120 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 novembre 1790.] M. «le Foucault. Des injustices criantes ont été commises et ce n’est que faire œuvre d’équité en y remédiant. Je cite, par exemple, le tribunal de justice donné à Terrasson, tandis que le vœu de tout le district était en faveur de Montignac. M. i’oroller. Je propose de défendre aux districts de faire aucune dépense pour l’établissement des tribunaux dont le placement est contesté. On ne peut se dissimuler qu’il n’y ait des réclamations nombreuses et bien fondées sur le nombre et le placement de ces tribunaux, mais l’Assemblée avare de son temps ne peut pas s’occuper de cet objet. Elle ne doit, ni ne peut interdire aux législatures prochaines de les accueillir et d’y faire droit. Or, il est sage, il est indispensable même d’interdire des établissements qui peuvent devenir inutiles. On vous observe que ces établissements ne pourront se faire que de l’avis et du consentement des districts et des administrés. Mais nous devons craindre que les villes qui, contre l’intérêt public, ont été favorisées dans le placement des tribunaux, ne se portent à entreprendre des dépenses qui seraient soldées par les revenus généraux. Divers membres demandent la question préalable sur les amendements. La question préalable est prononcée. Le décret est ensuite rendu comme ci-dessous : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution, décrète qu’il n’y a lieu à délibérer sur toutes pétitions tendantes à placer dans d’autres lieux les sièges des tribunaux et des administrations de district, qui ont été fixés par ses précédents décrets. « L’Assemblée nationale se réserve de régler, par un décret particulier, par quels organes et clans quelle forme les justiciables ou administrés qui seraient lésés par le placement de quelques-uns de ces établissements, et qui en demanderaient le changement, pourront manifester leur vœu et le présenter aux législatures suivantes. » M. le Président. L’ordre du jour est la suile de la discussion sur les droits d'enregistrement des actes civils et judiciaires et des titres de propriété. M. fi&efcrmon rend compte des amendements et articles précédemment ajournés. Divers membres présentent encore quelques observations et l’Assemblée rend ensuite les décrets qui suivent : Art. Ie1' du décret. « A compter du 1er janvier 1791, les droits de contrôle des actes et des exploits, insinuation, centième denier des immeubles, scel des jugements, tous les droits de greffes, les droits réservés sur les procédures lors de la suppression des offices de tiers référendaires, contrôleurs des dépens, vérificateurs des défauts, receveurs des épices et amendes, le sceau des actes des notaires, le droit de sceau en Lorraine, celui de bourse commune des huissiers de Bretagne, les quatre deniers pour livre du prix des vemes de meubles, les droits d’amortissement, de nouvel acquêt et usages, seront abolis. « La formalité de l’insinuation sera donnée aux actes qui exigent la publicité, ainsi qu’il est prescrit par Tarticle 24 du décret de l’Assemblée nationale, des 6 et 7 septembre 1790. » Second paragraphe de l'article 14. « Les testaments, ou actes de dépôts, lorsqu’ils sont faits devant notaires, et les actes de dépôts des testaments faits sous signature privée, seront aussi inscrits sur les répertoires, sans autre indication que celle de la date de l’acte et du nom du testateur, et sans que le préposé puisse prendre communication de ces actes, ni aucunes notes qui y soient relatives, avant le décès des testateurs. » Troisième paragraphe de l'article 15. « Aucun juge, ni commissaire du roi ne pourra être préposé à l’exercice des mêmes droits. » Art. 21. Suite du decret. « La perception des droits d’enregistrement, réglés par le présent décret et par le tarif annexé, n’aura aucun effet rétroactif. Art. 22. « Tous les actes publics dans les pays ci-devant assujettis aux droits de contrôle, insinuation et accessoires, qui, à l’époque de l’exécution de ce décret, n’auront pas subi toutes leurs formalités, ne pourront être assujettis à plus grands droits que ceux fixés pbr les anciens tarifs, pourvu qu’ils soient présentés à l’enregistrement dans les délais qui étaient prescrits; mais les actes et déclarations dont la perception serait plus avantageuse aux parties contractantes sur le pied fixé par Je présent décret, jouiront du bénéfice de ses dispositions, à compter du jour qu’il sera exécuté. Art. 23. « Les actes sous signatures privées de date antérieure à l'époque fixée pour l’exécution du présent décret, ne seront assujettis au droit d’enregistrement, qu’autant qu’ils l’étaient à ceux d’insinuation et centième denier, ou dans le cas où il serait formé quelque demande en justice, ou passé quelque acte authentique en conséquence, et seulement un simple droit. Art. 24. « Enfin à l’égard des actes en formes authentiques, passés avant l’époque de l’exécution du présent décret, dans les pays du royaume qui n’étaient pas soumis au contrôle, ils auront leur exécution sans être assujettis à la formalité de l’enregistrement; et quant aux actes sous signatures privées, passés dans les memes pays avant cette époque, ils seront enregistrés lorsqu’il sera formé quelque demande ou passé quelque acte public eu conséquence, sans qu’on puisse exiger de double droit. Art. 25. « L’introduction et l’instruction des instances relatives à la perception des droits d’enregistrement, auront lieu par simples requêtes ou mémoires respectivement communiqués, sans aucuns frais, autres que ceux du papier timbré et des significations des jugements interlocutoires et définitifs, et sans qu’il soit nécessaire d’y employer le ministère d’aucuns avocats ou procureurs, , dont les écritures n’entreront point en taxe. « À l’égard des instances ci-devant engagées relativement à la perception des droits de contrôle des actes et autres droits y joints, elles seront éteintes et comme non-avenues, à compter