347 {Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES [9 décembre 1790.J M. le Président. L’ordre du jour est la discussion sur les articles imprimés relatifs à la contribution personnelle (1). M. Dcfermon, rapporteur , donne lecture de l’arlicle l0r, qui est adopté sans discussion ainsi qu’il suit : Art. 1er. « Tout loyer au-dessous de 100 livres sera présumé être „de la moitié du revenu du M. de Eolleviile. Je demande qu’il soit fait un tarif différent pour chacune des villes dans lesquelles les prix des loyers sont sensiblement différents. M. Defermon. Le comité des impositions avait d’abord pensé que cette différence de tarifs pourrait avoir lieu ; mais depuis que l’Assemblée a mis une taxe considérable sur les domestiques mâles et femelles, sur les chevaux, sur les car-roses, etc., depuis qu’elle a doublé le taux que nous lui proposions pour la contribution de citoyen actif, nous avons pensé que ces différentes contributions établiraient une compensation dans les pays où le prix des loyers est médiocre. L’habitant des contrées méridionales, qui paye peu en loyer, se procure avec son revenu d’autres jouissances que ne peut pas se procurer, avec un revenu égal, l’habitant de Paris, et sur lesquelles il sera atteint par l’imposition mobilière. — L’article que vous venez de décréter répond aussi par lui-même à l’objection qu’on vous a faite d’imposer le pauvre sur le même taux que le riche; car celui qui aura un loyer de 4,000 livres sera imposé comme s’il avait un revenu de 18,666 livres 13 sous 4 deniers, tandis que le locataire qui n’aura qu’un loyer de 100 livres ne sera imposé que sur le taux d’un revenu double. Voici maintenant la base que nous vous proposons pour établir l’impôt, lorsque le revenu présumé du contribuable sera connu : « Art. 2. La partie de la contribution qui formera la cote des revenus mobiliers sera du sou pour livre de leur montant présumé suivant l’article précédent. » Vous voyez, dans cet article, que nous nous sommes dirigés par ce principe que, lorsque le législateur est obligé de recourir pour l’impôt à des bases incertaines, à des évaluations approximatives, la présomption doit être tout entière en faveur du contribuable. Ainsi, nous vous pro-(1) Voyez le rapport de M. Defermon, du 19 octobre 1790, Archives parlementaires, t. XIX, p. 692 et suivantes. posons d’imposer les revenus mobiliers à un vingtième, tandis que les revenus fonciers rapporteront un dixième ou un huitième, peut-être même un cinquième. — Si cette imposition d’un vingtième, que vous avez décrétée comme contribution de subvention, ne produit pas assez, on y joindra la cote d’habitation, également d’un sou pour livre, et qui sera répartie sur tous les contribuables. M. de Marinais. Je réclame, au nom de la ci-devant province de Dauphiné, contre l’injustice du projet de décret du comité. Je demande pourquoi il propose d’imposer les propriétaires des terres à environ un sixième, et les capitalistes, les rentiers de Paris, seulement à un vingtième. M. d’Estourmel. Depuis soixante ans le produit des terrains a augmenté de près de moitié, tandis que les rentes ont presque diminué de moitié. (Il s’élève quelques murmures parmi les membres du côté droit.) Par la seule suppression des dîmes les propriétaires fonciers ont gagné un quart ou un cinquième d’augmentation dans leurs revenus. M. Itamel-Aogaret. Et ils jouiront du bénéfice de l’imposition des privilégiés et du bienfait d’une meilleure répartition. M. d’Estourmel. Certaines rentes, qui produisaient un trentième, un quarantième, ne rapportent plus qu’un soixantième. Ainsi, on ne saurait se récrier contre la faveur accordée aux rentes dans l’imposition de 1791. M. Defermon. La base de la contribution mobilière n’est qu’une base de présomption. Celui qui aura un revenu présumé de 2,400 livres payera 120 livres d’impôt ; autrefois un pareil revenu ne payait quelquefois pas un écu. L’imposition mobilière n’aura donc jamais été aussi forte qu’elle le sera d’après l’article que nous vous proposons. M. Camus. Vous auriez dû déterminer la somme totale de l’imposition personnelle et sa répartition sur les differents départements. Quant au tarif, vous n’auriez dû en décréter que les deux extrêmes, et laisser le reste aux municipalités. M. de Follevîlle. La proposition du préopinant tend à grever les provinces méridionales de la France. Il vous propose une répartition par superficie au lieu d’une répartition par richesses, qui doit se faire dans une progression qui ait autant de termes qu’il y a de contribuables... Cependant je ferai une autre observation. La faculté de prêter à terme multipliera le nombre des capitalistes qui se soustrairaient à l’impôt. Je demande donc que la contribution mobilière ait une latitude de 12 à 20 deniers pour livre des revenus présumés. M. d’André. Vous ne pouvez pas encore savoir s’il faut que les contribuables payent 1 ou 2 sous pour livre. Si vous avez besoin d’un impôt de 100 millions et que votre base approximative ne vous en rapporte que 50, il faudra nécessairement que vous imposiez 1 sou pour livre de plus. Je demande donc que vous fassiez pour la contribution mobilière ce que vous ayez fait pour