446 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE En se résumant, il expose qu’ayant acquis des infirmités, en combattant pour la patrie, il manque de tout, et il conclut à ce que la patrie vienne à son secours, et il attend une indemnité provisoire pour fournir à ses besoins du moment, jusqu’à ce que la pension que la loi accorde à ses services ait été réglée. Parmi les pièces jointes à sa pétition, on remarque le mémoire et les certificats des services et des blessures du citoyen Augé, lieutenant-colonel d’artillerie, demandant sa retraite, envoyés par le commissaire à l’organisation et au mouvement des armées de terre, aux citoyens composant la commission des secours publics. Il résulte de ces certificats, délivrés par la municipalité et par le comité révolutionnaire de surveillance de la commune de Chasselay, que le citoyen Augé, âgé de quarante-deux ans, a fait des visites et des rondes depuis le 12 août jusqu’au 10 octobre dernier, vieux style, en qualité d’officier de l’état-major du camp de Limonet, soit pour visiter les postes des bataillons des gardes nationales, soit pour y apporter les arrêtés des représentants du peuple et les ordres du général Rivas, qu’il s’est en tout comporté en bon et brave républicain; que lors de la sortie des muscadins du ci-devant Lyon, il s’est mis à la tête du bataillon des gardes nationales de Chasselay pour les arrêter. Le représentant du peuple Reverchon, par acte qu’il a souscrit à Commune-Affranchie, le 14 prairial dernier, s’exprime ainsi : « la municipalité fera tout ce qui dépendra d’elle pour assurer du pain à la famille du citoyen Augé, qui a bien servi la république comme volontaire et comme officier ». Il est encore démontré par différentes pièces, qu’Augé sert la patrie dans les armées depuis longtemps. D’après ces considérations, le comité des secours publics m’a chargé de vous présenter le projet de décret suivant : [adopté] (l). « La Convention nationale, après avoir entendu [SALLENGROS, au nom de] son comité des secours publics, « Décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Augé, lieutenant-colonel d’artillerie, une somme de 1000 liv. de secours provisoire; renvoie sa pétition et les pièces jointes au comité de liquidation, pour déterminer la pension à laquelle il peut avoir droit (2) ». 41 « La Convention nationale, après avoir entendu [SALLENGROS, au nom de] son comité des secours publics, « Décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Lambert Gosset, natif de Liège, sous-lieutenant au 2e fl) Mon., XXI, 295; Débats, n°671. (2) P.V., XLII, 131. Minute de la main de Sallengros. Décret n° 10 047. Ann. patr., n° DLXIX; C. Eg„ n° 704 ; -J. Fr., n° 667 ; -J. Lois, n°663; -J. Sablier, n° 1455. bataillon des tirailleurs, la somme de 400 liv. de secours provisoire; renvoie la pétition de Gosset, et les pièces jointes au comité de liquidation, pour déterminer la pension à laquelle il peut avoir droit (l) ». 42 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public sur la pétition du citoyen François-Joseph Tisserand, sergent au 1er bataillon des Vosges; et des citoyens Claude Guyon et Claude-Ignace Vilmain, cultivateurs, domiciliés respectivement à Libremont et Cerneux-Ledoux, département du Doubs; lesquels, après 2 mois de détention ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 2 thermidor présent mois. « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Tisserand la somme de 120 liv. à titre de secours et indemnité, indépendamment de la solde ou traitement dont il doit également jouir pendant tout le temps de sa détention, et à chacun desdits citoyens Guyon et Vilmain la somme de 200 liv. aussi à titre de secours et indemnité, et pour les aider à retourner dans leur domicile. « Le présent décret ne sera point imprimé » (2). 43 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition des citoyens François Amon, Jean Boulissière, René Fillon, et Louis Massonneau, tous quatre volontaires du bataillon de la lre réquisition d’Angers; lesquels, après environ 3 mois de détention, ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 3 thermidor présent mois, « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacun desdits citoyens Amon, Boulissière, Fillon et Massonneau, la somme de 250 liv. à titre de secours et indemnité, indépendamment de la solde ou traitement dont ils doivent également jouir pendant tout le temps de leur détention. « Le présent décret ne sera point imprimé » (3). (l) P.V., XLII, 131. Minute de la main de Sallengros. Décret n° 10 058. Reproduit dans Mon., XXI, 296; M.U., XLII, 91; Débats, n°671; -J. Lois, n°663; C. Eg., n" 704; Ann. patr., n° DLXIX; -J. Sablier, n° 1455. (2) P.V., XLII, 132. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 057, ne concerne que les citoyens Guyon et Vilmain. (3) P.V., XLII, 132. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 056. 446 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE En se résumant, il expose qu’ayant acquis des infirmités, en combattant pour la patrie, il manque de tout, et il conclut à ce que la patrie vienne à son secours, et il attend une indemnité provisoire pour fournir à ses besoins du moment, jusqu’à ce que la pension que la loi accorde à ses services ait été réglée. Parmi les pièces jointes à sa pétition, on remarque le mémoire et les certificats des services et des blessures du citoyen Augé, lieutenant-colonel d’artillerie, demandant sa retraite, envoyés par le commissaire à l’organisation et au mouvement des armées de terre, aux citoyens composant la commission des secours publics. Il résulte de ces certificats, délivrés par la municipalité et par le comité révolutionnaire de surveillance de la commune de Chasselay, que le citoyen Augé, âgé de quarante-deux ans, a fait des visites et des rondes depuis le 12 août jusqu’au 10 octobre dernier, vieux style, en qualité d’officier de l’état-major du camp de Limonet, soit pour visiter les postes des bataillons des gardes nationales, soit pour y apporter les arrêtés des représentants du peuple et les ordres du général Rivas, qu’il s’est en tout comporté en bon et brave républicain; que lors de la sortie des muscadins du ci-devant Lyon, il s’est mis à la tête du bataillon des gardes nationales de Chasselay pour les arrêter. Le représentant du peuple Reverchon, par acte qu’il a souscrit à Commune-Affranchie, le 14 prairial dernier, s’exprime ainsi : « la municipalité fera tout ce qui dépendra d’elle pour assurer du pain à la famille du citoyen Augé, qui a bien servi la république comme volontaire et comme officier ». Il est encore démontré par différentes pièces, qu’Augé sert la patrie dans les armées depuis longtemps. D’après ces considérations, le comité des secours publics m’a chargé de vous présenter le projet de décret suivant : [adopté] (l). « La Convention nationale, après avoir entendu [SALLENGROS, au nom de] son comité des secours publics, « Décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Augé, lieutenant-colonel d’artillerie, une somme de 1000 liv. de secours provisoire; renvoie sa pétition et les pièces jointes au comité de liquidation, pour déterminer la pension à laquelle il peut avoir droit (2) ». 41 « La Convention nationale, après avoir entendu [SALLENGROS, au nom de] son comité des secours publics, « Décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Lambert Gosset, natif de Liège, sous-lieutenant au 2e fl) Mon., XXI, 295; Débats, n°671. (2) P.V., XLII, 131. Minute de la main de Sallengros. Décret n° 10 047. Ann. patr., n° DLXIX; C. Eg„ n° 704 ; -J. Fr., n° 667 ; -J. Lois, n°663; -J. Sablier, n° 1455. bataillon des tirailleurs, la somme de 400 liv. de secours provisoire; renvoie la pétition de Gosset, et les pièces jointes au comité de liquidation, pour déterminer la pension à laquelle il peut avoir droit (l) ». 42 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public sur la pétition du citoyen François-Joseph Tisserand, sergent au 1er bataillon des Vosges; et des citoyens Claude Guyon et Claude-Ignace Vilmain, cultivateurs, domiciliés respectivement à Libremont et Cerneux-Ledoux, département du Doubs; lesquels, après 2 mois de détention ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 2 thermidor présent mois. « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Tisserand la somme de 120 liv. à titre de secours et indemnité, indépendamment de la solde ou traitement dont il doit également jouir pendant tout le temps de sa détention, et à chacun desdits citoyens Guyon et Vilmain la somme de 200 liv. aussi à titre de secours et indemnité, et pour les aider à retourner dans leur domicile. « Le présent décret ne sera point imprimé » (2). 43 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition des citoyens François Amon, Jean Boulissière, René Fillon, et Louis Massonneau, tous quatre volontaires du bataillon de la lre réquisition d’Angers; lesquels, après environ 3 mois de détention, ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 3 thermidor présent mois, « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacun desdits citoyens Amon, Boulissière, Fillon et Massonneau, la somme de 250 liv. à titre de secours et indemnité, indépendamment de la solde ou traitement dont ils doivent également jouir pendant tout le temps de leur détention. « Le présent décret ne sera point imprimé » (3). (l) P.V., XLII, 131. Minute de la main de Sallengros. Décret n° 10 058. Reproduit dans Mon., XXI, 296; M.U., XLII, 91; Débats, n°671; -J. Lois, n°663; C. Eg., n" 704; Ann. patr., n° DLXIX; -J. Sablier, n° 1455. (2) P.V., XLII, 132. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 057, ne concerne que les citoyens Guyon et Vilmain. (3) P.V., XLII, 132. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 056.