(Assemblée nationale ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 août 1789.J 5*07 dant le cours de la session ; et s’il ne peut s’y rendre, un de ses ministres viendra en son nom. Le Roi sera reçu par une nombreuse députation de sénateurs et de représentants à quelque distance de la salle générale, Le ministre qui viendra en son nom sera reçu comme envoyé du Roi, par un sénateur et un réprésentant à l’entrée de la salle, et il sera placé près du Trône. Lorsqu’une loi exigera une décision plus prompte, Sa Majesté pourra prononcer sans attendre la lin de la session. Art. 71. Le ministre du département auquel les projets de lois seront relatifs en fera lecture, et le chancelier ou le garde des sceaux prononcera le consentement du Roi en ces termes : Sa Majesté donne sa sanction royale. Les arrêtés du Sénat et des représentants ainsi sanctionnés seront dès ce moment de véritables lois, et le Roi les fera publier et exécuter en son nom dans toute l’étendue de ses Etats. Art. 72. Le préambule de la loi annoncera qu’elle a été formée par les résolutions des sénateurs et des représentants, et elle se terminera ainsi : Fait et arrêté en l’Assemblée générale du Corps législatif, avec la date du jour de la séance du Roi ; elle sera signée par le Roi, les présidents et les secrétaires de chaque Chambre, visée par le chancelier et le garde des sceaux, et déposée dans les archives du Corps législatif et dans celles de la couronne. Des extraits seront envoyés aux administrations provinciales, qui les déposeront dans leurs archives, et les adresseront aux municipalités et aux cours supérieures, qui les déposeront dans leurs greffes et les adresseront aux tribunaux inférieurs, et rien ne pourra suspendre l’exécution des lois ainsi publiées. Art. 73. Lorsque le Loi ne croira pas devoir accorder sa sanction, il ne sera pas obligé d’en faire connaître les motifs. Mais le chancelier ou garde des sceaux prononcera en ces termes: Sa Majesté examinera. Art. 74. In projet de loi qui aura été rejeté par le Roi ou par une des deux Chambres, ne pourra pas être de nouveau proposé pendant la môme année. Art. 75. Aucun sénateur ou représentant ne peut être recherché pour ses discours ou ses procédés dans ses fonctions. 11 n’en est comptable qu’à sa propre Chambre. Art. 76. Les crimes ou les malversations commis par les ministres, les officiers du tribunal de révision, les commissaires du Roi dans les provinces, et enfin par toutes les personnes constituées dans les hautes dignités, et qui n’ont d’autre supérieur que le Roi, seront dénoncés et poursuivis par les représentants, et jugés par les sénateurs. Art. 77. Les représentants, avant de prononcer solennellement l’accusation, feront toutes les enquêtes et recherches nécessaires ; et lorsqu’ils auront reconnu la dénonciation faite par un ou plusieurs membres juste et régulière, ils nommeront un comité pour poursuivre l’accusé devant le Sénat. Art. 78. Lorsqu’il sera porté au Sénat une accusation de ce genre, il exercera l’autorité judiciaire comme tribunal suprême, et pourra faire emprisonner et condamner à toutes les peines portées par les lois, suivant la nature du délit, et alors les juges du tribunal de révision auront séance dans le Sénat, et voix instructive. Art. 79. La liste des sénateurs présents et des juges du tribunal de révision sera soumise à l’accusé avant le jugement. Il pourra récuser la moitié de ses juges et le tiers des sénateurs compris dans la liste. L’Assemblée nationale arrête que les rapports de M. le comte de Lally-Tollendal et de M. Mo'u-nier seront incessamment imprimés. M. le Président invite les comités de vérification, de féodalité et de judicature à s’assembler le soir : il renvoie aux bureaux l’examen de la motion tendant à la formation d’un comité de douze personnes chargées de traiter avec le premier ministre des finances des divers objets contenus dans son mémoire sur l’emprunt : il indique l’assemblée générale à sept heures du soir. Séance du soir. M. le Président ouvre la séance, en mettant à la discussion le troisième article de la motion faite par M. de Talleyrand-Périgord, évêque d’Au-tun, le 27, pour la nomination du comité extraordinaire de douze personnes, qui seraient chargées de l’examen des diverses opérations énoncées au mémoire du ministre des finances, s’occuperaient particulièrement, et de concert avec ce ministre, des moyens d’établir promptement le niveau entre les dépenses et les recettes, et rendraient compte de leur travail, deux fois par semaine, à l’assemblée générale. Gutte motion, généralement adoptée quant au fond, subit divers amendements ; les uns proposent de nommer les douze au scrutin, et cependant de les faire correspondre à la fois, et au comité des finances déjà établi, et au ministre ; d’autres veulent qu’ils soient aussi chargés des réformes à faire dans la perception des impôts, de la recherche des moyens les plus prompts et les plus justes de rétablir la proportion dans la contribution des privilégiés ; de proposer des méthodes d’opérations progressives, telles que la dette de l’Etat puisse être successivement amortie, et les intérêts exactement acquittés, en attendant son extinction, sans qu’il en résulte un surcroît d’impôts sur les contribuàbles qui payent, sans faveur et sans privilège, les deux vingtièmes, et leur quote-part de la taille, ou de toute autre charge publique. Un autre membre , donnant encore plus d’extension au travail du comité proposé, voulait qu’il correspondît aux hommes les plus éclairés sur le meilleur mode d’impositions à établir ; qu’il se mît en état de présenter au plutôt à l’Assemblée trois tableaux différents et authentiques, l’un du produit annuel de chaque espèce d’impositions, et des frais de perception ; l’autre des impositions les plus onéreuses à l’agriculture et au commerce, avec un avis motivé sur les divers projets de remplacement qui ont été publiés ou proposés à l’administration depuis 1787 ; le troisième, de tous les objets de luxe et de consommation non imposés, avec un aperçu approximatif de leur produit possible. 11 le chargeait aussi de veiller à l’emprunt dernièrement décrété par l’Assemblée et à l’état de la place. Il proposait aussi de statuer que le comité général des finances rendrait compte, par sections et successivement, des recettes et dépenses qu’il aurait vérifiées ; d’abord celles du Trésor royal, ensuite, celles des divers départements ; qu’il s’occupât dans chaque section des réductions possibles ; qu’il s’attachât à simplifier les formes de la comptabilité, en adoptant, si cela était praticable, la forme des commerçants et 528 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. septembre 1789.] banquiers, et consultant à cet effet les administrateurs et trésoriers des caisses. Il ne voulait obliger l’ua et l’autre comité qu’à rendre compte une fois par semaine de son travail à l’Assemblée. Mais il désirait, avant tout, que le Roi fût prié d’ordonner la perception exacte des impositions actuelles, sauf celle de ta gabelle ; de faire donner, au besoin, main forte aux receveurs, et tout appui nécessaire aux tribunaux. La discussion épuisée, et la motion remise en délibération, l'Assemblée a arrêté que le comité de finances, déjà subsistant, choisira douze de ses membres, pour correspondre avec le ministre des finances, sur tous les objets énoncés dans le mémoire qu il a adressé à l’Assemblée. On reprend la discussion sur les grains. M. le comte Reynaud de Montlosîer lit un très-long mémoire. Il propose l’abolition du commerce exclusif des grains, que font les négociants français, et demande à l’Assemblée une permission provisoire de prendre, pendant six mois, des farines et des comestibles à l’étranger. 11 demande en outre lecture d’une lettre datée de Paris, écrite par M. Ducliilleau, gouverneur de Saint-Domingue, arrivé en France, qui annonce les besoins de la colonie. Ges propositions sont combattues par M. Guine-baud, négociant de Nantes, et M. Huard, négociant de Saint-Malo. Ils disent que c’est à tort que les députés de Saint-Domingue veulent représenter les négociants français comme des tyrans qui, pour faire fortune, voudraient sacrifier, affamer même les colonies ; qu’on ne supposera jamais de leur part de pareilles horreurs ; qu’ils ne veulent que la prospérité du royaume, essentiellement liée à celle du commerce ; que c’est avec les armes de la raison, par des mémoires réciproques appuyés sur des faits, qu’ils veulent traiter la question du commerce des colonies, et la décider par les principes de la plus exacte justice ; mais qu’en matière de commerce, tout était lié et relatif ; que l’exportation des farines de France pour les colonies en était une partie indispensable ; qu’on ne pouvait statuer sur la demande des députés de Saint-Domingue qu’a-près des instructions qui ne sont pas aussi célèbres qu’on le dit ; que l’Assemblée ne peut se dispenser dans une matière aussi intéressante de consulter : 1° le gouvernement sur l’état de la colonie, les ministres ayant offert toutes instructions à l’Assemblée, et même spécialement sur cette affaire ; 2° Les places de commerce auxquelles, le 27 de ce mois, le comité des colonies de Saint-Domingue, résidant à Paris, a écrit pour leur proposer de se concilier sur les intérêts du commerce ; 3° Un comité de négociants, députés de diverses villes auprès de l’Assemblée nationale, auxquels le comité de Paris a également écrit, et qui ont remis à l’Assemblée un mémoire tendant à demander communication des mémoires secrets sur le commerce, la permission d’y donner leurs réponses, et notamment sur l’affaire actuelle (un des secrétaires donne lecture de ce mémoire) ; 4° Un comité de commerce, établi dans d’As-semblée. M. Huard prend l’occasion, de rappeler et de répéter la motion du 24 juillet, tendant à l’établissement de ce comité, sur laquelle l’Assemblée statua de renvoyer la discussion à la prochaine séance. 11 rétablit les faits, il lit les passages de l’ordonnance de M. Duchilleau du 9 mai, rendue par lui, malgré l’opposition et la protestation de l’intendant ; farrêtduconseildu2 juillet, qui casse cette ordonnance. 11 dit que le cas n’était pas cé-lère, puisqu’ aux fins de l'arrêt même, l’importation des farines étrangères avait lieu à Saint-Domingue; que les administrateurs, qui sont sur les lieux, à portée de juger de l’étal des choses, ne manquent jamais d’user du droit qu’ils ont d’ordonner l’introduction des comestibles ; d’où il conclut qu’il n’y avait pas célérité ; que dans tous les cas l’Assemblée ne pouvait statuer qu’après l’instruction prise avec le gouvernement, et offerte par le commerce. Il a ajouté qu’il était indigné d’avoir entendu les propos tenus samedi, lors de la discussion de cette affaire, par un député, contre le ministre de la marine ; savoir : qu’il avait fait revenir en France M. Duchilleau, administrateur vertueux, par cela seul que, louché de la position affreuse de Saint-Domingue, il avait permis d’y porter des grains quand il y avait disette ; qu’un pareil propos ne pouvait tendre qu’à enlever, s’il eût été possible, au ministre l’estime que lui a témoignée l’Assemblée quand elle a demandé rappel au Roi, et qu’il est d’autant plus coupable, qu’il est faux. Ce qu’il a prouvé par la lecture de l’article premier de l’ordonnance du 9 mai de M. Duchilleau, et de l’arrêt du conseil du 2 juillet, du passage de la protestation de l’intendant. M. Huard finit par dire que cette façon de présenter les choses en ks déguisant devait prouver que MM. de Saint-Domingue ne sont pas bien exacts dans leurs plaintes, et qu'il faut au moins les approfondir et les vérifier. Ges raisons ont frappé l’Assemblée, qui a manifesté son désir de ne décider qu’après une ample instruction. La séance est levée. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE LA LUZERNE, ÉVÊQUE DUC DE LANGRES. Séance du mardi Ier septembre 1789, au matin (t). Il a été fait lecture des procès-verbaux des 27, 28 et 29 août. Il a été présenté différentes adresses d’adhésion, de félicitation et de reconnaissance de la part des citoyens du bourg de Landzer en Haute-Alsace, de la communauté de Lançon en Provence, de la ville d’Orbee en Normandie, des officiers municipaux de Nancy en Lorraine, du corps municipal delà ville de Gondé eaHainaut, de la ville etviguerie de Sauve eq Languedoc, de la viguerie d’Apt en Provence, des officiers municipaux de la ville de Montbard en Bourgogne, des habitants de la ville d’Ernée au Maine, des trois ordres de la ville de Néronde en Forez, du chapitre de la collégiale de Cuers, de la ville d’Issingeaux en Languedoc, des électeurs des trois ordres du bailliage de Bourbon-Lancy, de la ville de Candie/, diocèse d’Àlez en Languedoc; du bureau des fi-(I) Celle séance est incomplète au Moniteur.