(Assemblée naüonale.1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (25 avril 1790.] 289 jour, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Revel à imposer, pour l’année présente, et pour les causes y énoncées, une seconde capitation sur tous les contribuables qui payent 4 livres et au-dessus ; « 12° Enfin, de lettres patentes sur le décret dudit jour, qui enjoint au trésorier de la province de Languedoc de payer aux officiers municipaux de Gastel-Sarrazin la somme de 1,600 livres, provenant des dons du roi. » Paris , ce 24 avril 1790. M. Anson. Vous avez rendu, le 22 mars dernier, un décret par lequel vous avez ordonné que les dons patriotiques seraient employés à payer les rentes de l’Hôtel-de-Ville de 50 livres et au-dessous. D’après le compte particulier que les trésoriers des dons patriotiques se sont fait rendre, ils ont reconnu qu’on peut payer les rentes de 100 livres : en conséquence, ils vous proposent le projet de décret suivant : « L’Àssemnlée nationale, sur le compte qui vient de lui être rendu par les trésoriers des dons patriotiques, a décrété et décrète que ces trésoriers remettront aux payeurs des rentes les sommes nécessaires pour acquitter les rentes de 100 livres et au-dessous, en se conformant d’ailleurs au décret du 22 mars, tant sur la quotité de l’imposition à justifier par les rentiers que sur ce qui a rapport à la comptabilité des payeurs de rentes. » (Ge projet de décret est adopté.) M. Anson, l'un des commissaires-inspecteurs des bureaux , fait un second rapport relatif aux dépenses des bureaux et des comités de l’Assemblée. Les frais se multiplient tous les jours, le nombre des commis s’élève à plus de cent et les inspecteurs ne croient pas pouvoir approuver de nouvelles dépenses sans de nouveaux pouvoirs de l’Assemblée : en ce moment le comité de mendicité demande une addition de dix autres commis, mais il émet la prétention de les nommer lui-même. Les inspecteurs des bureaux proposent pour les nominations à faire à l’avenir : 1“ de donner la préférence à des pères de famille qui ont été privés de leurs emplois par suite des événements; 2° de fournir les dix nouveaux commis demandés par le comité de mendicité, pourvu que l’Assemblée y consente. M. Thibault, curé de Souppes, pose ainsi la question : Seront-ce les inspecteurs des bureaux ou seront-ce les comités qui feront les nominations des commis ? M. le marquis d’Ainbly dit qu’en créant des inspecteurs des bureaux on a créé une nouvelle aristocratie qu’il faudra détruire avant peu sous peine de la rendre omnipotente. L’Assemblée, consultée, décide que le choix et la nomination des commis sont attribués aux inspecteurs des bureaux qui seront tenus de se concerter pour cela avec les différents comités de l’Assemblée; que la préférence sera toujours accordée aux pères de famille qui se trouvent, par suite de la Révolution, privés de leurs places et emplois ; qu’il sera fourni au comité de mendicité et aux autres comités le nombre de commis qui pourra être nécessaire pour accélérer les travaux. M. le Président propose à l’Assemblée de lw SÉRIE. T. XV. régler son ordre du jour de demain, afin d’éviter la perte de temps qu’occasionnerait une discussion sur la matière qui aurait la priorité. Il est décidé que la discussion relativeaux droits féodaux sera continuée, avant de passer à celle sur l’ordre judiciaire. M. le Président annonce ensuite que deux objets sont à l’ordre du jour : 1° l'indemnité à accorder aux maîtres de poste ; 2° le décret concernant la procédure des conseils de guerre. L’Assemblée donne la priorité au premier objet. M. le duc de Biron, rapporteur, rappelle que le rapport fait le 20 avril, sur les réclamations des maîtres de poste a été imprimé et distribué. Il se borne, en conséquence, à donner lecture du projet de décret du comité des finances. M. l*e Chapelier appuie le décret en peu de mots sur la nécessité de ne pas laisser en souffrance un service aussi important que celui des maîtres de poste. M. l’abbé Gouttes, tout en reconnaissant la nécessité d’indemniser les maîtres de poste, prétend que cette indemnité doit être proportionnée à la nature de leur service, et qu’elle doit être moins forte pour ceux qui desservent les routes du royaume les moins fréquentées. M. l’abbé Colaud de la Saleette demande que la loi ne soit que provisoire. M. Ce Chapelier fait remarquer qu’il est inutile de dire qu’une loi est provisoire, attendu que les législatures ont toujours le droit de faire des lois nouvelles et d’abroger les anciennes. M. de Bousmard propose de dire, par amendement : 1° que l’indemnité de 30 livres par cheval ne sera accordée que dans les parties du royaume où les maîtres de poste jouissaient de privilèges ou de gratifications; 2° que cette indemnité ne sera accordée qu’à dater du jour de la cessation des privilèges; 3° qu’au moyen de cette indemnité, tous les privilèges des maîtres de poste, qui gênaient les voyageurs, seront abolis ; 4° que l’indemnité proposée ne sera accordée que dans le cas où elle n’excéderait pas la valeur du privilège aboli; 5° que la quotité de l’indemnité sera renvoyée aux assemblées de département qui pourront juger plus sainement des besoins de la localité sans qu’elles puissent dépasser 30 livres par cheval. M. le duc de Biron, rapporteur, répond que les maîtres de poste qui ne jouissaient d’aucun privilège avaient tous une gratification en argent, que tel maître de poste ne s’abstenait de jouir de toute l’étendue de son privilège que parce qu’il n’était pas assez riche pour cultiver les cent arpents dont l’exemption de taille lui était accordée ; enfin que le contrôleur général de finances avait promis plusieurs plans sur cette partie et que l’Assemblée pourrait toujours, par la suite, se déterminer à adopter celui qui paraîtrait le plus convenable. M. Bouche propose un article additionnel ainsi conçu : « Au moyen de tout ce que dessus, les indemnités et gratifications accordées aux maîtres de poste par le gouvernement, les provinces et les villes, demeureront supprimées. » 19