes, surtout des grandes, il y en a plusieurs qui se trouveraient tellement chargées de dettes, qu’elles seraient obligées d’ajouter à leur contribution foncière et à leur comribution mobilière, pour faire honneur aux intérêts de ces dettes, jusqu’à 15 sols pour livre; ou si vous avez cru que la nation ouvait supporter un impôt en contribution mo-ilière de 60 millions, vous n’avez pas entendu qu’il y eût quelque� parties du royaume qui payassent dans la même proportion que si vous eussiez imposé 660 millions. Il est donc indispensable que vous ne demandiez à aucun contribuable plus qü’il ne peut raisonnablement supporter. Tous les sentiments de commisération et de saine économie qui vous porteront à aider ces villes, doivent cependant être contenus dans des bornes; 11 faut que celles qui ont acquis des biens nationaux justifient qu’elles ont employé le seizième qui leur revient dans la vente de ces biens à payer leurs dettes, ensuite qu’elles ont employé "à l’acquittement de leur dette la totalité de leurs immeubles réels ou fictifs ; quand elles auront rempli ces deux obligations, il y en a une troisième que vous pouvez leur demander de remplir. Elles ne peuvent certainement pas payer au lieu de 5 et 6 0/0, 6, 8, 10, 15 sols pour livre de leur contribution foncière et mobilière, mais aucune d’elle ne pourra se regarder comme surchargée quand elles auront, outre leur dépense locale, employé 1 sol pour livre de leur contribution foncière et mobilière à l’acquittement de leurs dettes. Tous ces motifs déterminent le projet de décret suiyapt : k L’Assemblée nationale, voulant pourvoir auX besoins des villes et communes, et assurer le payement de leurs créanciers j)âr d’aütres moyens que par les octrois ou qutrês droits qui teür avaient été concédés Ou engâgés? et dont le bien du peuple a demandé lâ suppression : décrète ce qui Suit : « Art. 1er. Les villes et communes auxquelles il a été adjugé des doihaines nationaux seront tenus d'appliquer au payement de leurs dpttes le bénéfice qui leur est attribué par les décrets dans la vente de ces domaines. « Art. 2. Les villes et communes qui n’ont point acquis dp domaines nationaux, ou dont les dettes excèdent le bénéfice quVlles doivent faire Sur la revente de ces domaines, seront tenues de vendre partie de leurs biens patrimoniaux, créances et immeubles réels ou fictifs, ou la totalité, s’il est nécessaire, à la seule exception des édiüces et terrains destinés au service public, dans la forme et aux conditions décrétées pour les domaines nationaux, et d’en appliquer le payement au produit desdites deties. Art. 3. Les villes et communes dont les dettes excéderaient le produit de la vente de leurs biens patrimoniaux, et le bénéfice à elles attribué dans la revente des domaines nationaux qui leur auront été adjugés, seront tenus d’ajouter à leur contribution foncière et à leur contribution mobilière, un sol pour livre, et d’en appliquer le produit au payement des arrérages et au remboursement successif de leurs dettes ; en telle manière que de ce sol pour livre, il y Ou ait au moins 2 deniers destinés à former le fonds d’a-moriissement qui s’accroîira d’année en année par l’extinction des intérêts, jusqu’à parfait remboursement du capital dont les 10 autres deniers pour livre auront acquitté les rentes. « Art. 4. Il sera libre aux vides et aux communes dont les dettes seraient moins considérables, d’imposer un moindre nombre de deniers pour livre, à la charge néanmoins que le fonds d’amortissement soit tel que, joint au produit des intérêts éteints par le remboursement progressif, il puisse opérer la libération totale en 30 années. « Art. 5. Lès villes et communes qui, par le bénéfice à elles attribuées sur la revente des domaines nationaux, et par la vente de leurs biens, autres que ceux exceptés par l’article 2, n’auront pu Suffire au payement de toutes leurs dettes, ne seront soumises sur l’excédent de ce qu’elles restent devoir, qu’à l’acquittement d’un capital, dont 10 deniers pour livre de leurs contributions foncière et mobilière payeront les intérêts au denier vingt ; la nation prenant à sa charge le surplus de la dette. « Art. 6. Les villes seront tenues de pourvoir à leurs dépenses locales, à compter du premier avril 1791, par des sols pouf livre additionnels à la contribution foncière et à la contribution mobilière, lesquels seront établis suivant les formalités prescrites par les décrets du 29 mars et du 11 juin derniers, et sur lesquels seront déduites les sommes déjà imposées, conformément à l’article 6 dudit décret. « Art. 7. Les villes qui auraient des deties exigibles, pourront, pour les acquitter, conformément à l’article 2 du présent décret, demander des avances sur le bénéfice qüi leur est attribué dans la revente des domaines nationaux ; et celles qui pour leurs dépenses locales éprouveraient des besoins urgents, pourront demander un prêt sur les sols pour livre additionnels destinéé à leurs dépenses municipales; et vu h urs pétitions, l’opinion du directoire de leur district, et l’avis du directoire de département, la caisse de l’extraordinaire sera autorisée par décret du Corps lé-gislatifà faire, mois par mois, les avances contre les délégations qui lui seront remises sur les sols pour livre municipaux additionnels aux contributions foncière et mobilière, et sur le bénéfice de la revente des biens nationaux, sans néanmoins que lesdites avances puissent être étendues plus loin que le dernier décembre de la pré-ente année. » (L’Assemblée décide qu’elle délibérera, article par article, sur ce projet de décret.) M. Dupont (de Nemours ), rapporteur , soumet à la délibération le préambule et l’article premier qui sont mis aux voix, sans changement, dans les termes suivants ; « L’Assemblée nationale, voulant pourvoir aux besoins des villes et communes, et assurer le payement de leurs créanciers par d’autres moyens que par les octrois ou autres droits qui leur avaient été concédés ou engagés, et dont le bien du peuple a demandé la suppression, décrète ce qui suit :